Accord d'entreprise CERELIA ROCHEFORT SUR NENON

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2025

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CERELIA ROCHEFORT SUR NENON

Le 06/08/2024



ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
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Entre les soussignés :

Cérélia ROCHEFORT-SUR-NENON dont le siège social est situé ZI LE FIROULAGE – 39700 ROCHEFORT-SUR-NENON, représentée par agissant en qualité de Directeur de site


Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat FO, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,

PREAMBULE


La direction et les organisations syndicales se sont réunies, à l’initiative de la direction, les :
  • 28 juin 2024 (réunion d’ouverture)
  • 24 juillet 2024
  • 31 juillet 2024
afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et suivants du code du travail, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Au cours de ces réunions, la direction a présenté des informations portant sur la situation économique, les évolutions dans le secteur de la pâte à tarte, le bilan en termes d’emploi, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

La direction a présenté les enjeux de Cérélia pour les années à venir, le contexte économique et la nécessité de demeurer compétitif et performant.

La direction a confirmé poursuivre l’accompagnement de ses salariés, comme elle le fait depuis toujours. La direction et les représentants se sont accordés sur des mesures collectives favorables au pouvoir d’achat des salariés ; individuelles visant à reconnaitre les salariés et relatives au partage de la valeur.

Après discussions et compromis réciproques, la direction et les représentants ont abouti à la conclusion du présent accord collectif.

Il s’applique à l’ensemble des salariés la société Cérélia ROCHEFORT SUR NENON.


ARTICLE 1- MESURES SALARIALES


  • MESURES COLLECTIVES


A compter du 1er janvier 2025 application d’une augmentation générale du salaire de base brut mensuel de

40€ (pour un salarié à temps plein) pour les salariés des catégories « ouvrier, employé, technicien & agent de maitrise ». Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une revalorisation proportionnelle à leur temps de travail contractuel.


  • Bénéficiaires
L’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternant) des catégories « ouvrier, employé, technicien & agent de maitrise » présents au 1er janvier 2025 sont bénéficiaires de cette augmentation générale.

  • Date d’application
La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer cette mesure de NAO 2025 dès le

1er janvier 2025.


  • MESURES INDIVIDUELLES

1.2.1 Mesures individuelles pour les catégories « ouvrier, employé, technicien & agent de Maitrise »

Les salariés de l’ensemble des catégories Ouvrier, Employé, Technicien, Agent de Maitrise, ayant au moins 1 an d'ancienneté, sur le poste occupé, au 1er janvier 2025, bénéficieront d’une enveloppe de mesures individuelles.

Cette enveloppe de mesures individuelles sera de

0,4% de la masse salariale brute de la catégorie.


1.2.1.1 Modalités d'attribution des mesures individuelles pour les catégories « ouvrier, employé, technicien & agent de Maitrise »

Soucieuses de fonder les décisions de mesures individuelles sur des critères objectifs et motivés, la direction explicitera les critères objectifs utilisés pour l'évaluation annuelle des salariés et s'assurera que chaque salarié puisse être rencontré par sa hiérarchie afin de connaître les raisons qui motivent la décision de mesures individuelles qui les concerne.

La direction veillera particulièrement à respecter une cohérence interne au niveau de l’entreprise et à ce que les montants accordés soient suffisamment significatifs.

Les parties signataires rappellent qu'elles porteront une attention particulière à ce que les mesures prévues au présent accord s'appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales.

1.2.1.2 Date d’application

La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer cette mesure au

1er janvier 2025.



1.2.2 Mesures individuelles pour la catégorie « cadre »

Les salariés de l’ensemble de la catégorie « cadre », ayant au moins 1 an d'ancienneté, sur le poste occupé, au 1er janvier 2025, bénéficieront d’une enveloppe de mesures individuelles.

Cette enveloppe de mesures individuelles sera de

1,1% de la masse salariale brute de la catégorie.


1.2.2.1 Modalités d'attribution des mesures individuelles pour la catégorie « cadre »

Soucieuses de fonder les décisions de mesures individuelles sur des critères objectifs et motivés, la direction explicitera les critères objectifs utilisés pour l'évaluation annuelle des salariés et s'assurera que chaque salarié puisse être rencontré par sa hiérarchie afin de connaître les raisons qui motivent la décision de mesures individuelles qui les concerne.

La direction veillera particulièrement à respecter une cohérence interne au niveau de l’entreprise et à ce que les montants accordés soient suffisamment significatifs.

Les parties signataires rappellent qu'elles porteront une attention particulière à ce que les mesures prévues au présent accord s'appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales.

1.2.2.2 Date d’application

La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer cette mesure au

1er janvier 2025.



ARTICLE 2 - MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


2.1 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Afin de soutenir les revenus des salariés, de protéger leur pouvoir d’achat et de contribuer au développement du partage de la valeur au sein de la société Cérélia ROCHEFORT-SUR-NENON, les Parties conviennent d’octroyer une prime exceptionnelle de partage de la valeur.

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versée par l’employeur en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord collectif, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise Cérélia ROCHEFORT-SUR-NENON.

  • Salariés éligibles
Les salariés éligibles à la prime de partage de la valeur sont les salariés de l’entreprise Cérélia ROCHEFORT-SUR-NENON titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, toutes catégories confondues.

  • Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de cette prime de partage de la valeur s’élève à

300€ brut pour un salarié temps plein présent toute l’année (du 1er septembre 2023 au 30 aout 2024). Le montant de la prime sera proratisé au temps de travail et au temps de présence (temps de travail effectif) sur cette période.


Ainsi, le montant de la prime est réduit, pour les salariés travaillant à temps partiel, à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, rapportée à la durée du travail à temps plein applicable dans l'entreprise.

Par ailleurs, la période de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, RTT, repos, exercice de mandats de représentation du personnel…)

A ce titre, sont assimilées à des périodes de présence :
  • Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L.1225-17 du Code du travail, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du Code du travail, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du Code du travail et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du Code du travail ; les événements familiaux qui donnent lieu à maintien de salaire ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du Code du travail ;
  • Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique.

Pour déterminer le temps de présence, seront en revanche exclues :
  • Les formations suivies par un salarié qui ne conditionnent pas l'exercice d'une activité ou d'une fonction ou qui ne se déroulent pas pendant les horaires de travail ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail non visées par l’article L.3314-5 du Code du travail, non assimilées à du temps de travail effectif ou consécutives à un accident du trajet ;
  • Les absence prises dans le cadre du Compte Epargne Temps qui excéderaient 1 mois.

  • Date de versement

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois lors de l’échéance de paie du mois septembre 2024.


  • Régime social et fiscal

En application des règles actuellement en vigueur, la prime de partage de la valeur qui sera versée sera :
  • exonérée de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle ;
  • assujettie à impôt sur le revenu et à CSG/CRDS.

Les textes en vigueur s’appliquent :
  • Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
  • Instructions quant aux modalités d’application de l’exonération de cotisations et, dans certaines conditions, de contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

2.2 ACCORDS SPECIFIQUES EN VIGUEUR :

  • sur l’intéressement,
  • sur la participation,
  • sur le PEG,
  • sur le PERCO.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COTISATION DU REGIME DE BASE MUTUELLE FRAIS DE SANTE


La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de faire évoluer le mode de financement du régime de base des garanties Mutuelle frais de santé.

Sous réserve de la formalisation des dispositions suivantes au sein d’un accord collectif d’entreprise relatif aux dispositions aux Garanties complémentaires Incapacité Invalidité et Décès / Frais de santé qui sera signé par la direction et l’organisation syndicale au plus tard le 31 décembre 2024, les parties conviennent que les cotisations seront établies de la façon suivante, à compter du

1er janvier 2025 : 

Régime choisi
Base
Part salariale
Part patronale
Régime de base
PMSS*
60%
40%
Surcomplémentaire 1
Montant
100%
0%
Surcomplémentaire 2
Montant
100%
0%
*Le Plafond de la Sécurité sociale est un indice règlementaire qui évolue tous les ans au 1er janvier.
Pour 2024, ce plafond est égal à 3 864 € par mois.

ARTICLE 4 - MESURES DE TEMPS DE TRAVAIL


Le thème du temps de travail a fait l’objet de décisions, accords spécifiques suivants :
  • Accord temps de travail,
  • Accord équipe de suppléance
  • Charte télétravail.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES


4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est rappelé que le versement de la prime de partage de la valeur est une mesure à durée déterminée non récurrente qui ne saurait instituer un usage d'entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

4.2 Date d’application

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de celui-ci.

4.3 Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

4.4 Dénonciation


Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

4.5 Suivi


Les Parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Les Parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d’application de l’accord à la demande de l’une ou l’autres des Parties.

4.6 Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l'accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail,
  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L 2231-5 du Code du travail.
  • Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Ces dépôts seront effectués à l'expiration d'un délai de 8 jours de droit d'opposition après la notification prévue aux organisation syndicales signataires ou non signataires du présent accord.

4.7 Publication sur la base de données nationale

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publiée dans la base de données nationale.

Fait à Rochefort Sur Nenon, le 6 aout 2024


Pour la Société :

Directeur de site






Pour les organisations syndicales :

en sa qualité de délégué syndical FO,





Mise à jour : 2024-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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