Accord d'entreprise CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE

Un accord portant sur l’annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE

Le 02/07/2026


Centre Médico Psycho Pédagogique

DE LA RÉGION DE REIMS

14 B, Allée des Landais, 51100 REIMS - TEL. 03.26.77.19.30
accueil@cmpp-reims.fr

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’annualisation du temps de travailau sein du CMPP de Reims


PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre l’Association gestionnaire du CMPP de Reims, ci-après dénommée « l’Association », et les organisations syndicales représentatives ou, à défaut, les représentants du personnel habilités à négocier.
Le présent accord annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur, l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet : accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 4 octobre 1999 et son avenant du 28 mars 2000.
Le CMPP de Reims, ci-après dénommé « l’établissement », exerce une activité d’accueil, d’accompagnement, de soins, de rééducation, de coordination et de suivi au bénéfice d’enfants et d’adolescents. Il bénéficie d’un agrément autorisant l’accueil d’enfants et adolescents de 3 à 20 ans. Son fonctionnement est organisé selon le calendrier scolaire de l’académie de Reims, zone B.
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail doit tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’établissement, afin de concilier la continuité du service, la qualité de l’accompagnement, la sécurité des personnes et les nécessités de fonctionnement.
Le présent accord pourra être réexaminé à l’avenir en fonction des évolutions réglementaires, conventionnelles ou organisationnelles susceptibles d’en modifier les conditions d’application.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation, de répartition, de décompte et de régularisation du temps de travail au sein de l’établissement, dans le cadre d’une annualisation fondée sur l’année scolaire.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966, répartis en trois catégories :
  • Les personnels non-cadres : personnels d’entretien, personnels administratifs, rééducateurs et rééducatrices, professionnel(les) du service social ;
  • Les cadres non hiérarchiques : responsables des ressources humaines (RRH), responsables administratifs et financiers (RAF), psychologues et médecins ;
  • Les cadres hiérarchiques : direction médicale et direction administrative et pédagogique selon son statut ;
Des annexes précisent, le cas échéant, les modalités propres à chaque catégorie.

Article 3 – Période de référence et organisation annuelle

La période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail correspond à l’année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Le calendrier annuel d’ouverture est fixé en annexe 5 et fait l’objet d’une mise à jour chaque année.
L’organisation annuelle repose sur :
  • Une période de haute activité, correspondant aux trente-sept semaines d’ouverture au public ;
  • Une période de basse activité, correspondant aux vacances scolaires de la zone B, pendant lesquelles l’établissement est fermé au public, sous réserve des besoins de fonctionnement et du calendrier d’ouverture.
Pendant les périodes de haute activité, la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à 35 heures afin de répondre aux besoins du service. Pendant les périodes de basse activité, le temps de travail est réduit, réorganisé ou consacré à la récupération, à la préparation, à la coordination, à la gestion administrative ou à toute activité compatible avec les missions de l’établissement.

Article 4 – Principe d’annualisation

Le temps de travail est réparti sur la période de référence de manière à tenir compte des variations d’activité.
Les horaires sont fixés par tableaux de service ou plannings individuels, avec un délai de prévenance conforme aux règles légales et aux nécessités de service.

TITRE II – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Durée annuelle du temps de travail

Le calcul de la durée annuelle de travail repose sur une base théorique de 225 jours de travail effectif, après déduction des jours de repos hebdomadaire, des congés payés légaux et des jours fériés retenus par l’établissement.

Article 5a – Base de calcul

À titre indicatif, et avant prise en compte des spécificités conventionnelles applicables au sein de l’association, le décompte théorique est le suivant :
  • 365 jours calendaires ;
  • 104 jours de week-end ;
  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux.
Il en résulte 236 jours théoriques, avant prise en compte des jours fériés.

Article 5b – Jours fériés

Sont pris en compte pour l’organisation annuelle du temps de travail, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables :
  • 1er janvier ;
  • Lundi de Pâques ;
  • 1er mai ;
  • 8 mai ;
  • Jeudi de l’Ascension ;
  • Lundi de Pentecôte
  • 14 juillet ;
  • 15 août ;
  • 1er novembre ;
  • 11 novembre ;
  • 25 décembre.

Lorsque l’établissement est fermé ces jours-là, ils sont intégrés dans le décompte annuel. Le nombre retenu à ce titre est de 11 jours fériés.

Article 6 – Volume annuel de travail

Sur la base du calcul ci-dessus, soit 236 jours théoriques moins 11 jours fériés, il en résulte 225 jours de travail effectif annuel.

En retenant une durée journalière de 7 heures, le volume annuel de travail est fixé à 1 575 heures. Au titre de la journée de solidarité, 7 heures annuelles seront ajoutées à ce total le portant à 1582 heures.

Article 7 – Congés d’ancienneté

Les salariés remplissant, au 31 mai de l’année considérée, les conditions d’ouverture de droits aux congés d’ancienneté bénéficient d’une réduction du volume annuel de travail à raison de 7 heures par jour de congé acquis.
À ce titre :
  • 2 jours de congés d’ancienneté ouvrent droit à 14 heures de réduction ;
  • 4 jours de congés d’ancienneté ouvrent droit à 28 heures de réduction ;
  • 6 jours de congés d’ancienneté ouvrent droit à 42 heures de réduction.

Article 8 – Congés trimestriels

En fonction de leur catégorie professionnelle, les salariés bénéficient de congés trimestriels décrit en annexes (Annexe 1 à 3) qui feront l’objet d’une réduction du volume annuel de travail à raison de 7 heures par jour de congé acquis.
A ce titre, le total annuel est le suivant :
  • 9 jours de congés trimestriels ouvrent droit à 63 heures de réduction ;
  • 15 jours de congés trimestriels ouvrent droit à 105 heures de réduction ;
  • 18 jours de congés trimestriels ouvrent droit à 126 heures de réduction ;

Article 9 – Rémunération lissée

La rémunération mensuelle est lissée sur douze mois afin d’assurer une stabilité de salaire sur l’ensemble de la période de référence.
Les heures effectuées dans le cadre du volume annuel prévu par le présent accord sont rémunérées au taux normal, sous réserve des régularisations opérées en fin de période de référence.

Article 10 – Temps de travail hebdomadaire

Du fait de l’annualisation, le temps de travail hebdomadaire sera fixé à 40h pour un ETP et sera proratisé en fonction de la quotité de travail, ceci pour compenser les périodes de basse activité.

TITRE III – RÉGULARISATION ET DÉPASSEMENTS

Article 11 – Suivi individuel

Un suivi individuel du temps de travail est assuré pour chaque salarié via l’utilisation d’un logiciel de gestion du temps.
Ce suivi permet d’identifier les heures effectuées au-delà de l’horaire prévu, les heures non effectuées, les heures à récupérer et les éventuels dépassements du volume annuel de référence.

Article 12 – Forfait annuel

La durée de travail est décomptée en heures sur la période de référence annuelle. Le salarié acquiert un crédit annuel de temps de travail effectif calculé individuellement, auquel sont appliquées, le cas échéant, les absences, entrées et sorties en cours de période ainsi que les heures accomplies au-delà du forfait.
Un suivi mensuel du temps réalisé est effectué par rapprochement entre, d’une part, le nombre d’heures théoriquement dues à la date considérée et, d’autre part, le nombre d’heures effectivement travaillées. À la clôture de la période de référence, le solde doit être nul, après régularisation des écarts constatés.

Article 13– Solde non nul en fin de période de référence

Article 13a – Solde négatif

Une tolérance est admise concernant le dépassement du forfait annuel dans la limite d’une semaine de travail proratisée à l’ETP.
Ces heures seront automatiquement reportées sur la période de référence suivante et devront faire l’objet de temps de récupération.

Article 13b – Solde positif

Si le solde n’est pas nul en fin de période de référence et que des heures restent à réaliser, elles seront automatiquement reportées sur la période de référence suivante.

Article 14 – Dépassement du plafond annuel

Lorsque la durée annuelle de travail dépasse le plafond de 1 607 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires.
Ces heures sont alors récupérées ou rémunérées selon les règles légales et conventionnelles applicables.

Article 15 – Heures au-delà de quarante heures hebdomadaires

Les heures réalisées au-delà de quarante heures hebdomadaires peuvent être admises dans le cadre de l’annualisation, sous réserve qu’elles s’inscrivent dans le plafond annuel de référence.
Elles ne donnent lieu à majoration que lorsqu’elles constituent, au terme de la période de référence, des heures supplémentaires au sens des règles légales et conventionnelles applicables.

Article 16 – Plafond du solde de récupération à l’embauche

Lors de l’embauche d’un salarié soumis à l’annualisation du temps de travail, le solde d’heures à récupérer au titre de l’organisation annuelle est plafonné à l’équivalent d’une semaine de travail.

Ce solde constitue un compte de récupération et ne s’analyse pas comme un droit à congés payés. Il est intégré à l’organisation annuelle du temps de travail et régularisé dans le cadre de la période de référence.
En cas d’entrée en cours de période, l’employeur organise la répartition du temps de travail de manière à respecter ce plafond. Les heures excédant ce plafond ne peuvent être imposées que dans les limites prévues par le présent accord, les plannings établis et les dispositions légales et conventionnelles applicables.

TITRE IV – TEMPS PARTIEL

Article 17 – Principes applicables

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel dans le respect de leur contrat de travail et des dispositions légales applicables.
Pour ces salariés, la durée du travail et sa répartition sont adaptées à la quotité contractuelle, à l’organisation annuelle et aux nécessités du service.
Le calcul du forfait annuel se fera au prorata de la quotité contractuelle.
Le dépassement du forfait annuel ne pourra dépasser une semaine de travail (proratisée à l’ETP) et sera automatiquement reporté sur la période de référence suivante.
Si le solde n’est pas nul en fin de période de référence et que des heures restent à réaliser, elles seront automatiquement reportées sur la période de référence suivante.

Article 18 – Répartition du temps de travail à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les horaires sont répartis sur l’année scolaire selon les besoins du poste et les périodes d’activité de l’établissement.
Les modalités de modification des horaires, de communication préalable et de décompte des heures complémentaires sont précisées dans les contrats de travail, les avenants et les annexes du présent accord.

TITRE V – CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

Article 19 – Personnels non-cadres

Les personnels non-cadres comprennent notamment les personnels d’entretien, les personnels administratifs, les rééducateurs et rééducatrices, et les professionnel(les) du service social. Les modalités d’organisation propres à ces fonctions sont précisées en annexe.

Article 20 – Cadres non hiérarchiques

Les cadres non hiérarchiques comprennent le/la RRH, le/la RAF les psychologues et les médecins.
Les modalités d’organisation propres à ces fonctions sont précisées en annexe.

Article 21 – Cadres hiérarchiques

Les cadres hiérarchiques comprennent la direction médicale et la direction administrative et pédagogique selon son statut. Les modalités d’organisation propres à ces fonctions sont précisées en annexe.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 22 – Dérogation pendant les périodes de basse activité

À titre dérogatoire, les salariés du CMPP peuvent être autorisés à travailler pendant les périodes de fermeture au public, sur demande préalable portée à la connaissance de l’établissement en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Cette dérogation est subordonnée à la présence effective de la direction administrative et pédagogique ou du/de la RRH ou du/ de la RAF dans la structure pour des raisons de sécurité et d’organisation.

Article 23 – Suivi de l’accord

Un suivi annuel de l’application du présent accord est réalisé avec les représentants du personnel.
Ce suivi porte notamment sur le respect de la durée annuelle de référence, les compensations accordées, les modalités d’application par catégorie de personnel et l’impact sur l’organisation du travail.

Article 24 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment par voie d’avenant dans les conditions prévues par le Code du travail et la convention collective applicable.

Article 25 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2026.Il sera reconduit par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an, sauf :– décision de révision ou de dénonciation notifiée par l’une des parties au moins 2 mois avant l’échéance ;
– ou accord exprès des parties pour le remplacer ou le modifier dans le cadre du suivi annuel réalisé avec les membres du CSE.

Article 26 – Dépôt et publicité

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur.


Fait à Reims, le 2 juillet 2026

Pour l’Association gestionnaire du CMPP de ReimsQualité

Signature

Pour les représentants du personnelQualitéQualité

SignatureSignature

ANNEXES

ANNEXE 1 – PERSONNELS NON-CADRES


Les personnels non-cadres exercent leurs fonctions selon une organisation annuelle tenant compte des périodes de haute activité et de basse activité. Les horaires sont organisés par planning et peuvent être ajustés selon les besoins de service.

  • Personnels d’entretien

Trimestre concernés
Droit à congé
1er trimestre
3 jours
2e trimestre
3 jours
3e trimestre
0 jour
4e trimestre
3 jours
TOTAL ANNUEL
9 jours de congés trimestriels


  • Personnels administratifs

Trimestre concernés
Droit à congé
1er trimestre
5 jours
2e trimestre
5 jours
3e trimestre
0 jour
4e trimestre
5 jours
TOTAL ANNUEL
15 jours de congés trimestriels
  • Rééducateurs(trices), professionnels(les) du service social

Trimestre concernés
Droit à congé
1er trimestre
6 jours
2e trimestre
6 jours
3e trimestre
0 jour
4e trimestre
6 jours
TOTAL ANNUEL
18 jours de congés trimestriels

ANNEXE 2 – CADRES NON HIÉRARCHIQUES


Les cadres non hiérarchiques bénéficient d’une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes cliniques, avec intégration des tâches de coordination, de rédaction et de réunion dans le calendrier annuel.

  • Psychologues et médecins

Trimestre concernés
Droit à congé
1er trimestre
6 jours
2e trimestre
6 jours
3e trimestre
0 jour
4e trimestre
6 jours
TOTAL ANNUEL
18 jours de congés trimestriels

  • Responsables des ressources humaines et responsables administratifs et financiers

Trimestre concernés
Droit à congé
1er trimestre
5 jours
2e trimestre
5 jours
3e trimestre
0 jour
4e trimestre
5 jours
TOTAL ANNUEL
15 jours de congés trimestriels



ANNEXE 3 – CADRES HIÉRARCHIQUES


Les cadres hiérarchiques disposent d’une organisation spécifique tenant compte de leurs responsabilités et de la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement, y compris pendant les périodes de basse activité.


  • Direction médicale

Trimestre concernés
Droit à congé
1er trimestre
6 jours
2e trimestre
6 jours
3e trimestre
0 jour
4e trimestre
6 jours
TOTAL ANNUEL
18 jours de congés trimestriels


ANNEXE 4 – TEMPS PARTIEL

Les dispositions relatives au temps partiel sont précisées dans les contrats et avenants individuels, ainsi que dans les tableaux de service et les règles de décompte applicables.

ANNEXE 5 – CALENDRIER D’OUVERTURE

Embedded Image

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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