Accord d'entreprise CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Accord d'entreprise de substitution

Application de l'accord
Début : 29/06/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Le 19/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE

Accord conclu entre les soussignés :

La Société CERAMIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (CTI),

Société par actions simplifiée au capital de 220 000 euros,
Dont le siège social est à Salindres (30 340)
382, Avenue du Moulinas
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 377 554 506,
représentée par

M en sa qualité de Président,


D'une part,


Et,

LES ELUS TITULAIRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE NON MANDATES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU NIVEAU DE LA BRANCHE :

M. , élu titulaire

M. , élu titulaire


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En 2010, les entreprises CTI, CCI et C2ID, toutes régies par la même convention collective des entreprises céramiques de France, ont établi une Union Économique et Sociale (UES) dans le but de coordonner leurs politiques sociales et économiques, conformément à la législation en vigueur. Cet accord a facilité l'harmonisation des pratiques et des conditions de travail au sein de ces entreprises pour plusieurs années.
En 2020, des changements structurels au sein des entreprises membres ont nécessité un avenant à l'accord initial de l'UES pour formaliser le retrait de l'entreprise CCI, tout en préservant les intérêts et les droits des salariés.
Le 7 février 2023, les représentants du personnel ont officiellement dénoncé l'accord concernant l'UES C2ID, en accord avec la législation applicable, ouvrant ainsi la voie à des discussions pour un nouvel accord de substitution. Suite à cette dénonciation, des négociations ont été entamées avec les membres du Comité Social et Économique (CSE), élus en mars 2023, dans le but de parvenir à un accord de substitution remplaçant les précédents accords collectifs.
En juin 2023, la Direction a informé les élus d’un projet de réorganisation du groupe visant à la dissolution de la société C2ID. En octobre 2023, les impacts pour les salariés de CTI ont été présentés lors d’une information – consultation.
Le 20 décembre 2023, la dissolution de la société C2ID, conjuguée au retrait antérieur de la société CCI ont, en pratique, officiellement mis fin à l'Union Économique et Sociale (UES) qui liait ces entreprises, dissolvant ainsi le cadre de collaboration établi en vertu des dispositions légales en vigueur.
Lors des différents échanges, les élus ont demandé à ce qu’une nouvelle UES puisse être formée entre CTI et Orelis Environnement. La Direction n’a pas souhaité donner de suite favorable à cette demande compte tenu des différences d’ordre social et économique dans les organisations des sociétés et a insisté sur le souhait de préserver les droits et les intérêts de l’ensemble des salariés de CTI. Raisons pour lesquelles elle n’avait jamais été intégrée précédemment à l’UES dénoncée.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail, le délégué syndical CGT, signataire de l'avenant de l'accord qui a modifié le périmètre de l'UES en permettant la sortie de la société CCI en 2020, a formellement dénoncé cet accord à durée indéterminée. Cette dénonciation, déposée le 13 mars 2023, impliquant les accords conclus au titre de cette dernière donc initié la nécessité de renégocier les accords collectifs d'entreprises constituées en UES aux fins de conclusion d’un accord de substitution dans le cadre de période dite de « survie ».
Précision faite que suite au renouvellement du CSE lors des élections intervenues le 16 mars 2023 il est apparu :
  • Que l’effectif global était désormais inférieur à 50 salariés en ETP,
  • Qu’aucun délégué syndical n’a été désigné.

C’est donc avec le CSE et conformément aux dispositions du Code du travail, que les discussions, négociation et conclusions des présentes sont intervenues.
En effet à l'issue des réunions de négociation ayant eu lieu les 27 mai 2024, 31 mai 2024, 5 juin 2024, les parties ont conclu le présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.2261-11 du Code du travail. Le Comité Social et Économique (CSE) et la société CTI exprimant leur volonté commune de maintenir les accords collectifs d’UES précédemment à vigueurs, à l'exception de celui concernant le travail de nuit, qui fera l’objet d’une renégociation spécifique dans un délai de trois mois à compter des présentes.

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ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD



Le présent accord de substitution est conclu en application de l'article L.2261-14 du Code du travail.

A l’exception de l’accord collectif d’UES sur le travail de nuit du 09/06/2011, qui fait l’objet d’une négociation spécifique distincte, il se substitue à compter de sa date d'entrée en vigueur, à l'ensemble des accords, décisions unilatérales et usages antérieurs portant le même objet qui étaient en vigueur au sein de la société CTI Céramiques Techniques Industrielles au titre de l’UES et notamment :

  • L’accord relatif à la contrepartie au temps d’habillage et déshabillage du 03/04/2017,
  • L’accord relatif aux gratifications en lien avec l’attribution de la médaille du travail du 31/10/2018
  • L’accord relatif aux jours de congés supplémentaires du 13/11/2017

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ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord de substitution s'applique à l'ensemble des salariés de la société Céramiques Techniques Industrielles (CTI).



ARTICLE 3 : CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

ARTICLE 3 : CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE




Cet article reprend les dispositions de l'accord antérieur concernant la contrepartie accordée aux salariés pour le temps passé à s'habiller et à se déshabiller, lorsque le port d'une tenue spécifique est requis par l'employeur et que ces opérations doivent se réaliser sur le lieu de travail.

Article 3-1 : Les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés devant porter des vêtements obligatoires de travail, à l’exception du personnel qui ne porte qu’une blouse, et dont l’habillage et le déshabillage sont obligatoirement réalisés dans l’entreprise.


Article 3-2 : Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage

Concernant les bénéficiaires visés à l’article 4-1, deux cas sont à différencier

Cas n°1 : Cas général


Le cas général est celui applicable à la grande majorité des salariés soumis aux ports d’une tenue obligatoire.

Il sera attribué un temps d’habillage/déshabillage journalier de 10 minutes, intégré dans le temps de travail effectif du salarié. Ce temps sera placé à chaque fin de poste pendant la durée de travail effectif du salarié. A titre d’illustration et l’état des horaires collectifs appliqués au sein de la société les temps interviendraient ainsi :

  • De 16h35 à 16h45 pour les personnes en journée
  • De 12h50 à 13h pour les personnes du matin
  • De 20h50 à 21h pour les personnes d’après-midi
  • De 4h50 à 5h pour les personnes de nuit
Ainsi les salariés devront être présents sur leur poste de travail en tenue aux heures suivantes :

  • 8 heures pour les personnes en journée
  • 5 heures pour les personnes du matin
  • 13 heures pour les personnes d’après midi
  • 21 heures pour les personnes de nuit

Dans ce cas aucune contrepartie n’est due au salarié pour le temps passé à s’habiller ou à se déshabiller puisque celui-ci bénéficiera dans le cadre du présent accord à l’intégration de ces temps dans son temps de travail effectif correspondant à la contrepartie exigée.

Certaines machines/opérations requièrent ou peuvent requérir une surveillance continue, les parties ont convenu d’un commun accord de prévoir un cas exceptionnel décrit ci-dessous :

Cas n° 2 : Cas exceptionnels


Les cas exceptionnels sont ceux nécessitant un processus et/ou une présence en continu. Ils sont définis au cas par cas par les supérieurs hiérarchiques de chaque service en collaboration avec la Direction (comme par exemple le 5*8, l’utilisation du fornicker etc…).

Dans ces cas, la présence du salarié jusqu’à la fin de son poste est indispensable ce qui ne permet pas d’intégrer le temps d’habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif du salarié (comme dans le cas général).

Lorsque le supérieur hiérarchique aura identifié un cas exceptionnel en collaboration avec la Direction, il préviendra au préalable le salarié, dans la mesure du possible 48 heures avant le début du cas exceptionnel, qu’il ne pourra pas exercer son temps d’habillage/déshabillage dans son temps de travail effectif et qu’il percevra ainsi une compensation financière.

Ces cas exceptionnels sont ceux qui font exception et qui sortent du cas général.


Que ces derniers soient identifiés dans les conditions évoquées ci-dessus et que la liste des hypothèses visées pourra être modifiée en fonction de l’évolution du fonctionnement de l’entreprise et/ou des machines utilisées.

Les contreparties ont été définies par les parties en cherchant de manière objective à :
  • Prendre en compte l'impact réel de la sujétion, notamment en comparaison avec la situation des salariés pour lesquels cette sujétion est déjà incluse dans le temps de travail rémunéré.
  • Établir un système simple, clair et facilement applicable, tant pour les salariés que pour l'entreprise.
Afin de répondre à ces critères, il a été convenu entre les parties que les contreparties seraient forfaitaires et réparties entre les deux catégories professionnelles concernées selon les modalités suivantes :
  • La contrepartie pour le temps d’habillage/déshabillage allouée au salarié ouvrier sera de 1,90€ brut par jour travaillé.
  • La contrepartie pour le temps d’habillage/déshabillage allouée au salarié ETAM sera de 2,20€ brut par jour travaillé.
Concernant les cas exceptionnels, une contrepartie spécifique liée à la sujétion est accordée uniquement en cas de présence effective du salarié.
La gestion de ces contreparties fera l’objet d’une information systématique au service des Ressources Humaines et d'un suivi régulier validé par les supérieurs hiérarchiques des différents services.

ARTICLE 4 : JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 4 : JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRESArticle 5 : Jours de Congés Supplémentaires

Cet article reprend les dispositions de l'accord antérieur concernant les jours de congés supplémentaires. Il s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 4-1 : Salariés Concernés

Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les salariés de l'entreprise qui sont éligibles conformément aux conditions établies dans les sections subséquentes de cet article.

Article 4-2 : Congés Supplémentaires

Les droits aux congés payés supplémentaires sont accordés intégralement, sans proportionnalité, dès lors que le salarié concerné remplit les conditions requises au 1er juin de l’année N. Ces congés payés supplémentaires sont régis par les mêmes règles que les congés payés légaux.

Article 4-3 : Congé d’Ancienneté

  • Un congé payé supplémentaire sera accordé aux salariés ayant atteint 15 ans d’ancienneté.
  • Un autre congé payé supplémentaire sera accordé aux salariés ayant atteint 20 ans d’ancienneté.

Article 4-4 : Congé « Senior »

Un congé payé supplémentaire sera accordé aux salariés ayant atteint l'âge de 50 ans.

Article 4-5 : Articulation des Congés d’Ancienneté et du Congé « Senior »

Les congés payés supplémentaires pour ancienneté et le congé payé supplémentaire « senior » sont cumulables, dans la limite de l’acquisition de 2 congés payés supplémentaires au total.
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ARTICLE 5 : MEDAILLE DU TRAVAIL

ARTICLE 5 : MEDAILLE DU TRAVAIL



Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ayant la même cause et le même objet, actuellement en vigueur ou à venir. Cela vise à clarifier les règles spécifiques de cette section, notamment en raison de la complexité des dispositions entourant la médaille du travail.

Article 5-1 : Salariés Concernés

Cette section s'adresse à tous les salariés de l'entreprise qui remplissent les conditions réglementaires pour prétendre à la médaille du travail.

Article 5-2 : Définition

La médaille d’honneur du travail est attribuée selon les conditions fixées par voie réglementaire.
C'est une distinction honorifique accordée par les pouvoirs publics aux salariés qui en font la demande auprès de l’administration pour récompenser l'ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs.
Elle comporte 4 échelons selon le nombre d’années d’activité professionnelle réalisé par le salarié :
  • Médaille d’argent = 20 ans d’activité professionnelle,
  • Médaille de vermeil = 30 ans d’activité professionnelle
  • Médaille d’or = 35 ans d’activité professionnelle,
  • Médaille grand or = 40 ans d’activité professionnelle.

Article 5-3 : Modalités de Demande

La demande doit être réalisée via un formulaire disponible à la préfecture ou dans les mairies.
Le dossier complet, comprenant le formulaire signé par le salarié avec les pièces justificatives d'ancienneté, doit être déposé :
  • à la préfecture du département dans lequel le demandeur est domicilié ;
  • à l’unité territoriale compétente de la DREETS dont dépend son domicile ;
  • ou encore à l’Ambassade de France s’il réside à l’étranger.

Les promotions ayant lieu deux fois par an, à l’occasion du 1er Janvier et 14 Juillet, les dossiers devront être adressés avant le 1er Mai pour la promotion du 14 Juillet, et avant le 15 Octobre pour celle du 1er Janvier.

En aucun cas l’entreprise ne gérera la demande et la composition du dossier. Cependant le service RH se chargera de l’envoi du dossier, afin de vérifier si le salarié répond aux conditions d’attribution de la gratification énoncées ci-dessous.

Article 5-4 : Gratification pour l’Obtention de la Médaille

Pour récompenser la fidélité des salariés, l'entreprise institue un système de gratification versée au salarié récipiendaire de la médaille d’honneur du travail. Cette gratification est constituée d’un montant forfaitaire et d’un montant variable, définis comme suit :
  • Médaille d’argent : 400 euros,
  • Médaille de vermeil : 450 euros,
  • Médaille d’or : 475 euros,
  • Médaille grand or : 500 euros.
Le montant variable est fixé à 5 euros par année de travail au sein de l'entreprise au moment de la demande.
Les demandes d’attribution de la médaille d'honneur du travail doivent être faites avant les dates de remise officielles (1er janvier et 14 juillet) pour garantir le bénéfice de la gratification associée. Le dépassement de l'ancienneté requise pour obtenir une médaille n’est pas un obstacle, mais plutôt une preuve de votre éligibilité. Vous aurez droit à la gratification afférente à cette médaille dès que vous remplirez les critères d’ancienneté.
Exemple : Un salarié qui acquiert ses 20 ans de service en avril 2019 doit faire sa demande pour la promotion du 14 juillet 2019 ou celle du 1er janvier 2020 afin de bénéficier de la gratification associée à la médaille d'argent. Si ce salarié attend jusqu'à la promotion du 14 juillet 2020, il aura 21 ans de service. Il aura toujours droit à la gratification pour l'obtention de la médaille d'argent.
Il est important de noter que le salarié doit tout de même faire sa demande en temps opportun pour garantir une gestion administrative fluide et éviter tout retard inutile.
Le droit à gratification est conditionné à l’appartenance du salarié à l'entreprise à la date d’attribution du diplôme de la médaille d’honneur du travail.
La gratification sera attribuée, sur justificatif (obtention du diplôme).
Le paiement de celle-ci sera effectué sur présentation du diplôme délivré par la préfecture ou la DREETS le mois de l’obtention du diplôme (c’est-à-dire soit en janvier soit en juillet). En effet, pour bénéficier de la tolérance d’exonération de l’URSSAF, le paiement doit se faire concomitamment à la remise de la médaille.
Une photocopie du justificatif sera effectuée par le service RH pour garder une preuve en cas de contrôle URSSAF.




ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES



Article 6-1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le jour suivant la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Comme évoqué en préambule il constitue un accord de substitution global entrant dans le champ des accords de substitution au sens de l’article L 2261-14.

Article 6-2 : Clause de suivi et de rendez-vous


Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5-1 du Code du travail, l'application du présent accord sera examinée annuellement au cours d'une réunion du Comité Social et Économique (CSE).

Cette réunion aura pour objectif de dresser un bilan complet de l'application de l'accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application, de discuter des adaptations nécessaires et de formaliser les changements convenus.

Article 6-3 : Révision


Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision à la demande des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise selon les articles L.2232-21 à L.2232-26 du Code du Travail.

Toute demande de révision de cet accord devra être soumise par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Article 6-4 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation entre les parties s’engagera afin d’envisager de nouvelles dispositions applicables.

Article 6-5 : Formalités de Dépôt et Publicité


Conformément aux dispositions légales, le présent accord est déposé à la DREETS par la direction.
Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion par la direction.

Il sera publié dans une base de données nationale.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’intranet et panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.



Fait à Salindres,
Le 19/06/2024


Pour La Société CTI
M
Président








Pour le CSE
M , Membre Titulaire
M , Membre Titulaire

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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