Accord d'ENTREPRISE RELATIFAU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
La Société CEPOVETT
SAS Au capital de 9 000 000 Euros Dont le siège social est à GLEIZE - 69400 -150, ancienne Route de Beaujeu Adresse postale : BP 421 - 69653 – VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE Sous le numéro 775 644 867 Représentée par M……………….. dûment habilité Ci-après dénommée « La société »
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires du comité social et économique
ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La société Cepovett a souhaité intégrer dans l’entreprise la possibilité de recourir au forfait jours pour certains emplois qui le justifient, conformément aux dispositions légales.
C’est dans ce contexte qu’à l’issue des négociations, les parties sont convenues de ce qui suit :
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tout usage ou pratiques antérieurs différents applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l'article L 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours peut être convenue avec :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les catégories de cadres concernés dans la société, par le présent accord, par rapport à cette définition légale sont les suivantes :
Salariés
cadres :
De la force de vente amenés à se déplacer régulièrement en dehors des locaux de l’entreprise, en France et/ou à l’étranger, notamment pour se rendre chez les clients, les fournisseurs, chez les centrales de distribution, les sous-traitants, pour participer à des salons, des journées/soirées événementielles etc...
et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail, de leur emploi du temps, leurs missions et leur rythme de travail,
et dont le rythme de travail ne permet pas, en raison de leur fonction et de leurs missions relevant de cette autonomie, d’être soumis à l’horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
A titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, sont concernés les salariés occupant les emplois suivants :
Directeur Commercial
Responsable commercial grands comptes
Responsable grands comptes
Responsable Comptes Distribution
Cette liste d’emplois ne saurait être considérée comme exhaustive et limitative, d’autres emplois pouvant s’y ajouter dès lors qu’ils entrent dans la catégorie de salariés définis dans le présent accord, et dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont soumis à une convention de forfait annuel en jours individuelle. Ce forfait est fixé à
218 jours maximum pour un congé payé légal annuel complet (y compris la journée de solidarité), sur la période de référence annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Cette convention de forfait fera l'objet d'une convention individuelle
dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à conclure avec les salariés concernés en poste actuellement et dans le contrat de travail des nouveaux embauchés.
A titre d’information, le nombre de journée de repos liés au forfait annuel en jours se calcule comme suit, chaque année civile :
Nombre de jours calendaires sur l’année civile - Samedi et dimanche - Jours fériés tombant un jour habituellement travaillé - Congé payé légal annuel complet + Journée de solidarité = Nombre de jours travaillés (a) - Forfait (218 jours pour un droit complet à congés payés) = Nombre de jours de repos forfait jours pour la période de référence
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet (ex : un salarié rentrerait dans l’effectif en cours d’année civile), le nombre de jours de travail annuel est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
À titre exceptionnel, la société peut accepter la mise en place de forfait annuel réduit pour des salariés souhaitant organiser leur temps de travail habituel sur la base de moins de 5 jours travaillés par semaine. Il est ici expressément rappelé que ces salariés sont considérés légalement comme des salariés à temps plein, de sorte qu'ils ne peuvent bénéficier des dispositions spécifiques réservées aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 3 – DECOMPTE ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congé pour ancienneté, congé pour évènement familial, jours de repos forfait jours, etc.
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, et sous la responsabilité de l’employeur,
le salarié renseignera mensuellement un relevé déclaratif sur le support défini au sein de la société. Il sera validé par l’employeur ou son représentant.
Le support prévoit un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail et/ou d'organisation du temps de travail.
En l’absence de communication du relevé mensuel par le salarié, dans les délais impartis, auprès de son responsable hiérarchique ou du service RH, le salarié reconnaît que l’employeur a satisfait à son obligation de décompte et de suivi du temps de travail et que l’intéressé a bénéficié des temps de repos en vigueur.
ARTICLE 4 – PERIODES DE REPOS
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent respecter un temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées.
Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Dès lors, l’amplitude quotidienne maximale de la journée de travail ne pourra pas dépasser 13 heures, pauses comprises.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.
Pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, le salarié renseignera mensuellement, sous la responsabilité de l’employeur, un outil de suivi sur un support défini au sein de l'entreprise, tel que prévu à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Incidence des absences L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler, fixé dans le forfait.
Entrée ou sortie en cours d’année
Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 218 jours sont majorés des jours de congé manquants.
ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS FORFAIT JOURS
Les jours de repos forfait jours devront être planifiés et pris effectivement
de façon régulière par les salariés. Les jours de repos doivent être pris en totalité à la fin de la période de référence (période du 1er janvier au 31 décembre). Le solde de jours de repos acquis à la fin de la période de référence n’est pas transférable sur la période suivante.
Les journées de repos forfait jours libérées par application du forfait de 218 jours maximum seront prises à l’initiative du salarié, en concertation avec le responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction Générale, en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise, des nécessités et des exigences du service, et sans perturber la bonne marche de l'entreprise. Le contrat de travail peut toutefois prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Les jours de repos pourront être cumulés sur la période sous réserve de ne pas perturber l’organisation du service,
ni de remettre en cause la prise régulière des jours de repos.
Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.
L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.
ARTICLE 7 – MODALITES DE RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Dispositif exceptionnel à titre purement informatif et en accord entre les parties
Le salarié concerné qui le souhaite peut,
exceptionnellement, et en accord avec la société renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le salarié et la société. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à 235 jours.
L’accord des deux parties (avenant au contrat de travail) comportera les garanties suivantes :
le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précitées ;
la rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.
L’avenant au contrat de travail n’est pas reconductible de manière tacite.
Le salarié percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois de janvier de l’année N+ 1.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel brut de base ------------------------------------------------------------ 22 ou le nombre moyen mensuel de jours ouvrés convenu
ARTICLE 8 – modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi effectif et régulier de la charge de travail, de l’amplitude de la journée de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos, de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés au plus vite :
L’outil de suivi du décompte et du contrôle du temps de travail mentionné au présent accord permet à l’employeur de suivre et de contrôler mensuellement la charge de travail du salarié, l’amplitude de sa journée de travail, le respect de la prise des repos et toute anomalie éventuelle signalée par le salarié.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique ou la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou de difficultés d’organisation et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ou encore de difficulté liée à l’isolement professionnel
L’outil de suivi du décompte et du contrôle du temps de travail mentionné au présent accord permet de déclencher cette alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’Employeur ou de son représentant qui recevra en entretien l’intéressé dans les 10 jours.
Lors de cet entretien, les discussions porteront sur les causes structurelles ou conjoncturelles à l'origine de la situation, ainsi que sur les mesures envisagées pour permettre un traitement effectif des difficultés. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Si l’Employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’Employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
D'une manière générale, les parties signataires rappellent l'importance du rôle managérial du responsable hiérarchique à travers :
la mise en place d'une organisation du travail adaptée et cohérente avec les objectifs du service ;
la nécessité de veiller le cas échéant au respect des durées de travail et de repos des salariés, ainsi qu'à la prise effective des congés payés et des jours de repos ;
la nécessité d'anticiper, le plus en amont possible, l'évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.
ARTICLE 9 – ENTRETIEN ANNUEL ET ENTRETIEN SUPPLEMENTAIRE EVENTUEL
Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur l’organisation et la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, les déplacements professionnels le cas échéant, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, de l’effectivité du droit à la déconnexion, ainsi que sur la rémunération du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction Générale ; un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par le service RH.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction Générale, arrêtent immédiatement ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
L’Employeur invite également le salarié à un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle ou de charge de travail anormale ou de difficultés d’organisation et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ou encore de difficulté liée à l’isolement professionnel.
ARTICLE 10 –DECONNEXION DU SALARIE PENDANT LES PERIODES DE REPOS
La société réaffirme l'importance d'un bon usage des outils informatiques et de communication en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés et minimales de repos et de sa vie personnelle implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos etc...
L’Entreprise veillera à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas en principe être utilisés pendant ces périodes non travaillées, sauf urgences et/ou circonstances exceptionnelles.
Avant toute absence prévisible pendant un ou plusieurs jours ouvrés, le salarié doit mettre en œuvre la fonction de réponse automatique présente sur sa messagerie électronique afin qu'à chaque réception d'un message soit adressé à son émetteur un message en retour indiquant la période d'absence du salarié, le fait qu'il ne prendra connaissance de ce message qu’à son retour et l'indication, en cas d'urgence, d'un autre interlocuteur au sein de son entreprise à contacter.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES
11.1. Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.
11.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.
11.3. Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place dans l’entreprise des présentes dispositions. Cette analyse s’effectuera lors d’une réunion du CSE.
11.4. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.
Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche dans les conditions en vigueur. (secretariat@lamodefrancaise.org).