Accord d'entreprise CENTRE SOCIAL INTERENTREPRISES REGIONS SUD-OUEST

Avenant à l'accord d'entreprise autorisant le recours au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE SOCIAL INTERENTREPRISES REGIONS SUD-OUEST

Le 11/04/2025



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE AUTORISANT LE RECOURS AU FORFAIT JOURS

Entre les soussignées :
CSIERESO
46, Route de Narbonne, 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE
SIRET : 317 749 463 00038 – Code APE : 8899B – URSAFF de la HAUTE-GARONNE : 100840637

Représenté par X, agissant en qualité de Directrice/Directeur dûment mandatée pour représenter le CSIERESO.


D’une part,



Et,

Les Délégués du personnel titulaires au CSE ayant pris leur décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 11 avril 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent avenant :
  • Y
  • Z

D’autre part


Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 16 septembre 2010 autorisant le recours au forfait jour :

Les articles n°2, et 6, de l’accord d’entreprise du 16 septembre 2010 autorisant le recours au forfait jour sont modifiés pour donner suite à la révision de la Convention Collective des Services de Santé au Travail Interentreprises et ce pour une durée indéterminée :


1-Nouvel article 2 : Catégories de salariés concernés


Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jour sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L.3121-64 :
« -Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. 

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées. »

A ce titre, sont notamment concernés :
  • Les cadres
  • Les assistants(es) sociaux(ales)
  • Les assimilé(e)s cadres administratifs




2- Nouvel Article 6 : Organisation du travail :


Compte tenu de son autonomie d’organisation, le salarié autonome pourra moduler l’amplitude de son temps de travail en fonction de sa charge de travail d’un jour à l’autre, ou d’une semaine à l’autre, plus particulièrement s’il est amené à effectuer régulièrement des longs trajets (en train, en avion ou en voiture). Le salarié autonome devra en avertir son ou sa responsable et/ou la Direction afin de ne pas perturber la bonne marche de l’association.


Fait à TOULOUSE, le 11 avril 2025

En 5 exemplaires :

LA DIRECTIONLES DELEGUES DU PERSONNEL
XY et Z

Mise à jour : 2025-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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