Accord d'entreprise CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE - CRIJ CVL

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours pour les cadres

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE - CRIJ CVL

Le 27/08/2025





ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES



Entre
l’Association Info jeunes / CRIJ Centre-Val de Loire,
domiciliée au 3 rue de la Cholerie – 45000 ORLEANS,
représentée par Monsieur, en sa qualité de Président.

Et
Les représentants des salariés, désignés selon les modalités prévues par la législation en vigueur.


Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les cadres de l’association Info jeunes / CRIJ Centre-Val de Loire, conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.


Article 2 : Champ d’application


Le forfait annuel en jours est proposé aux salariés ayant le statut de cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont les fonctions ne peuvent être soumises à un décompte horaire strict. Ce régime concerne 10 cadres sur les 42 salariés de l’association, à la date de signature de l’accord.


Article 3 : Convention individuelle de forfait 


La formalisation du forfait en jours donnera lieu à l’établissement d’une convention individuelle de forfait précisant la référence au présent accord le nombre de jours convenus.


Article 4 : Nombre de jours de travail


Le nombre de jours de travail annuels est fixé à 208 jours, déduction faite des jours de congés payés légaux, conventionnels, et fixés par accord d’entreprise, ainsi que des jours de repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT).

La période de référence de la durée du travail est de 12 mois, du 1er septembre au 31 août.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà du forfait et renoncer donc à une partie de ses jours de repos, sans pour autant excéder 218 jours travaillés.
L’accord entre le salarié et l’association est établi par écrit sous la forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait, avenant renouvelable chaque année. Cet avenant fixe en outre le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.


Article 5 : Jours de repos


Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail doivent être pris par journée entière au cours d’une période de douze mois correspondant à la période de référence.
Ces jours de repos sont fixés en accord avec le responsable hiérarchique. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail non pris donneront lieu à indemnisation.

En cas de dépassement du nombre de jours de travail prévu par le forfait annuel, le salarié reçoit des jours de repos compensateurs équivalents. Ces jours doivent être pris dans un délai de 12 mois après leur acquisition.

Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Ils ne sont pas soumis aux durées maximales hebdomadaires de travail.
En outre, le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures doit être strictement respecté.
Les titulaires de convention de forfait en jours veilleront à ce que toute journée de travail comporte une interruption d’au moins 45 minutes.


Article 6 : Modalités de suivi et de contrôle


1. Suivi du temps de travail

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales destinées à protéger le droit à la santé et au repos du salarié est essentiel. Une attention particulière devra être portée par la hiérarchie à l’amplitude de la journée du cadre et à sa charge de travail.

Chaque salarié concerné devra ainsi remplir de manière hebdomadaire, un outil de comptabilisation des journées travaillées, des jours de repos hebdomadaire pris, des autres jours non travaillés et des indications du salarié quant au respect du repos quotidien.

Ce document sera visé mensuellement par le responsable hiérarchique. Si à l’issue de chaque trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.

2. Entretien annuel

Chaque cadre, titulaire d’une convention de forfait en jours, bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique pour analyser son organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos, ainsi que la rémunération.

Concernant l’articulation entre vie professionnelle et familiale, les incidences des technologies de communication (smartphone, ordinateur portable…etc.) seront particulièrement observées, en lien avec le droit à la déconnexion.
Une synthèse sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l’année à venir.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima, doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, doit être communiqué dans les plus brefs délais à la Direction.
Si l’employeur constate de lui-même une charge anomale de travail ou des anomalies quant à l’amplitude horaire, le repos quotidien ou le repos hebdomadaire, il doit également intervenir en rencontrant le salarié et trouver une solution à ces sujets.

3. Information auprès du CSE

Le CSE sera informé annuellement des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année, des éventuels dépassements de forfaits et des modalités du suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés. 


Article 7 : Conséquences des absences sur la rémunération


Dans le cadre du forfait jours, une absence non rémunérée se traduit par une déduction proportionnelle de la rémunération annuelle. La déduction se fait de la manière suivante :

Rémunération journalière = Salaire annuel
Nombre de jours de travail prévus dans l’année de référence

Montant de la déduction = Rémunération journalière X Nombre de jours d’absence


Article 8 : Recrutement ou rupture du contrat de travail en cours d’année


En cas de recrutement ou de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence, le nombre de jours à travailler sera établi en appliquant la formule suivante :

= 208 jours X nombre de semaines théoriques, restant à travailler (recrutement) ou travaillées (rupture contrat)
Nombre de semaines théoriques annuelles de travail


Article 9 : Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du

1er septembre 2025, pour une durée indéterminée, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des cadres de l’Association à compter de cette date.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail, après consultation des parties concernées.


Article 10 : Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales et réglementaires :
  • Le présent accord sera

    déposé en ligne sur le téléservice officiel de la DREETS, dans le respect des délais légaux.

  • Un

    récépissé électronique sera délivré par la DREETS, attestant de l’enregistrement de l’accord.

  • Une copie du récépissé sera transmise aux

    représentants des salariés.

  • Un exemplaire de l’accord sera également

    déposé au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent, à titre d’archivage.

  • L’accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.


Fait à Orléans, le 27 août 2025


Pour l’Association Info jeunes / CRIJ Centre-Val de Loire
Le Président,




Pour les représentants des salariés
Les élus du CSE,

Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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