Accord d'entreprise CENTRE REGIONAL D'ETUDES D'ACTIONS ET D'INFORMATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un CDD à objet défini au sein du CREAI BFC soumis à la convention collective du 15 mars 1966

Application de l'accord
Début : 27/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE REGIONAL D'ETUDES D'ACTIONS ET D'INFORMATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE

Le 14/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CDD À OBJET DÉFINI AU SEIN DU CREAI BFC SOUMIS A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 1966

Entre les soussignés

Association CREAI Bourgogne Franche-Comté

Sise 1A rue des Ruchottes 21121 AHUY
Immatriculée sous le n°W212000613
Représentée par, en sa qualité de président

D’une part


Et
Le CSE dûment consulté en conformité des dispositions des articles L 2232 et suivants du code du travail

D’autre part


IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans un contexte où le CREAI BFC fait suite à une évolution des sollicitations qu’il perçoit, notamment de la part des administrations publiques, il est apparu nécessaire d’engager une réflexion sur le recours aux CDD à objet défini.
En effet, les parties reconnaissent l’existence au sein de l’Association de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes.
Pour autant, la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou en raison des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Pour y remédier, le recours au CDD à objet défini permettrait de disposer d’une durée plus longue pour mener à terme les missions confiées.
L’Association applique la Convention collective Nationale des « Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées », or cette convention ne permet pas de recourir à ce type de contrat.
De plus, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit dans l’association l'employant en contrat à objet défini ou dans une autre structure.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par les articles L. 1242-2 et suivants du Code du travail.
  • OBJET DU PRESENT ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des contrats à durée déterminée à objet défini au sein de notre association.
Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’association, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.
Il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un accord atypique, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
  • CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIARES

Conformément aux dispositions légales, le CDD à objet défini est prévu pour l’embauche d'ingénieurs et/ou de cadres, au sens de la convention collective applicable au sein de l’Association, en vue de la réalisation d'un objet défini.
En effet, compte tenu de leurs fonctions et de leur autonomie, ces salariés sont amenés à intervenir sur des missions d’expertise spécifiques et définis par les nécessités économiques de celles-ci.
  • CAS DE RECOURS

Un CDD à objet défini peut être conclu dans le cadre d’un projet particulier de l’association. Il peut s’agir :
  • d’un projet pour lequel l’association bénéficie d’un financement particulier pour une durée déterminée
  • de répondre à un besoin temporaire de l’association, ne relevant pas de son activité habituelle, et à laquelle la mission aura pour objectif de répondre, et notamment : études ou mise en œuvre de nouvelles normes internes OU externes (sans que cette liste soit exhaustive, en matière juridique, financière, comptable, RH, sociale ou fiscale, technique, médicale, informatique, etc.).
L’objet du CDD à objet défini, tel que défini à l’alinéa précédent, ne permet pas de pourvoir des postes relevant de l’activité habituelle de l’association, conformément à l’article L. 1242-1 du code du travail.

Lorsque ce projet entre dans le champ de l’article L. 2321 et suivants du code du travail, il devra faire l’objet d’une information et consultation du Comité Économique et Social, si un tel organe existe au moment de la mise en route du projet.
Le CDD à objet défini permet de mieux répondre aux missions et projets conduits par l’Association CREAI Bourgogne Franche Comté ou ceux dans lesquels l’association est impliquée, permettant de promouvoir des actions particulières.
En effet, ce type de contrat est conclu pour la réalisation de missions spécifiques pour lesquelles les contrats de travail à durée déterminée classiques ne sont pas adaptés tant sur les motifs de recours, que sur les durées autorisées et pour lesquelles l’Association CREAI Bourgogne Franche Comté ne peut pas s’engager de manière pérenne compte-tenu du caractère temporaire par nature de ces projets ou missions.
En recourant aux CDD à objet défini, l’Association CREAI Bourgogne Franche Comté entend favoriser l’accueil de personnel aux profils spécifiques variés, personnel qualifié relevant du statut d’ingénieurs et/ou cadres.
  • OBJET DU CONTRAT DE TRAVAIL A OBJET DEFINI

Le contrat mis en œuvre par le présent accord d’entreprise permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs (titulaires du diplôme d’Ingénieur) et/ou de cadres définis par la Convention Collective applicable pour la réalisation des objets suivants :
  • travaux de recherche de nature temporaire
  • réalisation de missions ponctuelles
  • conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées

La conclusion de CDD, y compris les CDD à objet défini, ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en CDI et à temps plein.

  • DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL A OBJET DEFINI

Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Ce contrat ne peut pas être renouvelé.
  • CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL A OBJET DEFINI

Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-12-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, mais également :
  • la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »
  • l'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat
  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible : le contrat doit en effet être conclu pour une durée minimale
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu
  • l'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat
  • le cas échéant, le délai de prévenance de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

  • RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A OBJET DEFINI

ARTICLE 7.1 : RUPTURE AU TERME DU CONTRAT

Le contrat prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. L’objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-5 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l’association pour la réalisation de l’objet.

ARTICLE 7.2 : RUPTURE AVANT LE TERME DU CONTRAT

Les cas et les conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.
Le contrat peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée :
  • Pour une cause réelle et sérieuse, après 18 mois de relation contractuelle et à la date anniversaire de sa conclusion après 24 mois de relation contractuelle
Il est institué un délai de prévenance réciproque de 1 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.
Si l’application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l’association devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n’est plus occupé dans l’association au-delà des 18 ou des 24 mois.
Cette rupture ne peut être prononcée qu'après que les parties se soient rencontrées au cours d’un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l’entreprise, notamment un représentant du personnel. Lorsque l’association n’a pas de représentants du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
  • En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail, d’accord des parties ou de conclusion d’un contrat à durée indéterminée, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l’article L. 1243-1 du code du travail.
En cas de faute grave ou lourde du salarié, cette rupture ne peut être prononcée qu'après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue par les dispositions légales (articles L. 1332-1 et suivants du Code du travail).
Par suite, la rupture devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
La notification fixe le jour de la rupture du contrat, au jour de celle-ci. La faute grave est privative de préavis.
Dans ces deux cas, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'ouvre droit pour le salarié :
  • ni aux dommages et intérêts dus uniquement en cas de rupture abusive
  • ni à l'indemnité de fin de contrat (Code du travail art. L 1243-10).

  • En cas de conclusion d’un CDI, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis défini conformément aux dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail.
En cas de poursuite des relations de travail au-delà des 36 mois de réalisation du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
  • INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT A OBJET DEFINI

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.
Ainsi en cas de faute grave ou lourde de la part du salarié, aucune indemnité spécifique n’est due.

  • GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES AVEC UN CONTRAT A OBJET DEFINI

Le salarié concerné bénéficie de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de pouvoir être reclassé dans un poste au sein de l’association ou le cas échéant retrouver rapidement un emploi.



ARTICLE 9.1 : ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET A LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

Le salarié bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
Au jour des présentes, l’Association est adhérente à l’OPCO Santé. Elle cotise au titre de la formation professionnelle continue selon les conditions de la convention collective.
L’association entre dans la catégorie des TPE/PME et bénéficie de ce fait d’un accompagnement spécifique par l’OPCO Santé, avec un budget minimum garanti et un abondement de l’OPCO au compte investissement formation (CIFA) de l’association, l’accès au fonds mutualisé de branche et à des formations collectives spécifiques au secteur.
Les salariés de l’association employés dans le cadre d’un CDD peuvent bénéficier de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de développement de compétence défini par l’association.
Le plan de développement des compétences peut couvrir la participation du salarié à des actions de formation professionnelle continue de nature à faciliter son reclassement ou de validation des acquis de l’expérience.
Dans l’élaboration du plan de développement de compétences, l’association s’engage à prendre en compte la situation spécifique des salariés en CDD de mission lorsque leur contrat s’approche de son terme.
Par ailleurs, pendant la durée de son contrat, à la demande du salarié, l’association s’engage à l’accompagner dans la constitution d’un dossier de conseil en évolution professionnelle.
Enfin, sur demande du salarié en CDD à objet défini au cours du délai de prévenance, l’association s’engage à l’accompagner dans la constitution de son dossier de demande de financement de transition professionnelle.

ARTICLE 9.2 : AIDE AU RECLASSEMENT

Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.
En fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.
À l’occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, afin notamment d’assister le salarié dans une démarche de reclassement, de formation, voire de VAE, un point particulier sera fait avec l’intéressé. À cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.
Le salarié titulaire d’un contrat à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié titulaire d’un CDD, bénéficier du droit individuel à la formation.
Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions légales. Compte tenu de l’objet particulier du CDD conclu ainsi que des compétences particulières du salarié, le salarié sera prioritaire sur les emplois précités à condition que la conclusion d’un CDI n’impacte pas l’exécution de la mission pour laquelle il a été engagé, sauf accord contraire des parties.



ARTICLE 9.3 : ORGANISATION DE LA SUITE DE SON PARCOURS PROFESSIONNEL

Le salarié bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires. Ces heures pourront être rémunérées sur seule décision de l’employeur, en prenant en compte le contexte de la fin de contrat.
Cette autorisation d’absence doit être proratisée pour un temps partiel. Toutefois, en cas de temps partiel afin de pouvoir cumuler plusieurs emplois de manière à occuper un emploi à temps plein, les parties pourront échanger quant à la proratisation de l’absence du salarié.
Cette autorisation d’absence cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
Afin de lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.

ARTICLE 9.4 : PRIORITE DE REEMBAUCHE

Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible dans l’association, et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.
Afin de pouvoir exercer ce droit, le salarié peut se faire communiquer à sa demande, par l’association, les offres d’emploi disponibles qu’il estime correspondre à ses compétences et qualifications.

  • DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 27 mai 2024.
  • INFORMATION DES SALARIES

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage et mail.
  • REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
  • SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Afin d'assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles ont chacune la faculté de solliciter la tenue d’une réunion portant sur la mise en œuvre du présent accord.
Une réunion sera organisée, dans la mesure du possible, dans le mois suivant cette demande d’une des Parties signataires qui devra être effectuée par mail.
Cette même faculté, selon les mêmes modalités, est prévue en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.
Il est précisé qu’un échange avec le Comité social et économique (CSE) portera chaque année sur les modalités d’application du présent accord à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
  • DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 27 mai 2024.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.
Fait en trois exemplaires originaux, à Ahuy, le 14/05/2024,

Pour le CREAI Bourgogne Franche ComtéPour le CSE
, Directrice, Elue CSE
mandatée par l’Association CREAI BFC

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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