AU SEIN DE L’ASSOCIATION CRITT AGRO ALIMENTAIRE ET BIOTECHNOLOGIES
Entre les soussignés,
L’association
CRITT AGRO ALIMENTAIRE ET BIOTECHNOLOGIES, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 353 771 801, dont le siège social est situé 1 rue Marie-Aline Dusseau 17000 La Rochelle, prise en la personne de son représentant légal
d'une part,
Et
Madame et Monsieur , membres du CSE
d'autre part,
IL est convenu ce qui suit :
Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule
L’association CRITT AGRO ALIMENTAIRE ET BIOTECHNOLOGIES accompagne les entreprises de l’agroalimentaire dans leurs projets de développements et d’innovation.
Depuis le 1er avril 2026, l’association applique la Convention Bureaux d’Etudes techniques (IDCC 1486).
Le présent accord a pour objet de mettre en place un accord d’annualisation, reprenant et précisant ce qui s’appliquait précédemment sans être formalisé.
Le recours au présent aménagement du temps de travail a pour objet de permettre I'octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l'activité de l'association, en permettant de satisfaire les demandes de ses adhérents et d'éviter le recours excessif et imprévu à des heures supplémentaires.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit
TITRE I – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1 - Catégories de salariés concernés Vont bénéficier du présent accord d’annualisation les salariés répondant aux critères suivants : -salariés ETAM -salariés CADRES, jusqu’au coefficient 2.2 inclus de la Convention collective des Bureaux d’Etudes techniques.
Il est prévu par les présentes que cet accord n'est pas applicable aux personnes bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou d’alternance. Il en est de même des salariés occupés à temps partiel, dont le temps de travail est inférieur à 35 heures hebdomadaires.
Article 2 - Organisation hebdomadaire
La durée du travail sera hebdomadaire et programmée sur la semaine.
Article 3 : Organisation annuelle
Afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l'activité de l'association, le temps de travail sera réparti sur une période annuelle. Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur l’année civile (1607 heures par an).
Article 4 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de la durée du travail contractuelle.
Article 5 : Absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale calculée sur la base de la durée contractuelle de travail.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident d’origine professionnelle ou non, ne peuvent être récupérées.
Article 6 : Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée dans les effectifs en cours de période de référence, le salarié concerné se verra attribuer un nombre de jours de repos proratisé en fonction de sa date d’entrée.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat.
Article 7 : Modalités pratiques de l’annualisation
La durée hebdomadaire de travail de référence est établie sur une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail (35 heures hebdomadaires).
Les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle permettent d’acquérir des droits à repos.
La durée contractuelle de travail étant fixée à 35 heures hebdomadaires, la durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 39 heures.
Le nombre annuel de jours de repos attribué est par conséquent de 20 jours.
Toute absence rémunérée ou non (hors exception légale ou conventionnelle expresse, assimilant ces dernières à du temps de travail effectif) ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail au niveau de la durée du travail contractuelle au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Article 8 : Prise des jours de repos
La prise de ces jours de repos fera l’objet d’une planification par trimestre, de façon concertée entre le salarié concerné et la Direction.
Ils seront pris par journée ou demi-journée, selon les besoins du salarié et les nécessités de la bonne organisation du travail.
Article 9 : Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires pourront éventuellement être accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence à 39 heures. L’accord préalable de la Direction sera nécessaire pour la prise en compte de ces heures supplémentaires, qui donneront lieu à majoration de salaire selon les dispositions légales, ou pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement à prendre dans le mois suivant leur acquisition, pour moitié au choix du salarié concerné et de la Direction.
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
Article 10 : Date d’application, durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er avril 2026, après son dépôt visé à l’article 15.
Article 11 : Clause de revoyure Sans préjudice de l’application des articles 12 et 13 du présent accord, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une ou de l’autre en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’une ou l’autre des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux dispositions du code du travail ;
et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.