Accord d'entreprise CEREG INGENIERIE SARL

Accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CEREG INGENIERIE SARL

Le 30/07/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société CEREG INGENIERIE

SIREN n° 492 706 338,
Code APE : 7112B,
Dont le siège social est situé 399 rue Georges de Seguy, Bât B, 34080 MONTPELLIER,
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,


ET



  • Monsieur XXX, Monsieur XXX et Monsieur XXX, en leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 décembre 2023,


d'autre part,


SOMMAIRE

  • PREAMBULE


  • Contexte
  • Modalités d’approbation du présent accord

  • ARTICLE 1 – COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 1.1 - Objet

Article 1.2 - Bénéficiaires

Article 1.3 – Ouverture du compte

Article 1.4 – Alimentation du compte

Article 1.4.1 - Procédure d’alimentation du compte
Article 1.4.2 - Alimentation du compte à l’initiative du salarié : les éléments en temps

Article 1.5 – Plafonds du compte épargne temps

Article 1.5.1 – Plafond annuel
Article 1.5.2 – Plafond global

Article 1.6 – Gestion du compte

Article 1.6.1 – Modalités de décompte
  • Unité de compte
  • Valorisation des éléments inscrits en compte
Article 1.6.2 – Garantie des éléments inscrits en compte
Article 1.6.3 – Information du salarié

Article 1.7 - Utilisation du CET

Article 1.7.1 – Utilisation à l’initiative du salarié
Article 1.7.2 – Conditions et modalités d’utilisation des congés
Article 1.7.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Article 1.7.4 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Article 1.8 – Absence de monétisation des droits

Article 1.9 – Cessation du compte

Article 1.9.1 – Cessation à la demande du salarié
Article 1.9.2 – Autres causes de cessation du compte

Article 1.10 – Changement d’entreprise – transfert des droits


  • ARTICLE 2 - Dispositions finales

Article 2.1 - Champ d'application de l'accord

Article 2.2 - Durée d'application

Article 2.3 - Suivi de l'application de l'accord

Article 2.4 – Révision de l’accord

Article 2.5 – Dénonciation de l’accord

Article 2.6 – Dépôt et publicité de l’accord

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE


  • Contexte

Acteur reconnu dans les domaines de l'ingénierie, du conseil et de l'aménagement des territoires, la société CEREG INGENIERIE attache une importance particulière à la qualité de vie au travail, à l'engagement de ses collaborateurs et au développement d'un dialogue social constructif. Les parties partagent la volonté de proposer des dispositifs permettant de mieux prendre en compte les besoins individuels des salariés tout en répondant aux exigences d'organisation et de performance de l'entreprise.

Dans le cadre de sa politique sociale et de sa volonté constante d'accompagner l'évolution des parcours professionnels de ses collaborateurs, la société CEREG INGENIERIE souhaite mettre à leur disposition des outils favorisant une gestion plus souple et personnalisée de leur temps de travail tout au long de leur carrière.

Consciente des enjeux liés à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, à l'attractivité de l'entreprise, à la fidélisation des compétences ainsi qu'à l'accompagnement des différentes étapes de la vie professionnelle, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé une réflexion commune sur la mise en place d'un Compte Épargne Temps (CET).

Les parties signataires considèrent que le Compte Épargne Temps constitue un dispositif permettant aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne de temps en vue de la réalisation de projets personnels ou professionnels, de périodes d'absence indemnisées, d'un aménagement de leur fin de carrière ou de toute autre utilisation prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociale, de confiance et de dialogue social constructif. Il traduit la volonté partagée de concilier les aspirations individuelles des salariés avec les nécessités de fonctionnement et de développement de l'entreprise.

La société souhaite toutefois privilégier au maximum la prise des congés payés et JRC afin que chaque collaborateur puisse bénéficier d'un équilibre vie professionnelle et vie personnelle le plus optimal possible.

À travers cet accord, les parties entendent notamment :
  • offrir aux salariés une faculté supplémentaire d'aménagement de leur parcours professionnel ;
  • favoriser la conciliation des temps de vie ;
  • valoriser les droits acquis par les salariés en leur permettant d'en différer l'utilisation ;
  • accompagner les projets individuels et les transitions professionnelles ;
  • renforcer l'attractivité et la qualité de vie au travail au sein de l'entreprise ;
  • garantir un cadre collectif clair, équitable et sécurisé pour l'alimentation, la gestion et l'utilisation du Compte Épargne Temps.

Les parties réaffirment leur attachement aux valeurs de responsabilité, d'engagement, de respect mutuel et de performance durable qui fondent le développement de la société CEREG INGENIERIE. Elles conviennent, par le présent accord, de définir les conditions d'ouverture, d'alimentation, de gestion et d'utilisation du Compte Épargne Temps dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du Compte Épargne Temps au bénéfice des salariés de la société CEREG INGENIERIE.

La société dépend de la

Convention collective nationale « BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES » (IDCC 1486).


Le présent accord traduit ainsi la volonté commune de la société CEREG INGENIERIE et des représentants du personnel de mettre en œuvre un dispositif équilibré, sécurisé et conforme aux dispositions légales en vigueur, répondant à la fois aux attentes des salariés et aux besoins de l'entreprise.

  • Modalités d’approbation du présent accord


Eu égard aux éléments précédemment développés, la Direction de la société et les élus du CSE ont rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions combinées du Code du Travail et de la Convention collective « BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES ».

Eu égard à l’effectif de la société (plus de 50 salariés), en l’absence de délégué syndical, le présent avenant a été conclu dans le cadre d’une négociation menée par la Direction de la société et les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il est soumis aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail.

La société a fait connaître le 16 mars 2026 son intention de négocier aux membres du CSE. Le sujet a à nouveau été abordé lors de la réunion du 29 juin 2026.

Au terme d’un délai d’un mois suivant cette information, aucun membre du CSE ne s’est déclaré avoir été mandaté par une organisation syndicale représentative.

L’accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent avenant.






CECI PREALABLEMENT EXPOSE,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1 – COMPTE EPARGNE TEMPS


Conformément aux dispositions de l’article L3152-2 du Code du travail, le présent article a vocation à préciser les modalités d’alimentation du Compte épargne-temps (CET) prévu par les dispositions de la Convention collective nationale SYNTEC.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le CET pour permettre aux salariés d'épargner des congés non pris avant la fin de la période de référence.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 1.1 - Objet


Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré.

Article 1.2 - Bénéficiaires


Peuvent bénéficier du CET existant dans l'entreprise les salariés sans condition d'ancienneté dans l'entreprise et ayant fait savoir par écrit à leur employeur qu'ils souhaitaient en bénéficier.
Toutefois, ne son pas éligibles au CET les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 1.3 – Ouverture du compte


Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Article 1.4 – Alimentation du compte

Article 1.4.1 - Procédure d’alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit envoyer exclusivement par courriel à la Direction des Ressources Humaines sa demande au moyen du formulaire disponible sur l’Intranet de la société via la rubrique Admin & Rh – RH – Formulaires RH.

Article 1.4.2 - Alimentation du compte à l’initiative du salarié : les éléments en temps


  • Cas général


Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne temps les jours de congés payés acquis au titre de la période précédente, dans la limite de 3 jours, sauf cas exceptionnels précisés à l’article 1.5.1. 

L'alimentation en temps se fait par journée.

  • Cas des salariés en absence de longue durée pour maladie ou maternité ou paternité


Afin de limiter les conséquences d'une absence prolongée sur les droits à repos des salariés concernés, les salariés ayant été placés en arrêt de travail pour maladie (professionnelle ou non-professionnelle) ou maternité (incluant le congé pathologique, la maternité et le congé supplémentaire de naissance) ou paternité (incluant le congé naissance, le congé paternité et le congé supplémentaire de naissance pendant une durée continue supérieure à 3 mois au cours de la période de référence peuvent également affecter à leur CET les jours de congés d'ancienneté acquis en application des dispositions de la Convention collective nationale SYNTEC.

Cette possibilité s'ajoute à l'alimentation prévue dans le point précédent.

L'alimentation en temps se fait par journée.

Article 1.5 – Plafonds du compte épargne temps


Article 1.5.1 – Plafond annuel


Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 3 jours concernant le cas général, 7 jours dans le cas d’une longue maladie (professionnelle ou non-professionnelle) ou maternité (incluant le congé pathologique, la maternité et le congé supplémentaire de naissance) ou paternité (incluant le congé naissance, le congé paternité et le congé supplémentaire de naissance pendant une durée continue supérieure à 3 mois au cours de la période de référence. 

La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre. 

Article 1.5.2 – Plafond global


Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :
-  les droits épargnés inscrits au compte, en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 15 jours.

Ce plafond correspond à la capacité maximale d'acquisition prévue sur une période de cinq années.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.


Article 1.6 – Gestion du compte

Article 1.6.1 – Modalités de décompte


  • Unité de compte


Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

  • Valorisation des éléments inscrits en compte


Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :


Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].


Article 1.6.2 – Garantie des éléments inscrits en compte


Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par la société pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Article 1.6.3 – Information du salarié


Le salarié est informé une fois par mois, sur son bulletin dans un compteur spécifique, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.

Article 1.7 - Utilisation du CET


Article 1.7.1 – Utilisation à l’initiative du salarié


  • Catégories de congés pouvant être compensés par les droits épargnés


Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour prendre toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants : 
  • Congés pour convenance personnelle ou sans solde*.
  • Passage à temps partiel pour convenances personnelles.
  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique**, congé de solidarité internationale***, période de formation en dehors du temps de travail…).
  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale****, congé de présence parentale *****, congé pour enfant malade, …).
  • Congé de fin de carrière.

* Le congé sans solde est défini comme un congé non rémunéré que tout salarié peut demander et qui nécessite l’accord de l’employeur pour être pris. L’utilisation du CET permet ainsi de maintenir le salaire pendant le congé.

** Le congé sabbatique est défini comme est une absence non rémunérée de 6 à 11 mois à laquelle les salariés ont droit pour se consacrer à des activités de leur choix conformément aux articles L. 3142-28 et L. 3142-34 du code du travail. 

*** Dans le cadre d’un congé de solidarité internationale, le salarié fait une demande en vue de participer à une mission hors de France pour le compte d’une association à but humanitaire figurant sur une liste fixée par arrêté (arrêté du 16 juillet 1996, JO du 30).

**** Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s’occuper d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère, d’une sœur ou d’une personne partageant son domicile qui soit souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, soit est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

***** Le salarié peut demander ce congé lorsqu’un enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier du congé de présence parentale.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
-  qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant doit attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
- dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé.
- qui vient en aide à un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie conformément à l’article L. 3142-25-1 du code du travail. La perte d’autonomie ou le handicap sont appréciés comme pour le congé de proche aidant (copie de la décision d’attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ou APA, etc.)
-  ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Article 1.7.2 – Conditions et modalités d’utilisation des congés

  • Conditions préalables

Préalablement à l'utilisation des jours inscrits au CET, le salarié doit avoir soldé l'intégralité de ses congés payés acquis et disponibles (compteurs N-1 et N sur le bulletin de salaire).

Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, les jours de repos conventionnels ou jours de repos liés au forfait en jours (JRC) acquis et disponibles doivent également avoir été intégralement utilisés avant toute mobilisation des droits inscrits au CET.
Le CET a donc vocation à être utilisé en dernier ressort parmi les différents compteurs de repos du salarié.
  • Congés pour convenance personnelle


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour prendre des congés pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande écrite auprès du service RH 30 jours calendaires avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter de 15Voir note d'aide jours au maximum.

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles


Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel, conformément aux délais prévus dans la note de service relative aux conditions et modalités d’utilisation des congés. L'employeur pourra différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié. Il devra être précisé la durée du congé ou du passage à temps partiel.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.

  • Congés de longue durée et familial


Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Congé de fin de carrière


Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit : 
  • être âgé d'au moins 61 ans.
  • justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans. 
  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein.
  • Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein.

Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et la Direction des ressources humaines 6 mois avant la date de départ effectif par courriel à la Direction des Ressources humaines au moyen du formulaire disponible dans l’interface RH de chaque salarié (GED) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.




Article 1.7.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel


Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 1.6.1. au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que les salaires et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Article 1.7.4 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel


Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.

Article 1.8 – Absence de monétisation de droits


Les droits inscrits au Compte Épargne Temps ne peuvent donner lieu à aucune conversion en rémunération pendant l'exécution du contrat de travail.

Le CET a exclusivement pour finalité l'octroi de temps de repos rémunéré.

Par conséquent, aucune demande de liquidation partielle ou totale du CET sous forme monétaire ne pourra être formulée par le salarié en cours de contrat.

Article 1.9 – Cessation du compte


Article 1.9.1 – Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre avec décharge.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.

Article 1.9.2 – Autres causes de cessation du compte


Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 1.10 – Changement d’entreprise – transfert des droits


En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps, dans les conditions suivantes : signature d'une convention tripartite de transfert.

La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 - Champ d'application de l'accord


L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société CEREG INGENIERIE situés en France.

Article 2.2 - Durée d'application


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er août 2026.
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 2.3 - Suivi de l'application de l'accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi aux représentants du CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord avec la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent avenant. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Les parties conviennent de se réunir à minima une fois par an suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 2.4 – Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois, accompagné de propositions de rédactions nouvelles. 
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 2.5 – Dénonciation de l’accord


Le présent avenant peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
La dénonciation du présent avenant devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. 

Article 2.6 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société CEREG INGENIERIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Mention de cet accord figurera ensuite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et/ou l’intranet de la société.

Fait à Montpellier,

Le 30 juillet 2026,


Pour la Société CEREG INGENIERIE

Monsieur XXX

En qualité de Directeur général

Pour la partie salariée

Monsieur XXX

En sa qualité d'élu titulaire au CSE

Monsieur XXX

En sa qualité d'élu titulaire au CSE




Monsieur XXX

En sa qualité d'élu titulaire au CSE

Mise à jour : 2026-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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