ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX TEMPS DE REPOS JOURNALIER
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX TEMPS DE REPOS JOURNALIER
ENTRE LES SOUSSIGNES : La société xxx, inscrite au R.C.S de Pontoise sous le numéro xxx, dont le siège social est situé au xxx (xxx), représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur général du Groupe xxx,
D’une part,
ET : Les membre du CSE titulaires élus au sein de l’entreprise ci-après désignés :
Monsieur xxx,
Monsieur xxx,
Monsieur xxx,
Monsieur xxx,
Monsieur xxx,
Monsieur xxx,
D’autre part
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX TEMPS DE REPOS JOURNALIER
Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’article L.3131-2 du Code du travail, qui autorise un accord d’entreprise à déroger aux dispositions légales relatives au repos quotidien prévues à l’article L.3131-1.
Par le présent accord d’entreprise, la Direction et les membres du CSE ont arrêté les dispositions suivantes.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de xxx quel que soit leur contrat de travail ou leur statut. Article 2 : Principe de la réduction du repos journalier Le présent accord vise à permettre, à titre exceptionnel, de déroger à la durée minimale de repos quotidien de
onze heures consécutives, sans jamais descendre en dessous de neuf heures, conformément à l’article D.3131-6 du Code du travail.
Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte aux autres règles légales, notamment celles relatives au repos hebdomadaire ou à la durée maximale quotidienne de travail. Article 3 : Conditions de mise en œuvre de la dérogation
La dérogation pourra être mise en œuvre dans les cas suivants, prévus par les articles D.3131-4 et D.3131-5 du Code du travail :
En cas de surcroît exceptionnel d’activité, notamment en période de forte demande.
Dans les activités nécessitant une continuité de service ou de production, notamment dans les établissements pratiquant le travail en équipes successives. Cette dérogation s’applique lorsque le changement d’équipe ou de poste ne permet pas au salarié de bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail.
Article 4 : Déclenchement de la mise en œuvre de la dérogation
La dérogation à la durée du repos journalier ne pourra être mise en œuvre que dans l’un des trois cas suivants,
exclusivement :
Pour faire face à un surcroît d’activité (travail du samedi ou heures supplémentaires)
En cas de nécessité de modifier les plannings suite à une
absence inopinée, avec l’accord du salarié concerné ;
À la
demande du salarié, pour convenance personnelle, avec l’accord du Responsable hiérarchique.
Article 5 : Dérogation limitée et soumise au contrôle
Les signataires conviennent que le principe doit demeurer le respect des onze heures de repos quotidien et que les dérogations évoquées doivent rester exceptionnelles.
La Direction assure le respect de ce principe. Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du
22 août 2025.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Le présent accord pourra être
révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur. En cas de dénonciation, le préavis légal s’appliquera.
Article 8 : Dispositions finales Un exemplaire original signé du présent accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société xxx.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les tableaux réservés à l’information du personnel dans l’entreprise.