Société CERBALLIANCE ALPES DURANCE, société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 783 201,60 €, inscrite au R.C.S. de Manosque sous le numéro 384 524 021, dont le siège est situé Avenue Docteur Bernard Foussier – Espace Chrimalyde - 04100 Manosque, représentée par Monsieur […], en sa qualité de Président
Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE ALPES DURANCE
»
D’une part,
Et
Le
Comité Social et Economique (CSE) de l’Entreprise, représenté par Madame […], secrétaire du CSE, ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du 20 juillet 2023.
Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »
Préambule
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
A cet effet, des réunions se sont déroulées les 20 juillet, 22 août et 1er septembre 2023.
Le CSE et la Direction souhaitent marquer, par le présent accord, leur volonté commune de poursuivre les actions engagées en faveur de l’amélioration des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels.
La qualité de vie au travail, qui est définie par l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) comme « l’existence d’un cercle vertueux entre plusieurs dimensions directement ou indirectement liées à l’activité professionnelle : relations sociales et de réalisation et de développement personnel, conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle », doit être prise en compte à la fois par les managers et les salariés, en ce qu’elle favorise le sens donné à leur travail, et par l’entreprise, en ce qu’elle est l’un des éléments constitutifs de la responsabilité sociale qu’elle assume.
Cet accord définit un cadre général structuré qui invite à repenser nos modes de fonctionnement et encourage la généralisation des bonnes pratiques de l’ensemble des salariés.
Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CERBALLIANCE Alpes Durance.
Article 2 : Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que la déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils numériques professionnels mis à disposition ou personnels en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels et personnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables et téléphones portables. Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés payés, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Principes généraux
Les parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Ce repos quotidien est complété d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives.
Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer de courriel professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle et ne pas répondre à des sollicitations professionnelles.
Les managers veilleront à respecter et à faire respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et eux-mêmes veilleront à faire un usage raisonnable des outils numériques.
En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management, ni être constitutif d’une faute professionnelle.
Les salariés qui pourraient être en situation de télétravail, les salariés régulièrement en déplacement compte tenu de leurs fonctions et les cadres soumis à un aménagement du temps de travail de type forfait en jours sur l’année seront plus que tout autre sensibilisés à cette problématique de la déconnexion des outils de travail pendant les temps de repos.
Il est rappelé qu’il ne faut pas céder à l’instantanéité de la messagerie professionnelle ou du téléphone portable et qu’il convient de rester courtois, d’écrire intelligiblement et de ne mettre en copie des échanges que les personnes concernées par le sujet traité.
Durant les réunions de travail, il est recommandé d’éviter de consulter les courriels ou SMS qui ne sont pas en rapport avec leur ordre du jour.
Modalités pratiques de mise en œuvre du droit à la déconnexion des salariés
Du bon usage des courriels, de l’ordinateur portable
Les parties précisent que les sollicitations par courriel sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.
Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels qui leur sont adressés.
Il est préconisé d’utiliser la fonction d’envoi différé ou de mise en brouillons des courriels les soirs et les week-ends.
Les salariés et leurs managers veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence, dans le cadre professionnel uniquement, sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés veilleront à ne pas adresser de courriel à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant pour les salariés ne devant pas travailler les week-ends.
Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable professionnel par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses ne doit pas être imposée et doit être évitée.
Du bon usage du téléphone portable
Il est rappelé que les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.
Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires.
Il est préconisé de ne pas consulter ses SMS et courriels professionnels sur son téléphone portable professionnel les jours non travaillés, étant par ailleurs rappelé que, sauf autorisation expresse, les salariés ne peuvent configurer leur messagerie électronique professionnelle sur leur téléphone portable personnel.
Du bon usage du télétravail
Le télétravail n’est pas une pratique habituelle chez Cerballiance Alpes Durance mais peut être mis en place lors de certaines situations exceptionnelles. Néanmoins, le télétravail pouvant induire une interpénétration entre vie professionnelle et vie personnelle, il est précisé que les managers des salariés pouvant être temporairement en télétravail devront particulièrement veiller à respecter les plages horaires habituelles durant lesquelles ils peuvent contacter leurs collaborateurs. Ils s’abstiendront de les contacter en dehors des horaires convenus.
Les parties insistent sur le fait qu’il est également de la responsabilité des télétravailleurs de respecter ces plages.
En dehors des plages définies, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails et/ou appels téléphoniques et/ou SMS qui leur sont adressés.
En tout état de cause, il est rappelé que les télétravailleurs doivent veiller à respecter le cadre légal et réglementaire encadrant les horaires de travail, en observant notamment une pause de 30 minutes après six heures de travail effectif consécutives.
ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
Article 3 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision
Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Article 4 : Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 5 : Règlements des différends
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 6 : Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 3323-1, D.2231-4, et du II. de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Digne-les-Bains.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Manosque, le 1er septembre 2023, en 4 exemplaires originaux