Accord d'entreprise CENTRE RADIOLOGIE & TRAITEMENT TUMEURS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES CONTRATS DE TRAVAIL SPECIFIQUES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE RADIOLOGIE & TRAITEMENT TUMEURS

Le 13/09/2017



CENTRE DE RADIOLOGIE ET DE TRAITEMENT DES TUMEURS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE TRAVAIL SPECIFIQUES




Entre


CENTRE DE RADIOLOGIE ET DE TRAITEMENT DES TUMEURS

Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée sise 7B rue de la Porte de Buc à Versailles (78000)
Immatriculée sous le numéro SIREN 351391487
Représenté légalement par , cogérant, lequel déclare avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « l’Employeur » ou « la Société »


Et


Monsieur
Délégué du personnel




Vu les articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, et en particulier l’accord L.2232-22


Il a été discuté et convenu ce qui suit.




  • PREAMBULE

Les signataires ont eu l’occasion de constater que les dispositions légales et réglementaires afférentes aux contrats de travail dits « classiques », de même que les dispositions de la Convention Collective Nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, ne permettaient pas à la Société de répondre au développement de son activité.

En particulier, la recrudescence et/ou l’évolution des normes dans différents domaines (radioprotection, informatique, ressources humaines notamment) impose la conclusion de contrats de travail spécifiques pour le personnel d’encadrement, à même :

  • de répondre aux obligations spécifiques au secteur de la radiologie et de la radiothérapie ;
  • de prévenir les risques de responsabilité auxquels la Société est exposée ;
  • d’optimiser et de veiller à la pérennité de son activité.

L’Employeur a à ce titre initié une réflexion sur la nature des contrats de travail qu’il pourrait être amené à proposer au personnel relevant d’une qualification cadre.

Le 12 juillet 2017, la Société a informé les institutions représentatives du personnel internes et les organisations syndicales représentatives de son intention de négocier la conclusion d’un accord d’entreprise.

Le 11 août 2017, Monsieur MONDUC, délégué du personnel, a signifié son accord pour engager une négociation collective portant sur le thème précité.

Le 16 août 2017, les parties signataires ont fixé un calendrier des négociations.

Après discussions, ces mêmes parties sont convenues d’adopter le présent accord élaboré conjointement, lequel constitue, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires, un nouvel outil de travail.

Les parties précitées entendent rappeler :

  • que les discussions ont été menées en concertation avec les salariés (une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a en particulier été effectuée)
  • que le représentant des salariés, signataire du présent accord, a pu exercer sa mission en toute indépendance et qu’il a eu la possibilité de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives.

Cela étant précisé, il a été arrêté et convenu ce qui suit.


  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


De manière générale, le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail et relevant d’une qualification Cadre.

En fonction de la nature des fonctions et des missions confiées à chaque membre du personnel d’encadrement, un contrat spécifique sera susceptible de lui être proposé, dans les conditions visées aux articles 5 et 6.


ARTICLE 2 : PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord ne constitue en aucun cas une obligation pour le personnel concerné de conclure le contrat ou l’avenant contractuel susceptible d’être proposé par l’Employeur.


  • ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités visées à l’article 9.


  • ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur après exécution des formalités d’affichage, de dépôt et d’enregistrement visées par les dispositions légales et réglementaires.

  • ARTICLE 5 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL

Le personnel d’encadrement disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail et la gestion de son temps de travail peut convenir, par accord individuel écrit avec la Société, d’un forfait annuel en jours de travail.

Il s’agit de salariés cadres pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.

En sus de ces conditions, le coefficient minimum affecté aux salariés concernés doit être au minimum équivalent à 245.

Le forfait précité est fixé contractuellement à 217 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.

Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de onze heures consécutives.

Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi exposées ci-après.

A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition par la Société, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.

Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.

Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié concerné et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :

  • à l’équilibre du contrat de travail ;
  • à l’atteinte des objectifs fixés ;
  • à la santé du salarié ;
  • au respect de sa vie privée et familiale.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.

La rémunération du salarié doit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.

ARTICLE 6 : CONTRAT DE PROJET

L’activité de la Société peut nécessiter la mise en place de missions ponctuelles, chronophages et non pérennes, dont il est impossible de connaître à l’avance la durée précise.

Au titre de la réalisation de telles missions à forte technicité, la Société peut être amenée à recruter pour une durée déterminée comprise entre dix-huit et trente-six mois (non renouvelable) des salariés relevant nécessairement d’une qualification Cadre, affectés au minimum au coefficient 245.

Lesdites missions ne doivent pas correspondre à une activité habituelle de la Société.

De tels recrutements feront nécessairement l’objet d’un contrat à durée déterminée écrit mentionnant notamment :

  • l’intitulé « contrat de projet » ou « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • la référence au présent accord d’entreprise ;
  • la description du projet à l’origine du contrat, sa durée prévisible, la définition des tâches ;
  • l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin du contrat ;
  • le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • la mention de la possibilité de rupture du contrat à sa date anniversaire, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux ;
  • la mention du droit pour le salarié à une indemnité égale à 10% de sa rémunération totale brute, en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur.

Tout salarié recruté en application du présent article doit par ailleurs bénéficier des garanties suivantes :

  • une aide au reclassement au terme du contrat ;
  • une priorité de réembauchage pendant une durée d’un an suivant le terme dudit contrat ;
  • un accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires ;
  • un accès aux moyens disponibles au sein de la Société pour organiser la suite de son parcours professionnel durant le délai de prévenance ;
  • une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée au sein de la Société.

Le contrat à durée déterminée à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Un délai de prévenance, fixée à deux mois minimum avant la date de fin du contrat, doit être respecté.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux :

  • dix-huit mois après sa conclusion (soit à la fin de la durée minimale) ;
  • puis chaque année à la date anniversaire du contrat.

A l’issue du contrat ou en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur, le salarié doit bénéficier d’une indemnité d’un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité n’est pas due si le contrat se poursuite pour une durée indéterminée.

La conclusion d’un tel contrat n’est pas incompatible avec la conclusion d’un forfait en jours de travail visé à l’article 5.


  • ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.

Par exception, cette commission se réunira tous les ans pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Ladite commission sera constituée :

  • de deux représentants du personnel ;
  • dans l’hypothèse où le nombre de représentants du personnel serait inférieur à deux, d’un représentant du personnel accompagné le cas échéant d’un salarié volontaire ;
  • d’un représentant légal de la Société.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la Société.


  • ARTICLE 8 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • ARTICLE 9 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties signataires.

ARTICLE 10 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT

Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées auprès de la DIRECCTE des Yvelines et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Préalablement, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2017


Pour la Société
, cogérant




Monsieur
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