Accord d'entreprise CENTRE LOISIRS ET CULTURE

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TEMPS PARTIELS

Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE LOISIRS ET CULTURE

Le 08/03/2019



ACCORD D’ENTREPRISE DU 8 mars 2019
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Le présent accord est négocié entre :

CENTRE LOISIRS ET CULTURE, Association loi 1901,

dont le siège social est situé 27 rue Victor Hugo 38320 EYBENS,
immatriculée à l’URSSAF de Grenoble, sous le numéro 380000014210593126,
représentée par M., en sa qualité de Président,

D’une part,

Et les représentants du personnel,

représentés par M. (délégué du personnel, titulaire), Mme (déléguée du personnel, suppléante),

D’autre part. 

Préambule

Dans le cadre de l’accueil de loisirs des mercredis et (ou) des vacances scolaires, les besoins de l’association nécessitent d’avoir du personnel dont le rythme de travail est fluctuant.
L’objectif étant de pouvoir adapter la répartition des heures annuelles afin de répondre aux besoins de l’activité sur le secteur animation 3 / 17 ans.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

De ce fait, il a été nécessaire de conclure un accord d’entreprise pour mettre en place une annualisation du temps de travail des personnes titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel ou d’un contrat à durée déterminée supérieur de 2 mois.

Les dispositions relatives à cet accord d’entreprise s’appliqueront dès le 1er jour du contrat dans le cas d’un contrat à durée déterminée de remplacement.

ARTICLE 2 : DUREE DE TRAVAIL

La durée du travail est organisée dans le cadre d’une durée supérieure à la semaine dans la limite d’un an conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Le total des heures annuelles du personnel, sera réparti en début de chaque nouvelle période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Cette période de 12 mois sera la période de référence.

- La durée annuelle maximale ne pourra pas dépasser 1607 h.

- Avant chaque début de période de référence un calendrier annuel de répartition des heures sera établi.

- La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

- Les salariés bénéficieront du temps de travail minimal défini, selon les dispositions conventionnelles en vigueur et l’effectif équivalent temps plein de l’association au moment de l’embauche.
- A la demande du salarié et motivé par écrit, le temps de travail hebdomadaire pourra être inférieur à la durée minimale définie selon les dispositions conventionnelles en vigueur.





- Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.


ARTICLE 3 : LES HEURES COMPLEMENTAIRES ET LE COMPLEMENT D’HEURES

- Si des heures complémentaires ou des compléments d’heures sont nécessaires, elles seront réalisées et rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
- Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines l’horaire moyen réellement accompli par le salarié dépassera de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci sera modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.

ARTICLE 4 : LES CONGES PAYES

La période de référence des CP est la même que celle de l’annualisation du temps de travail, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
- La répartition annuelle des congés payés sera intégrée au calendrier annuel de répartition des heures.

ARTICLE 5 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période correspond au 1er jour travaillé. Pour les salariés quittant la structure en cours de période de référence, la fin de la période correspond au dernier jour travaillé.
- Ainsi, en cas d’arrivée en cours de période de référence, la répartition des heures se fera au prorata du temps de présence du salarié de la date de son arrivée au 31 décembre N. Une nouvelle période de référence de 12 mois commencera le 1er janvier N+1.
- En cas de départ en cours de période de référence, il s’agira de comparer les heures payées et les heures réellement effectuées. Si le salarié a fait plus d’heures que celles payées il faudra payer la différence des heures constatées à la fin de son contrat. Si le salarié a effectué moins d’heures que celles payées, soit le salarié fera plus d’heures pendant son préavis pour récupérer les sommes trop versées, soit les sommes versées feront l’objet d’une saisie sur le solde de tout compte.

ARTICLE 6 : PROGRAMME INDICATIF DE LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

A la fin de chaque mois, le salarié remettra une fiche détaillant les horaires réalisés par jour et par semaine à son supérieur. Cette fiche sera signée par les deux parties.
Les changements de durée ou d’horaires de travail, en cours de période à la demande de l’employeur, seront notifiés au salarié sept jours au moins avant sa date d’effet, voire 3 jours dans les cas exceptionnels suivants :
  • absence d’un autre salarié
  • accroissement exceptionnel de l’activité


ARTICLE 7 : LES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.





En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé
Les absences rémunérées ou indemnisées seront prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle.

ARTICLE 8 : REMUNERATION

La rémunération sera lissée sur l’année. La rémunération mensuelle sera ainsi indépendante de l’horaire réalisé.

Exemple :
Un salarié travaille, 10 heures les mercredis uniquement en période scolaire, sur 36 mercredis soit 360 heures annuelles. Les heures mensuelles lissées seront : 360h / 12 soit 30 heures payées quelque soit le nombre de mercredis travaillés par mois. Cette rémunération est maintenue pendant les périodes de congés payés.
Un salarié travaille, 10 heures les mercredis uniquement en période scolaire, sur 36 mercredis soit 360 heures annuelles. La durée moyenne des heures sera calculée selon la base suivante :
Nb de jours de l’année – 104 jrs de repos hebdomadaire – 30 jrs de CP – 12 jrs fériés = 219 jrs
Nb de semaines travaillées : 219/5 = 43.80 semaines
Nb d’heures hebdomadaire travaillées : 360/43.80 = 8h22
Les heures annuelles payées : 8h22 x 4.33 x 12 = 427 h
Le salaire mensuel de base se calcule de la façon suivante :
Indice de référence x valeur du point / 151.67 x 8h22 x 4.33
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 10 : CLAUSE DE DENONCIATION DES ACCORDS A DUREE INDETERMINEE
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
La partie dénonçant tout ou partie du présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. 


ARTICLE 11 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS ET DE SUIVI
Les parties décident de se réunir 6 mois après sa première mise en application puis une fois par an pour faire un point sur l’application de l’accord.


ARTICLE 12 : CLAUSE DE REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois.






En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. 


ARTICLE 13 : DEPOT, PUBLICITE ET MISE EN LIGNE

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de GRENOBLE et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 


ARTICLE 14 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE

Fait à EYBENS, le 08/03/2019,

Signature des parties :


Représentant Employeur Représentant des salariés

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