ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SELARL CENTRE VETERINAIRE DES ALPES
Les salariés de la SELARL CENTRE VETERINAIRE DES ALPES, dont le siège est 321 Impasse des Champs 74350 ALLONZIER LA CAILLE, ci-après dénommée « la société »
Ont, à l’issue de la consultation dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Approuvé, conformément à l’article L 2232-22 du code du travail, le présent accord qui leur a été proposé par la société, représentée par son gérant,
PREAMBULE
Le présent accord est le fruit d’une réflexion sur la gestion du temps de travail dans la société qui s’est poursuivie dans le cadre de sa négociation, il concerne les équipes ASV et administratives du CHV, dépendant de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 2564).
Il permettra de mieux gérer la charge de travail selon les périodes, dans l’intérêt commun du service aux clients et des salariés.
Il s’inscrit dans l’esprit de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui pose pour principe la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles pour permettre à chaque entreprise d’adapter son fonctionnement à ses besoins, et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 qui permet aux petites entreprises de proposer directement aux salariés un projet d’accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux équipes ASV et administratives du CHV, dépendant de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 2564).
ARTICLE 2 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
1.1.CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
1° Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés les salariés, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être fixé par avance et qui doivent donc pouvoir décider, en établissant leur propre planning en fonction de leur charge de travail, de leurs heures de début et de fin de journée.
1.2.NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder 216 jours pour une année civile complète de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
1.3.CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT
Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser : • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions. • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
1.4SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES CONCERNES
La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-59 du code du travail.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
Un document individuel de suivi des périodes d'activité (prenant notamment en compte les arrivées et départs en cours de période), des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Il fera l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.
Le Comité Social et Economique, lorsqu’il existera, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, SUIVI
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au moment de son approbation pour une durée minimale de cinq ans au cours de laquelle les parties renoncent à le dénoncer ou à le réviser.
Passée cette période, tout salarié pourra demander à la société d’organiser une nouvelle consultation en vue de réviser ou dénoncer l’accord.
La dénonciation devra en outre faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 8 ci-dessous.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant de la loi, des règlements, d'accords collectifs ou d'usages.
ARTICLE 3 - DEPOT
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil de Prud’hommes et sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conformément aux dispositions de l’article D 2232-1-2 du code du travail.
Document imprimé et signé en 3 exemplaires le 19/09/2024, à ALLONZIER LA CAILLE , Pour la société
Pour le CSE , Collège « cadre », Collège « employé »