Accord d'entreprise CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTUREL MILLE BULLES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTUREL MILLE BULLES

Le 24/09/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL

EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES : 

L’Association MILLE BULLES, dont le siège social est situé au 1 rue Bellabre 86160 ST MAURICE LA CLOUERE, cotisant à l'URSSAF de la Vienne sous le numéro 547 000001320289823 Représentée par Madame et Monsieur agissant en agissant en qualité de Co-Président/tes, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes 

 

D’UNE PART, 

 

ET 

  • Le membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE),  

 
 

D’AUTRE PART 

 

PREAMBULE 

Une réflexion sur le temps de travail a été menée au sein de l’association, une adaptation de l’organisation du travail étant apparue nécessaire pour certaines catégories d’emploi. 
 
Ainsi, afin de tenir compte de la nature des métiers de l’association et de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur durée du travail, il a été envisagé de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, par un accord d’entreprise adapté aux spécificités d’organisation et de fonctionnement de l’association Mille Bulles, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-53 et s. du Code du travail.  
 
C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical, la Direction a informé les membres du Comité social et économique au cours de la réunion du 09/09/2025 de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique.  
 
Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.  
 
Au terme de leurs discussions, les parties sont parvenues à un accord sur les modalités qui suivent. 
 Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet. 
 

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT  

 

CHAPITRE I – LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS  

 

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

 
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail dans sa version en vigueur lors de la rédaction du présent accord, le présent accord s’applique aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.  
 
Il s’agit des salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la structure, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. 
 
Les parties constatent qu’à ce jour, au regard des métiers exercés au sein de l’association, est éligible le personnel d’encadrement, dès lors qu’il remplit les critères évoqués ci-dessus. 
 
A ce jour, le personnel d’encadrement susceptible d’être concerné comprend les salariés rattachés aux emplois repères suivants au sens de la convention collective ALISFA, applicable à la structure et remplissant des niveaux minimums dans la classification de la convention collective, en termes, notamment de formation, de complexité, d’autonomie et de responsabilités, soit, à ce jour : 
 
-directeur/trice 
- assistant de gestion ou de direction, 
-personnel administratif et financier, 
-coordinateur-trice/encadrement, 
 
Pour l’ensemble des salariés visés par le présent article, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail peut donner lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année. 
 
 

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES 

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. 
La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties : 
  • En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail. 
 
 
  • S’agissant des salariés déjà présents dans la structure à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours. 
 
La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment : 
  • L’appartenance à la catégorie bénéficiaire définie à l’article 1 du présent accord ; 
  • Le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence, telle que définie par le présent accord ; 
  • La rémunération forfaitaire correspondante, telle que définie par le présent accord ; 
  • Les modalités de dépassement du forfait annuel et la majoration correspondante ; 
  • Les modalités de contrôle de la charge de travail ; 
  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la structure ou les conditions dans lesquelles ces périodes de référence peuvent être fixées par l’employeur ; 
  • Les dispositions conventionnelles relatives aux cadres et au forfait jour applicables dans la structure 
 
 

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT 

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence suivante : l’année civile  
 

ARTICLE 4 - NOMBRE DE JOURS AU FORFAIT ANNUEL  

Ce forfait annuel comprend, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels, 210 jours ouvrés de travail (journée de solidarité incluse). 
En conséquence, le salarié en forfait jours ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à 210 jours. 
 
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés manquants. 
Le décompte du temps de travail se fait en journée ou en demi-journée. 
Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après la pause déjeuner. 
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini. 
Il pourra être convenu, par convention individuelle entre le cadre et la direction, un forfait portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 210 jours prévu ci-dessus.  
Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours. 
 

ARTICLE 5 – REPOS COMPLEMENTAIRES  

Afin de permettre le respect du forfait annuel en jours convenu, les salariés concernés bénéficient de jours de repos s’ajoutant aux congés payés, aux congés conventionnels supplémentaires et aux jours fériés chômés. 
Le nombre de jours de repos complémentaires s’obtient comme suit :  
Nombre de jours dans l’année (365 ou 366) - 52 dimanches - 52 jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés payés -8 jours de congés payés conventionnels - le nombre de jours fériés chômés = nombre de jours potentiels de travail - 210 jours de forfait annuel en jours  
= nombre de jours de repos supplémentaires.  
Exemple pour une année de référence de 365 jours avec 7 jours fériés :  
365 jours calendaires - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours ouvrés de congés payés - - 8 jours de congés payés conventionnels -7 jours fériés chômés = 221 jours potentiels de travail - 210 jours de forfait annuel = 11 jours de repos supplémentaires.  
Les jours de repos complémentaire doivent être pris par journée ou demi-journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la structure. 
Ces jours de repos complémentaires doivent être pris de manière régulière au cours de la période de référence d’exécution du forfait. 
Les jours de repos complémentaires non pris en fin de période de référence sont perdus. 
 

ARTICLE 6 - LIMITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 

La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire. Aussi, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :  
* aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires de travail ; Cela signifie qu’ils ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ni aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos) ; 
*aux durées légales et conventionnelles quotidienne maximales de travail ; 
*aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires maximales de travail ; 
 
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours dans le cadre du présent accord seront toutefois tenus de respecter : 
*les règles relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) 
*les règles relatives au repos hebdomadaire (24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, en principe le dimanche suivi ou précédé d’un repos quotidien) ; 
*les règles relatives à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ; 
 
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours gèrent en autonomie l’organisation de leur temps de travail afin de respecter ces limites. Ils doivent par ailleurs veiller à respecter des durées raisonnables de travail, ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude des journées de travail et de la charge de travail et une bonne répartition dans le temps. 
Par un suivi régulier, l’employeur s’assure que la charge de travail et l’amplitude journalière permettent aux salariés de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, ainsi que le caractère raisonnable des durées de travail et de la charge de travail. 
 

ARTICLE 7 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES CHOMES 

Lorsque les nécessités de service obligent un salarié en forfait jour à travailler un jour férié ou un dimanche, il bénéficie en contrepartie de ce temps travaillé d’un repos compensateur de remplacement, d’une durée équivalente, majorée de 50%. Ce temps de repos doit être pris dans les 3 mois suivants. 
A partir du 4ème mois, à défaut de pouvoir prendre ce repos compensateur en raison notamment des nécessités de service ou d’arrêt de travail, le salarié bénéficie d’une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25%, applicable à la rémunération de cette journée ou demi-journée travaillée. 
 

ARTICLE 8 - REMUNERATION  

La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié au regard de la grille conventionnelle de classification de la convention collective ALISFA, est indépendante du nombre de jours ou demi-journées de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d’heures de travail effectif accompli au cours d’une journée. 
La rémunération des salariés concernés doit être en rapport avec les sujétions que son travail implique. La rémunération doit notamment tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, de sa charge de travail et des impératifs d’amplitude horaire correspondant et dépassant la durée légale. 
Le bulletin de salaire doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre. 
Il indiquera donc, sur deux lignes, d’une part, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés x jours », d’autre part, le cas échéant, la mention relative à la « prime de forfait jours ». 
 

ARTICLE 9 – ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 

En cas d’entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence entamée, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, du nombre éventuel de jours de congés payés légaux et conventionnels pouvant être pris sur la période et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence. 
Exemple : si la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre, il convient d’opérer le calcul suivant le nombre de jours calendaires (de la date d’embauche au 31 décembre de l’année N) – le nombre de jours de repos hebdomadaire (de la date d’embauche au 31 décembre de l’année N) – le nombre de jours fériés chômés au réel – le nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels pouvant être pris au cours de la période – le prorata des jours de repos supplémentaires + la journée de solidarité (si elle n’a pas encore été effectuée dans la structure) 
 
Il sera procédé à une régularisation de la rémunération dans les cas suivants : 
-en fin de période de référence, en cas d’arrivée en cours de période de référence,  
-lors de la cessation du contrat de travail, en cas de sortie en cours de période de référence. 
Le reliquat éventuel de jours de repos non pris sera payé avec le solde de tout compte, après proratisation en fonction du nombre de mois complets travaillés sur la période de référence.  
Inversement, si le salarié a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera effectuée dans le solde de tout compte via l’indemnité de préavis et/ou l’indemnité compensatrice de congés payés. 
 

ARTICLE 10 – GESTION DES ABSENCES 

Les jours d’absence rémunérés en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de la période de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite. 
En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles. 
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif tel que défini par le Code du travail ou la convention collective ALISFA applicable à la structure, égale ou supérieure à une demi-journée, la rémunération mensuelle sera réduite au prorata de la durée de l’absence. 
Chaque journée absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés au forfait jour.  
La rémunération annuelle s’entend de la rémunération de base, de l’expérience professionnelle, de la prime de forfait jours et de tout autre élément de rémunération accordé en contrepartie ou à l’occasion de la prestation de travail. 
Elle est déterminée par le calcul suivant : 
(rémunération annuelle / nombre de jours inscrits au forfait) X nombre de jours d’absence 
En cas de demi-journée, le résultat est divisé par deux. 
Exemple : pour une absence de 2 jours non indemnisés, la retenue devra être de : 
(40 000 euros / 210 jours) X 2= 190 euros X 2 = 380 euros 
 

ARTICLE 11 – DEPASSEMENT DU PLAFOND 

Le plafond annuel fixé dans la convention individuelle de forfait, pourra, de manière exceptionnelle, être dépassé.  
Conformément aux dispositions légales, le salarié qui le souhaite, peut, avec l’autorisation exprès de la direction, renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.  
La renonciation aux jours de repos supplémentaires et le dépassement du plafond repose sur l’accord écrit de l’employeur et du salarié. 
Cette possibilité doit être établie par écrit dans la convention individuelle de forfait jours qui précise que, dans un tel cas, le nombre de jours travaillés dans l’année, qui ne peut excéder un nombre maximal de 218. 
La convention individuelle doit mentionner le taux de la majoration qui ne peut être inférieure à 15%, applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires au-delà de 210 jours. 
 

ARTICLE 12 – SUIVI ET CONTROLE DES JOURS DE TRAVAIL 

La mise en place du forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par le salarié. 
Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur. 
A cet effet, les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un document récapitulant : 
- le nombre et la date des journées et demi-journées déjà travaillées,  
-la qualification de ces journées ou demi-journées (travail, jour de repos, congé payé, ou autre absence, jour de repos supplémentaire, congés exceptionnels, …) 
-le nombre de jours de repos pris et restant à prendre. 
Ce document peut prendre plusieurs formes (papier, numérique, …). 
Il permet d’effectuer un contrôle de la bonne exécution du forfait et permet un point régulier des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos supplémentaires sur la période de référence. 
 
Dès lors, le nombre de jours travaillés fait l’objet de la tenue d’une comptabilité faisant apparaître le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées ainsi que les dates et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés ou repos complémentaire). 
A la fin de chaque période de référence, la direction établira un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées. 
Ce suivi a pour but de contrôler la charge de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé des salariés, en apportant tous les correctifs nécessaires. 
S’il est constaté une charge anormale, l’employeur devra organiser un entretien avec le salarié dans les plus brefs délais. Il sera tenu compte de celui-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge de travail. Les mesures correctives prises devront faire l’objet d’un document écrit. 
 
En outre, les représentants du personnel seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait, les modalités de suivi de la charge de travail et les moyens d’en assurer une meilleure régulation. 
 
 

ARTICLE 13 – ENTRETIEN PERIODIQUE 

Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.  
Il porte sur : 
- la charge de travail du salarié,  
-l’organisation du travail dans la structure,  
-l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,  
- la rémunération du salarié.   
-l’amplitude des journées de travail, 
-le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, 
-la répartition des temps de repos sur l’année, 
Par ailleurs, chaque salarié aura la possibilité par tout moyen et à tout moment en cours d’année de solliciter un entretien avec son employeur afin de faire part de toute difficulté. 
Le cas échéant, à l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures pertinentes à mettre en œuvre par l’employeur afin de rétablir dans les plus brefs délais des conditions de travail satisfaisantes. 
Une action formation sur la gestion de la charge de travail pourra être mise en place à la demande de l’employeur ou du salarié. 
 

ARTICLE 14 – EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL OU DE REPRESENTATION DU PERSONNEL  

Les salariés bénéficiant du statut cadre ou forfait jour et titulaires d’un mandat syndical ou de représentation du personnel, doivent pouvoir trouver les conditions d’exercice permettant d’assurer un équilibre entre leur vie personnelle, l’activité professionnelle et l’exercice d’activité élective et/ou syndicale. 
Le décompte des heures de délégation se fait par demi-journée égal à 3,5 heures. 
Lors de l’entretien individuel du salarié concerné, les conditions d’exercice du mandat au regard de l’activité professionnelle sont abordées, notamment en ce qui concerne la prise de temps de délégation. 
 
 

ARTICLE 15 - LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION  

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, doit respecter leur vie personnelle. L’employeur porte une attention particulière à ce que l’utilisation des NTIC ne crée pas de risque professionnel liés à la surcharge de travail. 
A cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail, pendant les jours de repos hebdomadaire et les congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail. 
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des jours habituels de travail. 
Les salariés ne peuvent pas être sanctionnés pour ne pas avoir répondu à une sollicitation en dehors du temps de travail, lors des jours de repos hebdomadaires ou pendant toute période de suspension du contrat de travail (hors exigence liée à la restitution temporaire du matériel afin d’assurer la continuité de l’activité). 
 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/12/2025. 
 
 

ARTICLE 2 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD 

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.  
 
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires. 
 
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.  
 
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.  
 
 

ARTICLE 3 - DENONCIATION 

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.  
 
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. 
 
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS compétente. 
 
 

ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le CSE, sera mise en place. 
 
Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an. 
 
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision. 
 
 

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
 
Le présent accord est transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.  
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société sur l’emplacement réservé à cet effet. 
 
 

Fait à Saint Maurice la Clouère

Le 24 septembre 2025

 

En trois exemplaires 

 
 

Le membre titulaire du CSE Pour l’Association MILLE BULLES 

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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