ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
« Le présent accord est négocié entre : L’association CENTRE NAUTIQUE DE FOUESNANT CORNOUAILLE, dont le siège social est situé 1 rue de Kersentic,29170 Fouesnant, immatriculée à l’URSSAF de QUIMPER, sous le numéro 537 000000520037446, représentée par , en sa qualité de. D’une part,
Et
-Les salariés de l’association D’autre part. »
Préambule Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail ainsi que de l’article 5.3.1 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (IDCC 2511), tel que modifié par l’avenant n°123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours. Dans le cadre de l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de l’Association, les parties se sont rapprochées afin d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail du poste de Directeur. Compte tenu des responsabilités exercées, du niveau d’autonomie dont dispose le Directeur dans l’organisation de son emploi du temps ainsi que de la nature des missions qui lui sont confiées, les parties constatent que le décompte du temps de travail en heures ne constitue plus le mode d’organisation le plus adapté à l’exercice de ses fonctions. Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place une convention individuelle de forfait annuel en jours conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective applicables à l’Association. Les parties rappellent leur attachement au respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, au suivi régulier de la charge de travail ainsi qu’au respect des temps de repos et de santé du salarié concerné. Articles 1 – Champ d’application Conformément à l’article 5.3.1.1 de la Convention collective nationale du sport, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. Au sein de l’Association, sont notamment concernés :
Le Directeur de l’Association ;
Les salariés remplissant les modalités du champ d’application
Articles 2 - Période de référence du forfait Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail et de l’article 5.3.1 de la Convention collective nationale du sport, la période de référence du forfait annuel en jours est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre ou toute période de 12 mois consécutifs. Articles 3 – nombre de jours compris dans le forfait Conformément aux dispositions de l’article 5.3.1 de la Convention collective nationale du sport, le nombre annuel maximal de jours travaillés est fixé à :
214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit : Nombre de jours de l'année civile – nombre de jours tombant un week-end – nombre de jours de congés payés acquis – nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine – nombre de jours du forfait.
Articles 4 – Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail et de l’article 5.3.1 de la Convention collective nationale du sport, le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait est calculé prorata temporis en cas :
d’entrée en cours de période de référence ;
de départ en cours de période de référence.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours travaillés prévus au forfait ainsi que de la rémunération correspondante. Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sont sans incidence sur le nombre de jours prévus au forfait.
Articles 5 – Convention individuelle de forfait Conformément aux articles L.3121-55 du Code du travail et 5.3.1 de la Convention collective nationale du sport, le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite entre l’Association et le salarié concerné. Cette convention individuelle est intégrée au contrat de travail initial ou conclue par avenant. Elle précise notamment :
la fonction occupée ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
la période de référence du forfait ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
les modalités de suivi de la charge de travail ;
les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ;
les modalités d’organisation des entretiens périodiques prévus par le présent accord.
Aucune convention de forfait annuel en jours ne peut être mise en œuvre en l’absence de convention individuelle écrite signée par les parties.
Articles 6 – Organisation du travail et respect des temps de repos Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours organise librement son activité et son emploi du temps dans le respect :
des missions qui lui sont confiées ;
des nécessités de fonctionnement de l’Association tel que les impératifs opérationnels, les impératifs d'accueil, ou les projets spécifiques portés par l'Association mais aussi les exigences liées à la l'activité commerciale du centre nautique.
des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de repos.
Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail ainsi qu’aux dispositions de la Convention collective nationale du sport, le salarié bénéficie :
d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives incluant le repos quotidien.
En application de l’article 5.3.1 de la Convention collective nationale du sport relatif au forfait annuel en jours, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition du travail dans le temps. L’Association veille régulièrement à ce que l’organisation du travail permette le respect effectif des temps de repos ainsi qu’un équilibre satisfaisant entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.
Articles 7 – Suivi et évaluation de la charge de travail Conformément aux dispositions de l’article 5.3.1 de la Convention collective nationale du sport et des articles L.3121-60 et suivants du Code du travail, l’Association assure un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours. Afin de permettre ce suivi, le salarié complète mensuellement un document de contrôle faisant apparaître notamment :
le nombre de journées et demi-journées travaillées ;
les jours de repos pris ;
les congés et absences ;
l’amplitude des journées de travail ;
toute difficulté inhabituelle liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail.
Ce document est transmis mensuellement au Président de l’Association ou à son représentant. L’Association veille à ce que la charge de travail du salarié demeure raisonnable et permette une bonne répartition du travail dans le temps. En cas de surcharge de travail, d’amplitude excessive des journées d’activité ou de difficulté affectant le respect des temps de repos, l’Association organise, dans les meilleurs délais, un échange avec le salarié afin de mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires. Articles 8 – Entretiens périodiques Conformément à l’article L.3121-65 du Code du travail ainsi qu’aux dispositions de l’article 5.3.1 de la Convention collective nationale du sport, l’Association organise au minimum une fois par an un entretien individuel avec le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. Cet entretien porte notamment sur :
la charge de travail du salarié ;
l’amplitude des journées d’activité ;
l’organisation du travail ;
l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
la rémunération ;
l’exercice du droit à la déconnexion.
Des échanges complémentaires pourront être organisés à la demande du salarié ou de l’Association lorsqu’une difficulté particulière est identifiée. Un compte rendu de l’entretien pourra être établi et conservé par l’Association.
Articles 9 – Droit à la déconnexion Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail et à l’article 5.3.1 de la Convention collective nationale du sport, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion destiné à assurer le respect des temps de repos et de la vie personnelle. Sauf urgence liée au fonctionnement de l’Association pouvant être toute situation imprévisible qui, si elle n’est pas traitée immédiatement, engendre un risque immédiat pour la sécurité des personnes, la sauvegarde du patrimoine de l’association, ou empêche la continuité des activités nautiques prévues ainsi que l’organisation d’une manifestation sportive, le salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles :
entre 20h00 et 7h00 ;
pendant les repos hebdomadaires ;
durant les congés payés et périodes de suspension du contrat de travail.
L’Association veille à promouvoir un usage raisonnable des outils numériques et des moyens de communication à distance. Articles 10 – Rémunération Conformément aux dispositions de l’article 5.3.1 de la Convention collective nationale du sport, la rémunération du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours est fixée de manière forfaitaire. Cette rémunération tient compte :
des responsabilités exercées ;
du niveau d’autonomie confié au salarié ;
des contraintes attachées aux fonctions exercées dans le cadre du forfait annuel en jours.
La rémunération couvre l’exercice des missions confiées dans la limite du nombre annuel de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait.
Article 11 – Renonciation à des jours de repos Conformément aux articles L.3121-59 du Code du travail et à l’article 5.3.1 de la Convention collective nationale du sport, le salarié peut, avec l’accord écrit de l’Association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de sa rémunération Cette renonciation fait obligatoirement l’objet d’un avenant écrit conclu pour une durée déterminée précisant :
le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce ;
le taux de majoration applicable à la rémunération correspondante.
le nombre maximal de jours travaillés ne peut excéder le plafond légal en vigueur, soit 235 jours (article L3121-66 du code du travail).
Article 12 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 13 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 14 – Révision L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 15 - Clause de rendez-vous et de suivi Les parties décident de :
Se réunir tous les 1 an pour faire un point sur l’application de l’accord ;
D’établir un bilan au bout de 6 mois de l’application de l’accord
Dépôt, publicité et mise en ligne Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de QUIMPER. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Entrée en vigueur de l’accord Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.