Accord d'entreprise CERCLE D'OC

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société CERCLE D'OC

Le 21/09/2026


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • CERCLE D’OC, Association relevant de la Loi du 1er juillet 1901, inscrite au Répertoire National des Associations depuis le 15 juillet 1993 sous le numéro W313012214, dont le siège social est sis 114 rue des troènes, 31200 TOULOUSE, représentée par Monsieur XX, dûment habilité à l’effet des présentes en sa qualité de Président de l’Association,


Ci-après dénommée l’«

Association »,


D’une part,

Et

  • Le personnel de l’Association ayant approuvé à la majorité des deux tiers le présent accord collectif suivant la procédure de consultation organisée par l’Association avec l’ensemble des salariés, en application des disposition de l’article L.2232-21 du Code du travail,


Ci-après dénommés les « 

Salariés »,

D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble les « 

Parties ».


Après avoir exposé que :


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif à la durée du travail afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l'activité des salariés, notamment les cadres qui, autonomes dans la gestion de leur temps de travail, ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.



Il a été convenu ce qui suit :




ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’association CERCLE D’OC.


ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


ARTICLE 3 : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

3.1 : Salariés concernés par la conclusion d’un forfait en jours sur l’année


Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés, cadres ou non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’éligibilité d’un salarié au dispositif de forfait annuel en jours est appréciée au regard de ses fonctions effectivement exercées, de son degré réel d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et des conditions concrètes d’exercice de son activité.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours demeure subordonnée à l’accord écrit du salarié et de l’Association.

3.2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié bénéficie de congés payés supplémentaires, ces derniers réduisent d'autant le volume annuel de référence du forfait, ainsi que le nombre annuel maximum de jours travaillés.

A leur demande, les salariés répondant aux conditions du forfait annuel en jours, telles que définies par le présent accord, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel de 218 jours, sous réserve de l’accord express de l’employeur.
Il est précisé que le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

3.3 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.4 : Jours de repos

Le nombre de jours de repos correspondant au forfait jours sera précisé chaque début d’année aux salariés concernés.

A titre indicatif, la formule de calcul retenue pour déterminer le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre total de jours dans l’année - nombre de jours compris dans le forfait - samedis et dimanche non-travaillés - jours fériés - congés payés.

Exemple de calcul pour 2026 :

Si le salarié travaille le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

365 jours
  • 218 jours travaillés
  • 104 samedis et dimanches
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 8 jours fériés chômés hors week-end

= 10 jours de repos


Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en accord avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

La prise de jours de repos devra faire l’objet d’une demande préalable par le salarié en forfait jours auprès de sa hiérarchie, au moins 15 jours avant la date concernée.

En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une situation d’urgence ou aux nécessités liées au fonctionnement de l’Association il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs jours de repos préalablement autorisés.

Les jours de repos ne sont pas reportés d’une année sur l’autre.

Ils doivent être pris dans le cadre de la période de référence du forfait jours, soit l’année civile concernée.

3.5. Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, sous réserve de l’accord de l’employeur.
L’accord relatif à la renonciation du salarié à des jours de repos est établi par écrit.

Le cas échéant, chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée.

Le taux de cette majoration est fixé à 10 %.

3.6 : Temps de repos obligatoires

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, prévus par le Code du travail.

Eu égard à la nécessaire protection de la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Il est néanmoins rappelé qu’en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 ; L.3121-18 du Code du travail ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

3.7 : Convention individuelle de forfait en jours sur l’année

La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ou par voie d'avenant au contrat de travail lorsque ce dernier est déjà conclu.

3.8 : Rémunération

Les salariés bénéficiant de conventions de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs missions.

Cette dernière est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de référence.

Le bulletin de paie fait apparaître chaque mois que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail forfaitisé, en précisant ce nombre.




3.9 : Arrivées, départs et absences en cours de période de référence

  • Arrivées en cours de période de référence :

Pour les salariés entrant dans l’entreprise ou concluant une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à accomplir est déterminé au prorata de leur durée de présence au cours de ladite période.

À cette fin, il est ajouté au nombre annuel de jours prévu par la convention de forfait :

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • le nombre de jours fériés chômés compris dans la période annuelle de référence et coïncidant avec un jour normalement travaillé.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre de jours calendaires compris entre la date d’entrée du salarié dans le dispositif de forfait annuel en jours et la fin de la période de référence, puis divisé par 365, ou 366 lorsque la période comprend une année bissextile.

Sont ensuite déduits du résultat ainsi obtenu :

  • les jours fériés chômés compris dans la période restant à courir et coïncidant avec un jour normalement travaillé ;

  • les jours de congés payés acquis devant être pris au cours de cette période.

Le nombre de jours de repos résultant de l’application du forfait est déterminé en conséquence.

Lorsque le calcul aboutit à une fraction de journée, celle-ci est arrondie à la demi-journée supérieure.

  • Départs en cours de période de référence

En cas de départ du salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de travail correspondant à sa durée de présence est déterminé au prorata temporis selon les mêmes principes que ceux retenus en cas d’arrivée en cours de période.

À la date de cessation du contrat de travail, il est procédé à une comparaison entre le nombre de journées ou demi-journées effectivement travaillées et le nombre de journées ou demi-journées correspondant au forfait proratisé.

Une régularisation de rémunération est effectuée, le cas échéant, sur cette base.

Toute retenue ou compensation éventuelle pourra intervenir sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte, conformément aux règles légales en la matière.

  • Absences en cours de période de référence


Les journées ou demi-journées d’absence sont prises en compte conformément à leur régime légal.
Sous réserve des absences devant légalement être assimilées à du temps de travail effectif ou bénéficiant d’un régime particulier, toute journée ou demi-journée d’absence vient en déduction du nombre de journées ou demi-journées de travail à accomplir au titre de la convention individuelle de forfait.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération.

Lorsque l’absence ne donne pas lieu à maintien de la rémunération, une retenue proportionnelle est opérée.

Pour déterminer la valeur d’une journée d’absence, il est tenu compte de la rémunération annuelle brute du salarié et du nombre annuel de jours rémunérés correspondant à :

  • la durée annuelle du forfait ;
  • 25 jours ouvrés de congés payés ;
  • les jours fériés chômés coïncidant avec un jour normalement travaillé ;
  • les jours de repos résultant de l’application du forfait.

La valeur d’une demi-journée d’absence est égale à la moitié de la valeur d’une journée ainsi déterminée.

Les absences bénéficiant légalement d’un maintien total ou partiel de rémunération sont indemnisées conformément aux dispositions légales applicables.

3.10 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait en jours sur l’année, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et des jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur (ce document précise notamment la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.).

3.11 : Contrôle de la charge de travail par l’employeur

Conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition du temps de travail.

Chaque salarié en forfait jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel organisé selon les modalités et conditions visées à l’article L.3121-65 du Code du travail.

Au cours de cet entretien mené par l’employeur, sont évoquées notamment :
  • L’organisation et la charge de travail de l’intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires et le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues ;
  • Son articulation vie professionnelle/vie privée ;
  • Sa rémunération.
Le salarié est également en mesure de demander un ajustement de sa charge de travail.

A l’occasion de l’entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail sont évoquées.

Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit signé par le responsable hiérarchique et le salarié dont une copie est remise à ce dernier.

Indépendamment de l’entretien annuel visé au présent article, chaque salarié concerné se doit d’alerter formellement l’entreprise de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait jours et, d’une façon plus générale, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Dès lors, si le salarié constatait une difficulté quelconque relative à sa charge de travail, il devrait avertir immédiatement l’Association afin que soit organisé un entretien dans les sept jours ouvrés suivant sa demande.

A la suite de ce point, des mesures d’adaptation éventuellement nécessaires pourront être prises, lesquelles seront constatées dans un compte-rendu écrit.

3.12 : Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale du forfait jours.


ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION

L’utilisation des outils numériques et de communication mis à disposition des salariés doit s’effectuer dans des conditions permettant d’assurer le respect des temps de repos, de la vie personnelle et familiale et, plus généralement, de la santé et de la sécurité des salariés.

Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion pendant leurs périodes de repos quotidien et hebdomadaire, leurs jours de repos, leurs congés et, plus généralement, pendant toute période de suspension du contrat de travail.

Pendant ces périodes, sauf situation exceptionnelle ou nécessité de service objectivement justifiée, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre aux courriels, appels téléphoniques, messages ou autres sollicitations professionnelles qui leur sont adressés.

Pour les salariés dont l’activité est normalement exercée pendant la journée, la plage comprise entre 20 heures et 8 heures constitue une plage privilégiée de déconnexion.

Cette plage horaire n’est toutefois pas applicable aux salariés dont les fonctions impliquent, de manière habituelle ou occasionnelle, l’exercice d’une activité professionnelle pendant tout ou partie de cette période.

Pour ces salariés, le droit à la déconnexion s’exerce pendant leurs périodes effectives de repos, déterminées en fonction de l’organisation de leur activité, de manière à garantir notamment le respect du repos quotidien minimal et du repos hebdomadaire.

L’organisation du travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doit, en toute hypothèse, permettre une déconnexion effective pendant leurs périodes de repos.

Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure défavorable pour ne pas avoir pris connaissance ou répondu à une sollicitation professionnelle pendant une période au cours de laquelle il bénéficiait de son droit à la déconnexion.


ARTICLE 5 : TRAVAIL DE NUIT


5.1 : Principe et justification du recours au travail de nuit


Conformément aux dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, le recours au travail de nuit demeure exceptionnel.

Il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité des activités et des services de l’Association lorsque la nature des missions exercées, les contraintes inhérentes à l’activité ou les besoins liés au fonctionnement de l’Association rendent nécessaire l’accomplissement de certaines prestations pendant la période nocturne.

L’organisation du travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

5.2 : Définition de la période de travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit, pour l’application du présent accord, tout travail accompli au cours de la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Toute activité professionnelle accomplie, en tout ou partie, pendant cette période est prise en compte au titre du travail de nuit selon les modalités prévues par le présent accord.

5.3 : Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :

  • accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail au cours de la période de nuit définie à l’article précédent ;
ou

  • accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de douze mois consécutifs.

La qualité de travailleur de nuit est appréciée au regard des conditions effectives d’exercice de l’activité du salarié.

5.4 : Salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours


Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours peuvent être amenés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, à exercer tout ou partie de leur activité pendant la période de travail de nuit.

Cette organisation demeure compatible avec l’autonomie dont doit effectivement disposer le salarié dans l’organisation de son emploi du temps.

Le recours au travail de nuit ne saurait avoir pour effet de remettre en cause cette autonomie ni de conduire le salarié à être soumis, de manière permanente, à un horaire collectif ou à des horaires dont l’organisation lui serait intégralement imposée.

L’organisation de l’activité des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doit permettre le respect effectif des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que la préservation de leur santé et de leur sécurité.

Lorsqu’un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours exerce régulièrement son activité pendant la période de nuit, cette circonstance fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du suivi de sa charge de travail, de l’amplitude de ses périodes d’activité, de ses temps de repos et de l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

5.5 : Durées maximales applicables aux travailleurs de nuit


L’organisation du travail des travailleurs de nuit est réalisée dans le respect des durées maximales spécifiques prévues par les dispositions légales applicables.

Sous réserve des dérogations prévues par la Loi, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder en moyenne quarante heures, sous réserve des dérogations légalement applicables.

Ces limites sont prises en compte dans l’organisation et le suivi de l’activité de l’ensemble des salariés concernés.

5.6 : Contrepartie obligatoire en repos


En contrepartie du travail accompli au cours de la période de nuit définie par le présent accord, les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient d’un repos compensateur égal à 20 % du temps de travail effectivement accompli entre 21 heures et 6 heures.

Les droits à repos compensateur sont acquis proportionnellement au nombre d’heures de travail de nuit effectivement accomplies, sans qu’il soit nécessaire d’atteindre une tranche complète de

Le repos compensateur peut être pris par heure, par demi-journée ou par journée, selon les droits acquis par le salarié et en accord avec l’employeur, compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’Association.

Il doit être pris, sauf impossibilité liée au fonctionnement de l’Association ou à une période de suspension du contrat de travail, dans un délai maximal de six mois suivant son acquisition.

La prise du repos compensateur ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération du salarié.

Les modalités de suivi des droits acquis et consommés sont portées à la connaissance du salarié selon les modalités mises en place par l’Association.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, les heures de travail de nuit sont décomptées exclusivement aux fins de détermination du droit au repos compensateur et de contrôle du respect des règles spécifiques relatives au travail de nuit, sans remettre en cause la nature forfaitaire de leur rémunération.

5.7 : Conditions de travail et prévention des risques


L’Association veille à ce que l’organisation du travail de nuit soit compatible avec la protection de la santé physique et mentale des salariés concernés.

À ce titre, elle veille notamment :

  • à assurer une charge de travail raisonnable et compatible avec les temps de repos ;
  • à limiter, dans toute la mesure du possible, l’accumulation de périodes prolongées de travail nocturne ;
  • à garantir l’effectivité des repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • à prendre en compte les conséquences du travail nocturne sur la fatigue et les rythmes biologiques ;
  • à adapter l’organisation du travail lorsque les circonstances particulières d’exercice de l’activité le rendent nécessaire ;
  • à tenir compte, le cas échéant, des préconisations du service de prévention et de santé au travail.

Le salarié est invité à signaler sans délai toute difficulté liée à l’organisation de son travail de nuit susceptible d’affecter sa santé, sa sécurité, sa charge de travail ou ses temps de repos.

Un entretien est organisé dans les meilleurs délais afin d’examiner les mesures d’adaptation susceptibles d’être mises en œuvre.

5.8 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale


L’organisation du travail de nuit doit permettre une articulation satisfaisante entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle, familiale et sociale du salarié.

L’Association porte notamment une attention particulière :

  • aux conditions de transport entre le domicile et le lieu de travail ;
  • aux contraintes liées à la garde des enfants ;
  • à la prise en charge d’une personne dépendante ;
  • aux contraintes personnelles particulières susceptibles de rendre difficile l’exercice d’une activité nocturne.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment liées à la garde d’un enfant ou à la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié bénéficie des droits prévus par les dispositions légales en vigueur.

Toute demande d’aménagement de l’organisation du travail liée à de telles contraintes fait l’objet d’un examen individualisé par l’Association.

5.9 : Passage d’un poste de nuit à un poste de jour


Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie, dans les conditions prévues par les dispositions légales, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent disponible au sein de l’Association.

L’Association porte à la connaissance des salariés concernés les emplois disponibles correspondants.

Les dispositions légales relatives à l’affectation sur un poste de jour pour des raisons liées à l’état de santé du salarié sont également applicables.

Article 5.10 : Organisation des temps de pause


Les salariés travaillant de nuit bénéficient des temps de pause prévus par les dispositions légales en vigueur.

Lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie notamment d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives, sauf disposition légale plus favorable.

Les pauses sont organisées de manière à tenir compte des contraintes particulières liées à l’activité nocturne et à permettre au salarié de bénéficier effectivement d’une interruption de son activité.

Lorsque l’organisation de l’activité ou les conditions particulières du travail nocturne le justifient, l’Association peut prévoir des temps de pause supplémentaires.

5.11 : Suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé par le service de prévention et de santé au travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L’Association prend en considération les avis, propositions et préconisations du médecin du travail relatifs à l’organisation du travail nocturne ou à l’aménagement du poste du salarié.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit l’exige, les mesures prévues par les dispositions légales applicables sont mises en œuvre afin de permettre, lorsque cela est possible, son affectation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

ARTICLE 6 : DUREE ET EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet, à compter du 1er octobre 2026, sous réserve de l’effectivité des formalités de dépôt réalisées par l’Association à la suite de l’adoption de l’accord.


ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD


En l’absence d’organisation syndicale toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un referendum organisé avec les salariés dans des conditions identiques à celles organisées pour sa mise en place.


ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur ou les organisations syndicales nouvellement présentes sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Il pourra également être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel dans les conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.


ARTICLE 9 : DEPOT ET TRANSMISSION DE L’ACCORD

Le procès-verbal de la consultation du personnel organisée par l’Association est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

L’accord sera affiché dans l’Association aux emplacements réservés à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.


*

Fait à TOULOUSE,

le

En autant d’originaux qu’il y a de parties.

Pour l’Association CERCLE D’OC

Monsieur XX

Président

Les Salariés

ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers




Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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