Accord d'entreprise CERBALLIANCE ALPES DURANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL ET AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CERBALLIANCE ALPES DURANCE

Le 01/09/2023


Accord collectif D’ENTREprise RELATIF

AU TRAVAIL DOMINICAL ET AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :


La

Société CERBALLIANCE ALPES DURANCE, société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 783 201,60 €, inscrite au R.C.S. de Manosque sous le numéro 384 524 021, dont le siège est situé Avenue Docteur Bernard Foussier – Espace Chrimalyde - 04100 Manosque, représentée par Monsieur […], en sa qualité de Président


Ci-après dénommée « L’Entreprise »

D’une part,

Et


Le

Comité Social et Economique (CSE) de l’Entreprise, représenté par Madame […], secrétaire du CSE, ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du 20 juillet 2023.


Ci-après désigné « Le CSE »,

D’autre part

II est convenu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Travail dominical et jours fériés

  • Mise en place du travail dominical


Du fait de la participation à des services de garde, afin d'assurer l'urgence ou la continuité des soins biologiques des patients, le travail peut être organisé au sein de Cerballiance Alpes Durance sur les plateaux techniques de façon continue pour des raisons économiques.

En effet, outre qu'il est nécessaire pour assurer la continuité des soins, le travail dominical permet une meilleure utilisation des équipements de production et le maintien de l'emploi des laboratoires liés contractuellement à des établissements de soins publics ou privés.

Il est ainsi convenu, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3131-14 du Code du travail, la possibilité du travail dominical et l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, afin de permettre d'assurer les gardes nécessaires à la continuité des services d'utilité sociale.

Il est rappelé que dans ce cadre la durée du travail des salariés concernés ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée.

  • Majoration de la rémunération en cas de travail dominical


Pour toute heure travaillée le dimanche, la rémunération du salarié concerné donnera lieu à une majoration égale à 100% du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.

  • Majoration de la rémunération en cas de travail un jour férié


Pour toute heure travaillée un jour férié (autre que le 1er mai), la rémunération du salarié concerné donnera lieu à une majoration égale à 100% du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.

En cas de travail le 1er mai, la rémunération du salarié concerné sera majorée dans les conditions prévues par les dispositions légales.


Article 2 : Travail de nuit

Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins biologiques des patients, il peut être recouru au travail de nuit au sein de Cerballiance Alpes Durance.

Le présent article précise les conditions d'application de l'accord de branche actuellement en vigueur.

2.1 Définition du travail de nuit


Au sens du présent accord, est considéré comme travail de nuit le travail effectué 21 heures et 6 heures.

2.2. Définition du travailleur de nuit


Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :
  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise 21 heures et 6 heures ;
  • Soit accompli, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

2.3. Durée du travail


Il est rappelé qu'en application des dispositions légales, tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit, telle qu'elle est définie à l'article 2.2. du présent accord, ne peut voir, en principe, sa durée quotidienne de travail dépasser 8 heures.

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit peut exceptionnellement être portée à un maximum de 12 heures pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer l'urgence et/ou la continuité des soins biologiques des patients ou encore dans les conditions prévues par les dispositions légales.

2.4. Conditions de travail


Santé des travailleurs de nuit
Pour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été décidées :

Il est convenu que chaque plage quotidienne de travail nocturne sera entrecoupée de pauses d'une durée de 30 minutes toutes les 6 heures, étant précisé que ces temps de pause seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

Les parties conviennent de la possibilité de passage temporaire en horaires de jour pour des événements en lien avec la famille telles que des cérémonies ou encore des réunions scolaires dans la limite de 3 jours par an.

2.5. Contreparties au travail de nuit


Compensation sous forme de repos
Les travailleurs de nuit tels que définis à l'article 2.2. du présent accord bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale à 2,5% des heures réalisées la nuit entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés n'ayant pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2.2. du présent accord mais qui travailleront durant la période de travail de nuit telle qu'elle est définie à l'article 2.1. du présent accord bénéficieront d'un repos compensateur équivalent à 2,5% du temps de travail effectif de nuit.

Les salariés qui effectuent des gardes de nuit, qui imposent notamment leur présence sur le lieu de travail pendant une amplitude horaire pouvant atteindre 12 heures (19 heures – 7 heures), bénéficieront d'une rémunération supplémentaire de 50% du salaire horaire réel (y compris la prime d'ancienneté) pour toute heure de travail comprise entre 19 heures et 7 heures.

Les salariés effectuant des heures de travail de nuit en dehors de toute période de garde bénéficieront de la rémunération supplémentaire prévue par les stipulations conventionnelles de branche :
  • Au moins égal à 10% du salaire horaire réel (y compris la prime d’ancienneté) pour toute heure de travail effectuée entre 5 heures et 7 heures ou entre 20 heures et 22 heures.

2.6. Affectation à un poste de nuit

L'affectation en qualité de travailleur de nuit devant rester exceptionnelle, les parties rappellent que sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.

En tout état de cause, le travail de nuit ne peut concerner que les salariés dont l'activité rend nécessaire ce type d'organisation du travail. Les salariés occupant un poste de travailleur de nuit, qui souhaitent occuper un poste de jour, bénéficient donc d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve qu'ils en fassent la demande à la Direction des Ressources Humaines.

À titre d'exemple, peuvent être des raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne :
  • La nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde
  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

2.7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


La considération du sexe ne pourra être retenue pour :
  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

2.8. Formation professionnelle


Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, de l'ensemble des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leurs contrats de travail et à en tenir informé le comité sociale et économique.

L’entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.


Article 3 : Dispositions diverses


Il est expressément convenu que les majorations prévues par le présent accord sont cumulables.


Article 4 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, stipulation conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement par quelques modes que ce soit, et qui aurait le même objet.


Article 5 : Champ d’application


Au sein de la société Cerballiance Alpes Durance, le présent accord s'applique aux techniciens et aux secrétaires de laboratoire dont l'intervention s'avérerait nécessaire pour assurer la continuité des soins.

Tous les salariés de l'entreprise en bénéficient, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis.


Article 6 : Règlement des différends


Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.


Article 7 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision


Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature, pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 15 jours.


Article 8 : Formalité de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions des articles D. 3323-1, D.2231-4, et du II. de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Digne-les-Bains.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Manosque, le 1er septembre 2023, en 4 exemplaires originaux

La Société CERBALLIANCE ALPES DURANCE,

représentée par Monsieur […], Président

Le Comité Social et Economique,

représenté par Madame […], secrétaire du CSE

Mise à jour : 2023-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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