ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DE NUIT
AU SEIN DE LA SOCIETE CEPECA
Entre :
La société CEPECA, Société par Actions Simplifiée, au capital de 596 240 000€, sous le numéro de SIRET 464 202 076 00 129, dont le siège social est situé 305 rue Gay Lussac, 33127 Saint-Jean-d’Illac, identifiée sous le RCS de Bordeaux, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur xxx – Délégué Syndical CFDT.
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
Un accord relatif au travail de nuit a été conclu au sein de la Société le 5 mars 2007. Cet accord a fait l’objet de deux avenants de révision, respectivement signés en 2008 et le 15 octobre 2018.
Les parties ont procédé à la dénonciation de cet accord dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. Dans ce contexte, elles ont décidé d’engager une nouvelle négociation afin de définir les modalités de recours, d’organisation et de compensation du travail de nuit au sein de la Société.
La société CEPECA regroupe plusieurs entités juridiques et opérationnelles :
CITEOS Bordeaux, implantée à Saint-Jean-d’Illac ;
CITEOS Mobilité et Sûreté Gironde, implantée à Saint-Jean-d’Illac ;
CEPECA, implantée à Montussan ;
CITEOS Ingénierie Sud-Ouest (CISO), implantée à Montussan et Toulouse ;
ainsi qu’une unité fonctionnelle située à Saint-Jean-d’Illac.
Ces entités interviennent principalement dans le domaine des infrastructures énergétiques, majoritairement sur le territoire de la Gironde, et plus largement sur le Sud-Ouest pour certaines activités spécifiques.
Leurs principales activités sont les suivantes :
CITEOS Bordeaux : éclairage public, éclairage sportif, illuminations festives et valorisation du patrimoine ;
CITEOS Mobilité et Sûreté Gironde : mobilité décarbonée, transport, sûreté urbaine et solutions photovoltaïques ;
CEPECA : réalisation et maintenance de réseaux électriques haute et basse tension, aériens et souterrains ;
CITEOS Ingénierie Sud-Ouest : ingénierie de projets et développement d’offres globales de performance.
Compte tenu de la nature de ses activités, et notamment des prestations de maintenance curative et préventive de l’éclairage public, ainsi que des interventions liées aux infrastructures de mobilité et de transport, le recours au travail de nuit constitue, pour la Société, une nécessité opérationnelle.
En effet, certaines interventions ne peuvent être réalisées qu’en dehors des périodes de circulation ou d’exploitation normale, afin :
d’assurer la sécurité des usagers et des salariés, notamment lors d’interventions sur la voie publique, les réseaux d’éclairage ou les infrastructures de transport (notamment autoroutières) ;
de limiter les perturbations du trafic et de garantir la continuité de service des équipements exploités ;
de respecter les contraintes d’exploitation imposées par les donneurs d’ordre.
Plus généralement, au sein de la Société, le recours au travail de nuit est justifié lorsque :
les contraintes techniques ne permettent pas d’interrompre le fonctionnement des équipements ou des installations ;
les interventions doivent être réalisées en dehors des plages d’exploitation ou de circulation, notamment pour des raisons de sécurité des personnes ou des biens ;
les travaux ne peuvent être effectués à un autre moment sans porter atteinte à la continuité du service ou à l’exploitation des infrastructures ;
des contraintes opérationnelles ou contractuelles imposent une réalisation en horaires nocturnes.
Le cas échéant, cette liste pourra être complétée afin de tenir compte des spécificités opérationnelles propres aux différentes entités ou aux marchés auxquels la Société est amenée à répondre.
Dans ce cadre, les parties rappellent que le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel ou strictement encadré, et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Elles réaffirment également leur volonté de garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, en tenant compte des contraintes spécifiques liées au travail nocturne.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir un cadre clair, structuré et adapté aux différentes formes de travail de nuit mises en œuvre et adaptées aux besoins de la Société.
SOMMAIRE
TOC \o "1-2" \h \z \t "Titre 7;4;Titre 3 - V AD;3" Titre 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc232751016 \h 4
Titre 2 – Cadre juridique et définition du travail de nuit PAGEREF _Toc232751017 \h 4
Article 2 – Plage horaire du travail de nuit. PAGEREF _Toc232751019 \h 4
Titre 3 – Les différents formes de travail de nuit PAGEREF _Toc232751020 \h 4
Article 1 – Le travail de nuit habituel PAGEREF _Toc232751021 \h 4
A.Définition du travail de nuit habituel PAGEREF _Toc232751022 \h 4 B.Les contreparties du travail de nuit habituel PAGEREF _Toc232751023 \h 5 Compensation financière PAGEREF _Toc232751024 \h 5 Repos compensateur PAGEREF _Toc232751025 \h 5 C.Garanties spécifiques au travail de nuit habituel PAGEREF _Toc232751026 \h 5 Durées maximales de travail PAGEREF _Toc232751027 \h 5 Suivi médical des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc232751028 \h 6 Évolution professionnelle et retour à un poste de jour PAGEREF _Toc232751029 \h 6 Égalité professionnelle PAGEREF _Toc232751030 \h 6
Article 2 – Le travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc232751031 \h 7
A.Définition du travail de nuit exceptionnel : PAGEREF _Toc232751032 \h 7 B.Contreparties au travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc232751033 \h 7
Article 3 – Le travail de nuit programmé PAGEREF _Toc232751034 \h 7
A.Définition du travail de nuit programmé PAGEREF _Toc232751035 \h 7 B.Contreparties au travail de nuit programmé PAGEREF _Toc232751036 \h 8
Titre 4 – Dispositions communes applicables au travail de nuit PAGEREF _Toc232751037 \h 8
Article 1 – Durée du travail et repos PAGEREF _Toc232751038 \h 8
Article 2 – Organisation du travail et conditions d’intervention PAGEREF _Toc232751039 \h 8
Article 3 – Sécurité PAGEREF _Toc232751040 \h 9
Titre 5 - Dispositions finales PAGEREF _Toc232751041 \h 9
Article 1 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc232751042 \h 9
Article 2 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc232751043 \h 10
Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc232751044 \h 10
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc232751045 \h 10
Titre 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leur statut (ouvriers, ETAM, cadres) et la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils sont amenés à intervenir sur des activités pouvant relever du travail de nuit, notamment sur chantier.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à des travaux de nuit, sauf dérogations expressément prévues par la réglementation applicable.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la branche des travaux publics, le recours au travail de nuit fait l’objet, lorsque cela est requis, d’une information ou consultation des représentants du personnel compétents ainsi que des formalités déclaratives auprès de l’inspection du travail.
L’entreprise privilégie le recours au volontariat pour l’affectation des salariés à des postes comportant du travail de nuit, dans le respect des nécessités de service et des contraintes opérationnelles.
Les modalités d’organisation et les conditions d’application du travail de nuit diffèrent selon la nature de celui-ci, telles que définies au sein du présent accord.
Titre 2 – Cadre juridique et définition du travail de nuit Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales relatives au travail de nuit, notamment celles issues des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, ainsi que des stipulations de la convention collective nationale des travaux publics applicable à l’entreprise.
Il a pour objet de définir les conditions de recours, d’organisation et de compensation du travail de nuit au sein de la Société, en tenant compte des spécificités de ses activités.
Article 2 – Plage horaire du travail de nuit.
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Toute heure de travail accomplie au cours de cette plage horaire est ainsi qualifiée de travail de nuit et ouvre droit, le cas échéant, aux contreparties prévues par le présent accord, selon la nature du travail de nuit concerné.
Titre 3 – Les différents formes de travail de nuit
Article 1 – Le travail de nuit habituel
Définition du travail de nuit habituel
Est considéré comme travailleur de nuit habituel tout salarié qui accomplit, dans le cadre de son activité professionnelle :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif accomplies entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés remplissant l’une de ces conditions bénéficient du statut de travailleur de nuit habituel au sens du présent accord.
L’affectation à un poste comportant du travail de nuit habituel fait l’objet d’une formalisation dans le contrat de travail ou par avenant à celui-ci, précisant les modalités d’exercice et les sujétions spécifiques liées à ce mode d’organisation du travail.
Les contreparties du travail de nuit habituel
Les salariés reconnus comme travailleurs de nuit habituel bénéficient de contreparties spécifiques, sous forme de compensation financière et de repos compensateur.
Compensation financière
Chaque heure de travail effectuée au cours de la plage horaire de nuit définie à l’article 2 du Titre 2 du présent accord ouvre droit à une majoration de salaire de 25 %.
Cette majoration se substitue à toute autre majoration éventuellement applicable au titre d’une même heure de travail, notamment en cas d’heures supplémentaires, de travail dominical ou de jours fériés.
Dans ce cas, seule la majoration la plus favorable au salarié est appliquée.
Repos compensateur
En complément de la compensation financière, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur attribué selon le volume d’heures de travail de nuit effectuées sur la période de référence :
1 jour de repos pour un volume compris entre 270 heures et 349 heures de travail de nuit ;
2 jours de repos pour un volume au moins égal à 350 heures de travail de nuit.
Les modalités de prise de ce repos sont définies d’un commun accord entre le salarié et la hiérarchie, en tenant compte des contraintes de service.
Ces dispositions sont spécifiques au travail de nuit habituel et ne sont pas applicables aux autres formes de travail de nuit définies dans le présent accord.
Garanties spécifiques au travail de nuit habituel
Les salariés reconnus comme travailleurs de nuit habituel bénéficient des garanties spécifiques suivantes.
Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit habituel est fixée à 8 heures.
A titre exceptionnel, cette durée maximale peut être portée à 12 heures lorsque :
l'activité du salarié se caractérise par un éloignement entre domicile et lieu de travail ou par l'éloignement entre les différents lieux de travail ;
l'activité du salarié correspond à de la surveillance ou de la permanence ayant pour but d'assurer la protection des biens et des personnes ;
l'activité du salarié nécessite une continuité du service ou de la production ;
a été délivrée une autorisation préalable de l'inspecteur du travail « en cas de faits résultant de circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ou d'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées ».
Toute heure accomplie au-delà de la durée de 8 heures ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur équivalent, qui doit être prise dans les meilleurs délais.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit est fixée à 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Elle peut être portée, à titre exceptionnel, jusqu’à 44 heures dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le temps de travail de nuit est organisé de manière à préserver la santé des salariés. À ce titre, toute période de travail d’une durée de 8 heures comporte une pause d’au moins 20 minutes consécutives, accordée au plus tard après 4 heures de travail effectif.
Dans tous les cas, l’organisation du travail de nuit tient compte des contraintes spécifiques liées aux rythmes biologiques des salariés.
Suivi médical des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Ce suivi vise notamment à apprécier la compatibilité du poste de nuit avec l’état de santé du salarié et à prévenir toute altération de celui-ci.
Évolution professionnelle et retour à un poste de jour
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme l’ensemble des salariés, d’un accès à la formation professionnelle continue.
L’entreprise veille à ce que les contraintes liées au travail de nuit ne fassent pas obstacle au développement professionnel des salariés concernés.
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, ainsi que le salarié occupant un poste de jour souhaitant accéder à un poste de nuit, bénéficie d’une priorité d’attribution pour tout emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou pour un emploi équivalent, sous réserve des postes disponibles.
Lorsqu’un salarié occupant un poste de nuit est déclaré inapte par le médecin du travail ou lorsque le travail de nuit est incompatible avec son état de santé, l’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour proposer un poste de jour compatible.
De même, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment liées à la garde d’un enfant ou à la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, sous réserve des possibilités d’organisation de l’entreprise.
Égalité professionnelle
Le recours au travail de nuit ne peut en aucun cas constituer un motif de discrimination.
Aucune considération liée au sexe ne peut notamment être retenue pour :
recruter un salarié sur un poste comportant du travail de nuit ;
affecter un salarié sur un poste de nuit ou de jour ;
accéder à la formation professionnelle.
Les salariées enceintes ou ayant accouché bénéficient, sur leur demande ou sur préconisation du médecin du travail, d’une affectation temporaire sur un poste de jour, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 2 – Le travail de nuit exceptionnel
Définition du travail de nuit exceptionnel :
Constitue un travail de nuit exceptionnel toute heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures, rendue nécessaire par la survenance de circonstances imprévisibles et/ou inévitables.
Ce type de travail de nuit se caractérise par son caractère ponctuel et non récurrent.
Il intervient lorsque les conditions de réalisation de l’activité ne permettent pas d’anticiper ni de programmer l’intervention dans des délais raisonnables, notamment en cas d’urgence ou d’aléa d’exploitation.
Le travail de nuit exceptionnel est ainsi mis en œuvre dans des délais très courts, pouvant nécessiter une intervention d’un jour sur l’autre.
Il ne peut en aucun cas avoir pour objet de répondre à un besoin structurel ou récurrent de l’activité.
Contreparties au travail de nuit exceptionnel
Les salariés amenés à intervenir exceptionnellement de nuit bénéficient d’une compensation exclusivement sous forme financière.
Chaque heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures donne lieu à l’application d’une majoration de salaire fixée à 100 %.
Cette majoration se substitue à toute autre majoration éventuellement applicable au titre de la même heure de travail, notamment en cas d’heures supplémentaires, de travail dominical ou de jours fériés.
Dans ce cas, seule la majoration la plus favorable au salarié est appliquée.
Le travail de nuit exceptionnel, par nature ponctuel et non récurrent, n’ouvre pas droit aux contreparties spécifiques applicables aux travailleurs de nuit habituel, notamment en matière de repos compensateur.
Article 3 – Le travail de nuit programmé
Définition du travail de nuit programmé
Conformément aux dispositions de l’accord du 12 juillet 2006 applicable au secteur des travaux publics, est considéré comme travail de nuit programmé tout travail de nuit qui ne répond ni aux conditions du travail de nuit habituel, ni à celles du travail de nuit exceptionnel.
Le travail de nuit programmé se caractérise par son caractère ponctuel ou temporaire, ainsi que par la possibilité d’anticiper son organisation dans un délai raisonnable.
Les parties conviennent de fixer ce délai raisonnable à 7 jours calendaires avant l’affectation du salarié à une activité comportant, en tout ou partie, des heures de travail réalisées sur la plage horaire de nuit définie au présent accord.
Les modalités d’information des salariés concernés tiennent compte des contraintes opérationnelles et des délais de prévenance définis ci-dessus.
Le travail de nuit programmé ne revêt pas un caractère habituel ou structurel et ne saurait avoir pour effet de conférer au salarié la qualité de travailleur de nuit habituel.
Par ailleurs, le recours au travail de nuit programmé ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de se substituer à un recours au travail de nuit habituel lorsque les conditions de celui-ci sont réunies.
Contreparties au travail de nuit programmé
Les salariés amenés à intervenir dans le cadre d’un travail de nuit programmé bénéficient d’une compensation exclusivement sous forme financière.
Chaque heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures donne lieu à une majoration de salaire fixée à 100 %.
Cette majoration se substitue à toute autre majoration éventuellement applicable au titre de la même heure de travail, notamment en cas d’heures supplémentaires, de travail dominical ou de jours fériés.
Dans ce cas, seule la majoration la plus favorable au salarié est appliquée.
Le travail de nuit programmé, par nature ponctuel et non récurrent, n’ouvre pas droit aux contreparties spécifiques applicables aux travailleurs de nuit habituel, notamment en matière de repos compensateur.
Titre 4 – Dispositions communes applicables au travail de nuit Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés intervenant sur la plage horaire de travail de nuit, quel que soit le type de travail de nuit concerné (habituel, programmé ou exceptionnel).
Les parties rappellent que le recours au travail de nuit implique une vigilance particulière en matière de durée du travail, de conditions d’intervention et de sécurité.
Article 1 – Durée du travail et repos
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés intervenant de nuit bénéficient :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit un repos hebdomadaire de 35h consécutives.
Les parties veillent au respect de ces dispositions, y compris en cas de recours ponctuel au travail de nuit.
Article 2 – Organisation du travail et conditions d’intervention
Dans la mesure du possible et sous réserve des contraintes opérationnelles, l’entreprise veille à limiter le recours au travail de nuit pour les salariés ayant signalé des contraintes personnelles ou familiales importantes.
Les salariés intervenant sur la plage de nuit bénéficient des garanties suivantes, lorsque les conditions d’activité le justifient :
Transport : Lorsque les conditions d’intervention le nécessitent, notamment en cas d’absence de solution de transport adaptée, l’entreprise veille à la mise en place de solutions permettant aux salariés de se rendre sur leur lieu de travail et d’en repartir en toute sécurité.
Indemnisation des conditions de travail : Les salariés peuvent bénéficier d’indemnités spécifiques (notamment panier), lorsque les conditions de réalisation de l’activité de nuit le justifient, conformément aux règles applicables au sein de l’entreprise.
les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l'entretien annuel d’évaluation du collaborateur.
Article 3 – Sécurité
La Société s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé des salariés intervenant de nuit, quel que soit le type de travail concerné.
De manière générale, les travailleurs de nuit devront respecter les procédures de sécurité applicables à leur poste de travail.
À ce titre, des mesures spécifiques sont mises en œuvre, notamment :
mise à disposition d’un moyen de communication opérationnel (téléphone portable ou équivalent), permettant au salarié d’être joignable à tout moment par l’encadrement et les équipes concernées ;
élaboration et mise à jour des plans de prévention, adaptés aux interventions réalisées de nuit ;
organisation du travail visant à limiter les situations d’isolement lorsque celles-ci présentent un risque particulier.
Ces mesures peuvent être complétées en fonction des spécificités des activités, des chantiers ou des exigences des donneurs d’ordre.
Une attention particulière est portée à la prévention des risques liés au travail isolé et à la fatigue inhérente au travail de nuit.
Titre 5 - Dispositions finales
Article 1 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de procéder à un suivi régulier de l’application du présent accord.
À ce titre, un point spécifique est inscrit à l’ordre du jour d’au moins une réunion annuelle du Comité Social et Économique Central (CSEC), afin :
d’examiner les conditions de mise en œuvre du travail de nuit ;
Ce suivi a pour objectif de garantir la bonne application et l’effectivité du présent accord.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 01-07-2026.
Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires, moyennant un préavis de trois mois.
Chaque partie signataire peut également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales applicables.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Elle devra préciser les dispositions concernées et être accompagnée de propositions de modification.
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande.
Les stipulations faisant l’objet de la demande de révision continueront de produire leurs effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), via la plateforme de téléprocédure dédiée (TéléAccords), conformément aux dispositions légales en vigueur.
Une version anonymisée de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée dans les mêmes conditions.
Un exemplaire du présent accord sera transmis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité au sein de l’entreprise, notamment par affichage sur les supports dédiés et, le cas échéant, par mise à disposition sur les outils de communication interne.
Un exemplaire du présent accord est remis aux représentants du personnel.
Fait à Saint Jean d’Illac, le 25-06-2026.
En 3 exemplaires.
Pour l’organisation syndicale représentative xxx – désigné Délégué syndical CFDT.