Accord d'entreprise CERBALLIANCE PYRENEES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999
13 accords de la société CERBALLIANCE PYRENEES
Le 01/08/2024
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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LAMISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES
CERBALLIANCE PYRENEES
ENTRE :
CERBALLIANCE PYRENEES, société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 777 164 856, dont le siège social est situé 11 bis rue Larrey – 65 000 Tarbes, représentée par M.XXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.
Ci-après désigné « La Société »ou « le Laboratoire »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par MadameXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale.
D’autre part,
PREAMBULE
Le Laboratoire CerballiancePyrénéesest un laboratoire de biologie médicale, acteur central en matière de santé publique. Le Laboratoire est amené à intervenir en direct auprès des patients et auprès des établissements de santé, notamment en lien avec les activités d’urgence.
En l’état,la Directionaconstaté la mise en œuvre derégimes différents en matière de temps de travaildans le traitement des activités d’urgenceet cela a été soumis aux membres du CSE et aux partenaires sociaux
Il est apparu la nécessité de revoir l’organisationdu travailau sein du Laboratoire, afin demettre en place une organisationharmonisée, correspondant aux besoins de fonctionnement du Laboratoire et de prévisibilité des plannings des salariéspour appréhender les activités d’urgencesurvenant en dehors des horaires habituels.
Dans ce but, la Direction a organisé plusieurs réunions avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise afin d’échanger sur les différentes modalités d’organisationde ces activités.
Àcet égard,la Directiona évalué, après une étude approfondieque la mise en place d’astreinte était plus adaptée au recours de travail de nuit sous forme de gardes pour appréhender les activités d’urgence.
Elles ont donc décidéde mettre en place un dispositif d’astreintes afin de permettre des interventions rapides et efficaces adaptées au volume d’activités d’urgenceque le Laboratoire doit traiter.
Aussi, c’est dans ces circonstances qu’est conclu le présent accord collectif d'entreprise surla mise en place d’un régime d’astreintes au sein de la Société.
Le présent accord a donc pour objet de déterminer les modalités d’organisation de ce régime d’astreinteset de fixer les contreparties accordées aux salariés concernés pour tenir compte de cette sujétion particulière.
II a été arrêté et convenu le présent accord, lequel constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s'équilibrent. Il ne peut faire l'objet d'une application oud’une dénonciation partielle.
Article 1 -Définition et champ d’application de l’accord
Définition et caractère de l’astreinte
Aux termes de l’article L.3121-9 du Code du travail «une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
A l’exception d’une éventuelle intervention et des temps de trajet liés à cette intervention lorsqu’il s’avère nécessaire pour le salarié de se rendre dans les locaux de la Société, le temps pendant lequel le salarié est d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
Champ d’application
Le régime d’astreintesinstauré par le présent accord s’applique àtous les salariés du plateau technique.
Plus spécifiquement, il concernera les fonctions suivantes :
Responsable duPlateau technique,
Responsable Technique,
Technicien du plateau technique
Technicien préleveur
Article 2 – Période d’astreinte
Les salariés relevant du champ d’application du présent accord pourront être d’astreinte :
du lundi auvendredide21h00à07h30le lendemain ;
le samedi de 20h00à07h30le lendemain ;
le dimanche de21h00à07h30le lendemain.
Les salariés pourront être d’astreinte, y compris de nuit,durant toute une semaine et plusieurs semaines dans le mois, y compris plusieurs semaines consécutivessans limitation particulière.
A cet égard, les Parties conviennent que la mise en place d’un régime d’astreintess’inscrit dans la nécessité d'assurer la continuité des services d'utilité sociale afin d'assurer l'urgence et la continuité des soins biologiques des patientset justifiele recours au travail dominical, dont le principe était prévu parl’accord d’entreprise du 4 mai 2016 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail, ainsi que le recours au travail de nuit prévu par la convention collective.
Article3– Planning
Un planning prévisionnel sera établipour la durée ducycleet communiqué à l’ensemble des salariés concernés par tout moyen conférant date certaine au moins15 joursà l’avance.
Ce planning pourra être modifié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’au moins un jour franc, dans les cas suivants :
En cas d’impossibilité pour le salarié initialement désigné par le planning comme étant d’astreinte d’accomplir son astreinte, notamment en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou d’une absence autorisée qui n’était pas planifiée au moment de l’élaboration du planning ;
Si le salarié initialement désigné par le planning comme étant d’astreinte a réalisé une intervention imposant sa mise au repos ;
Dans ces hypothèses, le salarié initialement désigné par le planning sera remplacé en priorité par un salarié volontaire et, à défaut, par un Responsable Technique ou Responsable du plateautechnique.
Article4– Obligations du salarié en période d’astreintes
Les salariés exerçant les fonctions visées à l’article 1.2 devront réaliser les astreintes prévues par le planning, et ce même si leur contrat de travail ne fait pas expressément référence à un éventuel recours aux astreintes.
Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être joignable à tout moment par téléphone.
A cet effet, le salarié dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte et ses éventuelles interventions,d’untéléphone portabledédié à l’astreinte mis à la dispositionparl’employeur.
Dans la mesure où les périodes d’astreintes sont destinées à permettre des interventions destinées à assurer l'urgence et la continuité des soins biologiques des patients, les salariés d’astreinte devront être en mesuredeserendremaximumsur le lieu de récupération des analyses médicales ou sur le plateau technique en30 minutes.
A cet égard, les salariés qui le souhaitent pourront séjourner, pendant leur temps d’astreinte, dans le local, lasalle de reposou la chambremis à la disposition de la Société annexé au plateau technique tant que la Société disposera de la jouissance de ce local. Les Parties rappellent toutefois que la mise à disposition de ce local ne signifie pas que le salarié d’astreinte est tenu d’y demeurer en permanence pendant sa période d’astreinte. Le Salarié d’astreinteet décidant de séjourner dans ce localreste toujours libre de vaquer à ses occupations personnelles y compris à l’extérieur du local à condition d’être en mesure de se rendresur le lieu de récupération des analyses médicales ou sur le plateau techniqueen 30 minutes.
Si, à la suite d’un cas de forcemajeure,le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.
Article5– Contreparties financières
En cas d’astreinte, une contrepartie financière sera versée au salarié d’astreinte, qu’une intervention soit ou non requise.
Cette contrepartie est égale à :
Du lundi au vendredi : La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixéeest égale à 40% (quarante pour cent) du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Du samedi au dimanche et jours férié (hors 1er mai) : La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixéeest égale à 50% (cinquante pour cent) du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Article6– Rémunération des interventions
Le temps d’intervention du salarié, lorsqu’elle a lieu, constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel avec les éventuelles majorations applicables, de même, le cas échéant, que le temps de déplacement pour se rendre, si nécessaire, dans les locaux de la Société.
En particulier, pour toute heure travaillée le dimanche, la rémunération du salarié concerné donnera lieu à la majoration de 75% prévue par l’accord d’entreprise du 4 mai 2016 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail.
Le temps d’intervention court à compter de l’appel du salarié (ou du moment où le salarié aura retourné l’appel s’il n’a pas décroché immédiatement) et jusqu’au retour à son domicile.
Article7– Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise prend effetle 1er octobre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il est expressément convenu quele présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, portant sur un régime d’astreintes. Elle prime, en particulier, sur l’article 9.1.4 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978.
Article8– Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, lesParties conviennent de se rencontrer à la fin dechaque annéepour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
Article9– Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article10– Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble desorganisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de laDREETSà l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes deTarbes.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communicationavec le personnel.
Fait en4exemplairesoriginaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties
À Tarbes, le 1er aoû t2024
Pour l’organisation syndicaleCGT
MadameXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la Société
MonsieurXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mise à jour : 2025-04-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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