Accord d'entreprise CENTRE SOCIAL DU POINT DU JOUR

ACCORD POUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE CONVENTION FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 19/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE SOCIAL DU POINT DU JOUR

Le 19/09/2019


ACCORD D'ENTREPRISE




ENTRE

Le Centre Socio-Culturel du Point du Jour
ET

La déléguée du personnel en sa qualité de membre titulaire élue.


Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre d’une convention de forfait jours pour une catégorie du personnel de statut « Cadre » et autonome.

Champs d’application
Le présent accord s’applique à la catégorie de personnel « Cadre » tel que défini à l’article 1er du chapitre XI de la convention collective, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée de fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent, du degré d’autonomie important dont ils disposent dans leur emploi du temps et de délégations qui leur sont attribuées.

Développement des mesures
La mise en place du forfait jours sur l’année, se définit comme suit :
  • Le forfait jours est de 210 jours sur l’année civile avec un maximum de 225 jours.
  • A titre exceptionnel les jours supplémentaires ne pourront être demandés et justifiés exclusivement par le Bureau.
  • Ils seront rémunérés au taux de 10 %, conformément à la convention collective.
  • L’amplitude journalière de travail ne pourra être supérieure à 13h consécutives.
  • Les jours de repos liés à l’aménagement spécifique du temps de travail, seront pris en tenant compte des besoins et impératifs de fonctionnement spécifiques du centre.
  • Le Cadre bénéficiera des règles légales relatives au repos quotidien (11h consécutives) et au repos hebdomadaire. (6 jours de travail maximum par semaine et repos hebdomadaire de 24h consécutives en principe le dimanche).
  • En raison de forte activité le Cadre devra être présent dans les locaux en cas de manifestions importantes.
  • Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel des journées travaillées, des jours de repos, des jours de congés sera tenu par l’employeur.
  • A cet effet, le Cadre doit remettre une fois par mois à l’employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos, et le nombre de jours restant à prendre.

Durée de l’accord
Sous réserve de validation par la Commission Paritaire Nationale d’Interprétation de Conciliation et de Validation des accords (CPNICV), le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article ci-dessous - Dénonciation de l’accord -.

Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis dès réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


Lyon, le __19-09-2019


Administratrice, Membre du Bureau, Déléguée du Personnel
En charge des Ressources Humaines,















Mise à jour : 2019-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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