Accord d'entreprise CEPL BEVILLE

ACCORD D'ENTREPRISE RELARIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

Société CEPL BEVILLE

Le 09/05/2025


accord d’ENTREPRISE ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENTANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société CEPL BEVILLE, Société par actions simplifiée au capital de 1 280 000€ enregistrée au RCS de Chartres sous le n° 423 768 829 dont le siège social est situé 55 chemin des Engrenauds - 13660 ORGON et représentée par XXX agissant en qualité de Directeur de Site, dûment habilité pour à l’effet des présentes,
Ci-après désignée

« la société »,

D’une part,

ET


Le Comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 2 avril 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 2 avril 2025.



Ci-après désignées, ensemble, les « Parties ».

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :









I. PREAMBULE

La société CEPL BEVILLE relève de la Convention collective nationale destransports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Cet accord de branche prévoit un contingent d’heures supplémentaires à hauteur de 130heures, pour le personnel sédentaire, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre société.
En effet, dans un contexte de réorganisation des flux du client au sein du site et notamment de l’accélération du développement des commandes « E-commerce », il est essentiel d’être en mesure de répondre aux besoins de la société en donnant davantage de souplesse et de s’adapter aux variations d’activité, ainsi qu’être en mesure de se mobiliser activement pour faire face aux modifications conjoncturelles auxquelles la Société CEPL BEVILLE peut être confrontée afin de maintenir la poursuite des activités de l’entreprise.
Aussi, les Parties au présent accord ont identifié, en concertation avec Le Comité Economique et Social dûment représenté par XXX, que faciliter le recours aux heures supplémentaires, via l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, permettrait :
  • d’une part, à la société CEPL BEVILLE d’affronter et de s’adapter auxdifficultés inhérentes à ses modifications structurelles ;

  • d’autre part, de préserver les emplois de nos collaborateurs tout en poursuivant leurcréation ;

  • enfin, de permettre aux salariés de préserver leur pouvoir d’achat de par larémunération des heures supplémentaires effectuées.
C’est la raison pour laquelle, il a été conclu le présent accord.

II. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société CEPL BEVILLE.
Ce champ d’application concerne également les personnel mis à la disposition de la société dans le cadre de contrats de travail temporaire, sous réserve que la durée de leur contrat ou de leur mission soit compatible avec les dispositions du présent accord.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaire afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dansl’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes de ses clients.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 200 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, en lieu et place des 130 heures prévues par les dispositions de la Convention Collective applicable.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale telles que définies à l’article 3 du présent accord. Elles s’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et payés.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
Toute heure effectuée entre 130 et 200 heures doit impérativement être faite sur la base du volontariat après accord recueilli auprès du collaborateur via un formulaire qui sera mis à la disposition des salariés.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent ne génèreront pas de repos compensateur et seront payées avec les majorations afférentes selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Les heures supplémentaires qui seraient effectuées et payées au-delà de ce contingent donneront droit à l’attribution d’une contrepartie en repos, dans les conditions prévues par le Code du travail.

III. DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 : Durée et effet

Le présent accord prendra effet rétroactivement à la date du 1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de produire seseffets au 31 décembre 2025.
A son terme, le présent accord n’est pas susceptible d’un renouvellement.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Les discussions devront s’engager dans les 90 jours suivant la date de la demande de révision.

Article 7 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 3345-4, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommescompétent.
Mention en sera faite sur le tableau d’affichage. Une copie du présent accord sera remise au CSE.

Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des partiessignataires.

Fait à Garancières en Beauce en 5 exemplaires, le 9 mai 2025.

Pour la Direction, Pour le Comité Social et Economique,

XXX XXX

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas