Accord d'entreprise CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS 74 ANNECY SEYNOD

Accord d'entreprise relatif aux durées maximales de travail, au travail du dimanche et des jours fériés

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS 74 ANNECY SEYNOD

Le 06/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS 74 ANNECY SEYNOD,

Au capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 948 226 659 00019, dont le siège social est situé 164 AVENUE D’AIX LES BAINS (74600) ANNECY, représentée par son représentant légal,

Ci-après dénommée « La société CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS 74 ANNECY SEYNOD », « la société », « l’entreprise », ou « l’employeur », indistinctement,

D'une part,

ET


L’ensemble des salariés (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail) :


D'autre part.


PRÉAMBULE


La société CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS 74 ANNECY SEYNOD, qui applique les dispositions de la convention collective des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, intervient en soutien des urgences de l’hôpital public d’Annecy et fait ainsi face à un besoin de prise en charge immédiat des patients, voit son activité se déployer sur l’ensemble des jours de la semaine, sur des plages horaires étendues, dimanche et jours fériés inclus.

Dans le cadre d’une réflexion sur le temps de travail au sein de la structure, compte tenu de son activité et de sa soumission aux impératifs de continuité sanitaire et sécuritaire existant dans le domaine de la santé, une adaptation de l’organisation de travail est apparue nécessaire afin de :

  • Permettre la mise en œuvre de plannings conformes à l’exercice professionnel des collaborateurs et adaptés aux impératifs de l’activité de l’entreprise, en aménageant les durées maximales de travail et son amplitude ;
  • Adapter le travail dominical et des jours fériés aux contraintes existantes dans la structure ;
  • Offrir des conditions d’emploi compatibles à la réalité des métiers recensés au sein du cabinet et du secteur dans lequel il œuvre ;
  • Créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise.

Par ailleurs, la société CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS 74 ANNECY SEYNOD entend, en contrepartie, valoriser l’investissement de ses salariés, qui, compte tenu des impératifs susvisés, dérogent aux règles légales existantes en matière de repos dominical et travail des jours fériés.


* * * * * * * * * *
La société CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS 74 ANNECY SEYNOD, soucieuse du bien-être dans le poste de travail de chacun de ses salariés, a initialement adopté un accord qui s’est appliqué de façon expérimentale du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024. L’application de cet accord étant un succès et ayant reçu l’avis favorable de tous, il a été décidé de conclure ce même accord pour une durée indéterminée.

Par conséquent, en application des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail, prévoyant la primauté de la négociation collective en entreprise, la société CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS 74 ANNECY SEYNOD entend conclure le présent accord d’entreprise à durée indéterminée et ce en y associant son personnel.

Les débats ayant entouré le présent accord se sont déroulés en toute transparence et loyauté entre la Direction et le personnel, ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.

En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord contre remise en main propre le 2 avril 2024 ;
  • Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le lundi 6 mai 2024 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;
  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;
  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.



IL EST DONC CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :





PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, des contreparties aux heures travaillées les dimanches et les jours fériés.

Elles font par ailleurs suite aux dispositions issues des articles L.3121-18 et suivants du Code du travail réglementant la durée maximale quotidienne de travail au sein de l’entreprise, afin d’aménager les règles existantes en matière d’amplitude de travail des salariés.

En effet, il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, accord de branche, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.
En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord :
  • Se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ;
  • Se substituent de plein droit en ce qu’elles ajoutent aux dispositions conventionnelles de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, qui ne sont pas verrouillées par ce texte conventionnel.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet ou temps partiel, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Il est par ailleurs rappelé que sont exclus des dispositions propres à la seule durée du travail :
  • Les ETAM dits « autonomes », disposant d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours et Cadres, tous contrats confondus ;
  • Les éventuels cadres dirigeants présents au sein de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales.

PARTIE 2 :
TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Article 3 – Principe du travail du dimanche et des jours fériés

3.1 Travail du dimanche

Au préalable, il est rappelé que conformément à l’article L 3132-12 du Code du travail, les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public peuvent

de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.


Compte tenu du fait qu’elle œuvre dans le domaine de la santé et des soins d’urgence, ma société CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS 74 ANNECY SEYNOD bénéficie ainsi de cette dérogation permanente.

3.2 Travail des jours fériés

Par dérogation à l’article 39 de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, le présent accord prévoit que les jours fériés légaux, dont la liste figure à l’article L 3133-1 du Code du travail, seront travaillés et rémunérés dans les conditions prévues à l’article 4.

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos de l’un des salariés, les dispositions prévues par la convention collective du personnel des cabinets médicaux demeurent partiellement applicables.

Dans cette hypothèse, lorsque le jour férié tombe sur l’un des jours du repos du salarié, celui-ci sera payé par l’employeur et un jour de repos supplémentaire lui sera octroyé.

Article 4 – Organisation du travail du dimanche et des jours fériés

4.1 Travail du dimanche

Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles et contractuelles existantes, les salariés, compte tenu de l’activité de la structure, dérogent aux règles légales prévoyant, par principe, le repos dominical.

En conséquence, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche afin d’assurer la continuité des soins, et ce en considération des plannings qui leur sont adressés, dans le strict respect des modalités prévues par la convention collective du personnel des cabinets médicaux.

4.2 Travail des jours fériés

En application du présent accord d’entreprise et des dispositions contractuelles, les salariés pourront être amenés à travail les jours fériés, afin de répondre aux impératifs susvisés.

A ce titre, l’organisation de l’activité sera notifiée par plannings adressés aux salariés, dans les conditions prévues conventionnellement et selon les modalités applicables au sein de la structure.

Article 5 – Contreparties aux heures travaillés le dimanche et les jours fériés

5.1 Contreparties financières
Les heures de travail accomplies, à la demande de la Société, dans le cadre fixé par la loi et la convention collective applicable au sein du cabinet, à l’occasion du travail d’un dimanche ou d’un jour férié donnent lieu à une majoration de salaire de 100 %.
5.2 Garanties spécifiques

Il est rappelé qu’afin de garantir au mieux l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, des garanties spécifiques sont par ailleurs mises en œuvre dans l’organisation du travail des salariés amenés à travailler les dimanches et jours fériés.

A ce titre, la Direction s’engage à organiser le travail dominical et des jours fériés par roulement afin que les salariés puissent, par alternance, bénéficier du repos dominical.

Article 6 – La journée de solidarité
Pour mémoire, la journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail, sans rémunération complémentaire. Celle-ci est effectuée tous les ans en vue de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

A la date de signature du présent accord, la journée de Solidarité est fixée, dans l’entreprise, au lundi de Pentecôte. La Direction pourra être amenée à modifier la date de la journée de Solidarité par note interne.

Les modalités d’accomplissement de la journée de Solidarités sont définies, pour l’ensemble du personnel, chaque année et communiquées par note interne.

Article 7 – Principe de non-cumul

Les majorations pour travail de nuit et travail du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

PARTIE 3 :
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’afin de mettre en place une organisation de travail adaptée aux contraintes d’exploitation de l’établissement et répondant à ses missions, optimiser la prise en charge des patients et créer une dynamique économique et sociale, les Parties ont estimé nécessaire d’aménager les dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos issues des textes légaux et de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Article 8– Durée du travail

8.1 Temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

8.2 Temps de pause et de repas

Le temps nécessaire à la restauration, ainsi que les temps consacrés aux pauses, ne sont pas considérés comme du travail effectif, sauf à ce que les salariés restent à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives.

Pour le personnel faisant la journée de travail en continu, le temps de pause, s’il est supérieur à trente (30) minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail effectif, à moins que pendant ce temps, le personnel ne puisse vaquer à ses occupations personnelles (telles que l’obligation de répondre au téléphone, d’accueillir les patients etc.).
En conséquence, pour ce personnel, les temps de pause inférieurs ou égales à trente (30) minutes seront rémunérés comme du temps de travail effectif et entrera en compte dans la durée maximale quotidienne de travail fixée à l’article 9.1 du présent accord, à savoir 12 heures.

8.3 Temps de trajet et de déplacements à l’extérieur de l’entreprise

Hors éventuelles périodes d’astreinte, le temps de déplacement professionnel, pour se rendre au sein de la société, n’est, par principe, pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 9 – Durées maximales de travail

Article 9.1 Durée quotidienne du travail
  • Les Parties conviennent, au regard de l’organisation du Centre médical et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, de porter la durée journalière maximale de travail à 12 heures de temps de travail effectif.
Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures.


9.2 Amplitude journalière de travail

L’amplitude quotidienne maximale de travail correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et celui où il le quitte, temps de pauses et de restauration compris. Elle s’apprécie par périodes glissantes de 24 heures.

Les Parties conviennent qu’en considération des impératifs susvisés, l’amplitude journalière de travail pourra atteindre 12 heures.

9.3 Durée maximale hebdomadaire de travail

Il est rappelé que la durée du travail ne peut être portée à 48 heures sur une semaine isolée, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

Cette durée s'apprécie dans le cadre de la semaine civile, c'est-à-dire de lundi 0 heure à dimanche 24 heures.

Article 10 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 11 – Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Aucun salarié ne travaillera plus de 6 jours par semaine civile.

A défaut de pouvoir bénéficier du repos hebdomadaire le dimanche, ce dernier sera attribué par roulement sur un autre jour de la semaine civile.

Article 12 – Organisation des horaires de travail

Les salariés sont soumis aux horaires d’ouverture applicables au sein du CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS 74 ANNECY SEYNOD, qui sont affichés dans les locaux sur un panneau destiné à cet effet.

Les horaires de travail, ainsi que les jours travaillés seront communiqués par le supérieur hiérarchique à chaque salarié, par remis d’un planning, au plus tard quinze (15) jours avant le commencement de ce dernier.
Les modifications de l'horaire habituel devront être portées par écrit à la connaissance des employés au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure.
PARTIE 4 :
DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.

Article 14 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 15 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par la société :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dite « Téléaccords », en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera par ailleurs laissé à la disposition de chaque salarié dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Annecy, le 6 mai 2024

Pour la société CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS 74 ANNECY SEYNOD

Pour les membres du personnel

PV en annexe du présent accord

Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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