Accord d'entreprise CERECO

Un Avenant à l'Accord d'Entreprise sur l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025

9 accords de la société CERECO

Le 14/06/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

La Société CERECO, dont le siège social est ZA La Fontenelle à DOMAGNE (35113), inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 381 364 959, représentée par Monsieur ________________, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART


ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 15 décembre 2023,

D’AUTRE PART


PREAMBULE :

Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la société le 24 juin 2020.
La société doit sans cesse s’adapter au mieux aux demandes de ses clients et partenaires, ainsi qu’à son environnement, dans le cadre d’une évolution continue des produits et de ses marchés, ce qui implique également d’optimiser son organisation et ses modes de fonctionnement.
Ces adaptations doivent s’inscrire dans les valeurs de l’entreprise qui conjuguent à la fois :
  • Le respect des hommes, de l'environnement et des engagements pris au travers de la démarche RSE ;
  • L’implication, la responsabilité et la responsabilisation de tous ;
  • L’épanouissement professionnel de chacun.

Il est donc apparu nécessaire d’engager une négociation en vue de la conclusion d’un avenant à cet accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, afin de redéfinir et de réadapter certaines dispositions de cet accord, concernant notamment les modalités d’organisation du temps de travail de certaines catégories de collaborateurs.
Ces modifications doivent permettre à la fois de mieux répondre aux besoins et modes de fonctionnement de l’entreprise, pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, tout en clarifiant les dispositions en vigueur dans l’entreprise.
Dans ce contexte, le présent accord formalise :
  • la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail sur l’année pour une certaine catégories de collaborateurs (précisés ci-dessous).

IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT :

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION –DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), des catégories suivantes :
  • Employés et Agents de maitrise, à l’exclusion des collaborateurs travaillant dans les ateliers de production et au service maintenance, qui doivent suivre des horaires fixes et alternés, ainsi que les collaborateurs itinérants en forfait jours.
  • Ouvriers travaillant au sein des services expéditions et réceptions


ARTICLE 2 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an, sans pouvoir se transformer en avenant à durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er juillet 2024.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.


SECTION II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

A compter de la date d’effet du présent avenant, les salariés à temps complet et à temps partiel des catégories suivantes :
  • Employés et Agents de maitrise (à l’exclusion des collaborateurs travaillant dans les ateliers de production et au service maintenance, ainsi que les collaborateurs itinérants en forfait jours)
  • Ouvriers travaillant au sein des services expéditions et réceptions,

ne relèveront plus des dispositions de la section III de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail conclu au sein de la Société le 24 juin 2020 mais des dispositions prévues par le présent avenant.
Leur temps de travail sera donc organisé sur l’année comptable, à savoir du 1er avril N au 31 mars N+1, dans le cadre d’un aménagement annuel.
A titre exceptionnel, la 1ère année de mise en application de cet accord, le temps de travail sera organisé sur la période du 01/07/2024 au 31/03/2025.
Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche rapportée à l’échéance de la période de référence en cours.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET

3.1 Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures (incluant la journée de solidarité) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leurs temps de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés

3.2. Programmation et plannings

Une programmation prévisionnelle annuelle, définie après consultation du Comité Social et Economique, sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 1er février pour application sur l'année comptable suivante.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings — durée et horaire de travail — seront communiqués par voie d'affichage, par période de 6 mois, 15 jours avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance réduit d’un jour franc.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

Temps de repos quotidien

11h entre deux jours de travail

Temps de repos hebdomadaire

35h incluant le dimanche

Temps de pause

20 min dès 6h de travail effectif

Temps de déjeuner

45 min minimum

Durée minimale quotidienne

0h de travail effectif

Durée maximale quotidienne

10h de travail effectif

Durée minimale hebdomadaire

0h de travail effectif

Durée maximale hebdomadaire

48h de travail effectif

S’agissant du personnel administratif, chaque journée de travail est divisée en 2 périodes :
- la plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix, soit entre 8 heures et 9 heures,
- la plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix après 16 heures.
La fixation par les salariés du service administratif de leurs heures d’arrivée et de départ est subordonnée au respect des deux conditions suivantes :
  • Travail minimum de 6 heures par jour,
  • Respect de la continuité de service déterminée avec le manager.

3.3 Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 180 heures, par salarié et par an.
Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent.

Ces repos acquis au titre de l’année N doivent être pris et soldés par le salarié par journée ou demi-journée sur l’année N+1.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l'employeur.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.

Les parties au présent accord rappellent que si le compteur du salarié est négatif en fin d’année, aucun report ne sera effectué sur l’année suivante, le salarié conservant, hors hypothèse d’embauche en cours d’année, le supplément de rémunération perçu.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptible d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.
Mention en sera alors faite dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, lequel contrat ou avenant définira une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.

  • Programmation et plannings en cas de temps partiel annuel


Les programmation et plannings seront établis selon les mêmes modalités que celles applicables aux salariés à temps plein, mentionnées à l’article 3.2 du présent accord.

4.2 Heures complémentaires en cas de temps partiel annuel


Seules sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence de 12 mois définie ci-dessus, soit au 31 mars de chaque année.
Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail stipulée au contrat de travail conformément aux dispositions prévues par l’article L.3123-20 du Code du travail.
En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
  • Égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
  • Période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par séquence de travail,
  • Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité dans une journée de travail. La durée maximale de cette interruption est de 2 heures.

Les heures complémentaires effectuées seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

5.1. Principes

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois d’avril suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

SECTION III – SUIVI DE L’ACCORD


ARTICLE 6 – SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent avenant et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres du groupe de travail qui ont participé à la négociation du présent accord.  Cette commission de suivi se réunira au plus tard en février 2025 et proposera le renouvellement, ou non, du présent avenant après échange avec les différentes parties prenantes.

SECTION IV – PUBLICITE –DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, la société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la convention collective nationale des industries alimentaires diverses (5 branches).
La société informera les signataires du présent accord de cette transmission.
A l’initiative de la Direction :
  • le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Domagné,
Le 14 juin 2024
En 4 exemplaires originaux,

Pour le CSEPour la Société,

_________________________



Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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