Accord d'entreprise CENTRE LIBERAL MEDECINE NUCLEAIRE

Accord collectif relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE LIBERAL MEDECINE NUCLEAIRE

Le 08/12/2025


Accord collectif d’entreprise du 14.11.2025

Relatif à la période d’acquisition et aux modalités de prise des congés payés et des ponts

ENTRE LES SOUSSIGNÉS:


-La SOCIÉTÉ Centre libéral de Médecine Nucléaire, dont le siège social est situé au 211 rue Dimitri Amilakvari à Béziers (34500), représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de co-gérant.

Numéro SIRET : 408 413 136 00024
Code NAF : 8610Z
d’une part, et,
-

Le CSE, consulté sur le projet d’accord,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Par application des dispositions conventionnelles, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1erjuin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Désireux de contribuer à une meilleure visibilité et gestion, pour les salariés, de leurs droits aux congés payés, et dans un souci de simplification des modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction et le CSE ont souhaité clarifier la période et les modalités d’acquisition et de prise des congés payés.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
  • Fixer les règles d’ordre des départs en congés et des modalités de prise des congés payés.

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
  • Les articles L.2232-24 à L.2232-26 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 20 et 59 salariés équivalents temps complet, avec représentant élu au Comité social et économique ;

  • Les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux congés payés et fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective.





SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Conclusion de l’accord
Article 3 – Portée juridique de l’accord
Article 4 – Champ d’application de l’accord
Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord
II – ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES

Article 6 – Acquisition des congés payés : Période de référence
Article 7 – Durée des congés payés
Article 8 – Prise des congés payés
Article 9 – Modalités de prise des congés payés
Article 10 – Fixation du planning des congés payés
Article 11 – Modification des dates de congés payés
III – MISE EN ŒUVRE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Article 12– Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Article 13–Arrêt anticipé des périodes d’acquisition et de prise des congés payés

IV – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 14– Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Article 15– Révision de l’accord
Article 16– Dénonciation de l’accord

V – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 17– Information du personnel
Article 18– Publicité de l’accord




















I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord 
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-24 à L.2232-26 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 20 et 59 salariés équivalents temps complet, avec représentant élu au Comité social et économique ;

  • L’article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de principe de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés payés.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale des cabinets médicaux (Brochure JO n° 3168 – IDCC 1147) ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 – Conclusion de l’accord 

Conformément aux dispositions des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, le présent accord a été discuté avec la représentante du CSE, XXXXXXXXXX, le 14 octobre 2025.

Article 3 – Portée juridique de l’accord 


À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage, une note de service, un rapport ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 4 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à la SOCIÉTÉ CLMN, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord 


Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SOCIÉTÉ CLMN employés à temps complet ou à temps partiel, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leurs horaires de travail, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).



II –ACQUISITION ET PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Article 6 – Acquisition des congés payés : Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés annuels correspond à la période du 1erjuin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Article 7 - Durée des congés payés
Chaque salarié de la société acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables de congés payés (soit 5 semaines) pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

D’autre part, selon l’Article 31 de la Convention Collective des Cabinets Médicaux :
Les salariés des cabinets médicaux bénéficient de jours de congés supplémentaires, en fonction de l'ancienneté acquise dans le cabinet, y compris lorsqu'elle a fait l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article 14 :
– 1 jour de congé supplémentaire à partir de 10 ans ;
– 2 jours de congé supplémentaire à partir de 20 ans ;
– 3 jours de congé supplémentaire à partir de 30 ans.

Lorsque le nombre de jours obtenu sur toute la période de référence n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé que chaque salarié acquiert des droits à congé dès sa prise de fonction. L'article L.3141-3 du Code du travail ne subordonne en effet l'ouverture des droits à congés payés à aucune période minimale de travail.

Par ailleurs, sauf assimilation à du travail effectif par la loi et/ou les dispositions conventionnelles de branche applicables à la société, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu entraînent une réduction des droits aux congés proportionnellement à la durée de cette absence.

Il est rappelé à cet effet que l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Conformément à l’article L.3141-5 du Code du travail, au jour de signature des présentes, sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L.3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Conformément à l’article L.3141-5-1 du Code du travail, par dérogation, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes de suspension pour cause d’arrêt de travail lié à un



accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel est de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 24 jours ouvrables par période de référence.

Article 8 – Prise des congés payés 
La période de prise des congés payés est possible dès leur acquisition.

L’octroi de congés sans soldes, pour quelque raison que ce soit sera exceptionnel et soumis à l’autorisation de la Direction en fonction des nécessités du service.

Article 9 – Modalités de prise des congés payés
Le salarié qui souhaite bénéficier de congés payés doit respecter la procédure de demande de congés payés établie au sein de la société. À titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, les demandes de congés payés doivent être effectuées par les salariés en utilisant la fiche spécifique de demande de congé, à compléter, dater, signer et à remettre à la Cadre.
La demande de congés payés doit être communiquée dans un délai raisonnable, et à tout le moins suffisamment tôt pour permettre à l’employeur de communiquer à chaque salarié l’ordre et les dates de départ en congé

au moins un mois avant le départ.


Article 10 – Fixation du planning des congés payés
Le planning des congés payés (ordre des départs et dates de départ) sera fixé par la Direction, en fonction des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Les dates et l'ordre de départ en congés seront communiqués à chaque salarié au moins un mois à l'avance, par mail individuel.
Un ordre de priorité sera établi pour la prise des congés payés avec un roulement modifié chaque année :
  • Entre tous les salariés pour les congés d’été et de Noël.
  • Entre les salariées ayant des enfants à charge de 3 à 16 ans (ou dès la naissance avec justificatif de congés de la nourrice ou de fermeture de la structure d’accueil de l’enfant) pour les congés d’automne, d’hiver et de printemps, dans la mesure du possible en fonction des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

La période d’été s’étend de la 1ère semaine des congés scolaires à la dernière semaine des congés scolaires. Les périodes hors vacances seront préférentiellement réservées au personnel sans enfant.
Le nombre de salariés en congés sur la même période ne saura excéder
  • Côté paramédical : 3 personnes pour un effectif de 15 ETP.
  • Côté administratif 2 personnes pour un effectif de 8 ETP.
Si l’effectif venait à baisser pour quelque raison que ce soit, ces derniers critères seraient revus à la baisse proportionnellement au nombre de salariés absent ou ayant quitté l’entreprise.



La Direction se réserve le droit d’annuler des congés ou de rappeler des salariés en congés en cas de force majeure, pour les nécessités du service.
Le rappel sera fait par ordre inverse de priorité si l’activité de routine ne peut pas être réalisée par les salariés présents.
Si les salariés présents acceptent à l’unanimité de faire des heures supplémentaires pour éviter de rappeler un salarié en congés, ces heures supplémentaires ne seraient pas majorées, et seraient récupérées selon les règles en vigueur.
Si vous ne souhaitez pas prendre vos congés « prioritaires » vous devez en informer la cadre par mail le plus tôt possible, afin qu’elle puisse proposer la période à un autre salarié, selon l’ordre de priorité établi. Aucun salarié ne peut « échanger » des périodes de congés avec un collègue sans l’accord de la cadre.
En cas de litige concernant l’ordre de départ en congés, ce sont les règles de la Convention Collective qui s’appliqueront soit :
  • Enfants à charge,
  • Ancienneté dans l’entreprise.
Il est possible de reporter jusqu’à 5 jours de congés après le 31 mai N+1, mais ils devront être pris avant le 31 décembre N+1 sans quoi ils seront perdus.
Le planning que la Direction arrête doit être respecté par l’ensemble des salariés. Ainsi, les salariés ne sauraient prendre leurs congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par eux et partir sans une autorisation préalable de l’employeur. Un départ en congés non autorisé ou un retour tardif du salarié peuvent entraîner la perturbation du bon fonctionnement de la société et justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.

Article 11 – Modification des dates de congés payés
La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés, compte tenu, notamment, des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Aussi, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de raisons professionnelles comme la bonne marche de l’entreprise, les attributions du salarié, …), cette modification sera portée à la connaissance des salariés au moins un mois avant la date de départ prévue.

Le salarié ne peut pas, unilatéralement, modifier ses dates de départ en congés. Il peut néanmoins demander à l’employeur de modifier les dates de congés payés préalablement définies, sous réserve de le faire au moins un mois à l’avance. Avec l’accord de l’employeur, les dates de congés payés pourront ainsi être modifiées.


III–MISE EN ŒUVRE, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Article 12 –

Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.


Article 13 –

Arrêt anticipé des periodes d’acquisition et de prise des conges payés

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés qui courraient au 31 décembre 2026 sont arrêtées de manière anticipée au 31 décembre 2025, par l’effet du présent accord et son entrée en vigueur au 1er janvier 2026.


IV – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS

DE SUIVI DE L’ACCORD


Article 14– Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les parties s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 15–Révision de l’accord


Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenants et d’annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d’une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la composition de la société est différente de celle ayant présidé à la négociation et à la conclusion du présent accord, il conviendra de tenir compte de la situation de la société au moment de la révision de l’accord (nombre de salariés équivalents temps complet, présence ou non de représentants du personnel etc.).

La demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l’absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 16– Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par le membre élu du CSE peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur ou à l’initiative du CSE, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
Toute modification légale relative aux modalités de dénonciation de l’accord collectif s’intègrera de plein droit au présent accord, sans qu’il ne soit nécessaire de négocier un nouvel accord sur ce point.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l’expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

V – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 17– Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 18– Publicité de l’accord


À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • le procès-verbal de consultation du CSE.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.






Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la SOCIÉTÉ CLMN (CPPNI Occitanie : cppni.cabinets.medicaux@gmail.com), après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Béziers, le 8 décembre 2025


En cinq (5) exemplaires originaux, dont :
  • un pour la DREETS,
  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes,
  • un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation,
  • un pour la Direction,
  • un pour mise à disposition du personnel de la société.



Pour la société,

XXXXXXXXXXXXX

Gérant



Pour le CSE

XXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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