Accord d'entreprise CERELIA VITTEL

UN ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 18/07/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CERELIA VITTEL

Le 18/07/2024

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Entre les soussignés :

La société Cérélia VITTEL dont le siège social est situé ZI DE LA CROISETTE – 88804 VITTEL, représentée par …………… agissant en qualité de Directeur de site

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par …………….., en sa qualité de délégué syndical,

PREAMBULE

La direction et les organisations syndicales se sont réunies, à l’initiative de la direction, les :

  • 27 juin 2024 (réunion d’ouverture)

  • 4 juillet 2024

  • 11 juillet 2024

  • 18 juillet 2024

afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et suivants du code du travail, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Au cours de ces réunions, la direction a présenté des informations portant sur la situation économique, les évolutions dans le secteur de la pâte à tarte, le bilan en termes d’emploi, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

La direction a présenté les enjeux de Cérélia pour les années à venir, le contexte économique et la nécessité de demeurer compétitif et performant.

La direction a confirmé poursuivre l’accompagnement de ses salariés, comme elle le fait depuis toujours. La direction et les représentants se sont accordés sur des mesures collectives favorables au pouvoir d’achat des salariés ; individuelles visant à reconnaitre les salariés et relatives au partage de la valeur.

Après discussions et compromis réciproques, la direction et les représentants ont abouti à la conclusion du présent accord collectif.

Il s’applique à l’ensemble des salariés la société Cérélia VITTEL.

ARTICLE 1- MESURES SALARIALES

    1. MESURES COLLECTIVES

A compter du 1er septembre 2024, application d’une augmentation générale du salaire de base brut mensuel de 35€ (pour un salarié à temps plein) pour les salariés des catégories « ouvrier, employé, technicien ». Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une revalorisation proportionnelle à leur temps de travail contractuel.

      1. Bénéficiaires

L’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternant) des catégories « ouvrier, employé, technicien » présents au 1er septembre 2024 sont bénéficiaires de cette augmentation générale.

      1. Date d’application

La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer cette mesure de NAO 2025 dès le 1er septembre 2024.

    1. MESURES INDIVIDUELLES

1.2.1 Mesures individuelles pour les catégories « ouvrier, employé, technicien »

Les salariés de l’ensemble des catégories « Ouvrier, Employé, Technicien », ayant au moins 1 an d'ancienneté, sur le poste occupé, au 1er janvier 2025, bénéficieront d’une enveloppe de mesures individuelles.

Cette enveloppe de mesures individuelles sera de 0,4% de la masse salariale brute de la catégorie.

1.2.1.1 Modalités d'attribution des mesures individuelles pour les catégories « ouvrier, employé, technicien »

Soucieuses de fonder les décisions de mesures individuelles sur des critères objectifs et motivés, la direction explicitera les critères objectifs utilisés pour l'évaluation annuelle des salariés et s'assurera que chaque salarié puisse être rencontré par sa hiérarchie afin de connaître les raisons qui motivent la décision de mesures individuelles qui les concerne.

La direction veillera particulièrement à respecter une cohérence interne au niveau de l’entreprise et à ce que les montants accordés soient suffisamment significatifs.

Les parties signataires rappellent qu'elles porteront une attention particulière à ce que les mesures prévues au présent accord s'appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales.

1.2.1.2 Date d’application

La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer cette mesure au 1er janvier 2025.

1.2.2 Mesures individuelles pour les catégories « agent de maitrise et cadre »

Les salariés de l’ensemble des catégories « agent de maitrise et cadre », ayant au moins 1 an d'ancienneté, sur le poste occupé, au 1er janvier 2025, bénéficieront d’une enveloppe de mesures individuelles.

Cette enveloppe de mesures individuelles sera de 1,3% de la masse salariale brute de la catégorie.

1.2.2.1 Modalités d'attribution des mesures individuelles pour la catégorie « agent de maitrise et cadre »

Soucieuses de fonder les décisions de mesures individuelles sur des critères objectifs et motivés, la direction explicitera les critères objectifs utilisés pour l'évaluation annuelle des salariés et s'assurera que chaque salarié puisse être rencontré par sa hiérarchie afin de connaître les raisons qui motivent la décision de mesures individuelles qui les concerne.

La direction veillera particulièrement à respecter une cohérence interne au niveau de l’entreprise et à ce que les montants accordés soient suffisamment significatifs.

Les parties signataires rappellent qu'elles porteront une attention particulière à ce que les mesures prévues au présent accord s'appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales.

1.2.2.2 Date d’application

La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer cette mesure au 1er janvier 2025.

ARTICLE 2 - MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2.1 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Afin de soutenir les revenus des salariés, de protéger leur pouvoir d’achat et de contribuer au développement du partage de la valeur au sein de la société Cérélia VITTEL, les Parties conviennent d’octroyer une prime exceptionnelle de partage de la valeur.

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versée par l’employeur en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord collectif, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise Cérélia VITTEL.

      1. Salariés éligibles

Les salariés éligibles à la prime de partage de la valeur sont les salariés de l’entreprise Cérélia VITTEL titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, toutes catégories confondues.

      1. Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de cette prime de partage de la valeur s’élève à 300€ brut pour un salarié temps plein présent au 1er janvier 2025.

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est réduit, pour les salariés travaillant à temps partiel, à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, rapportée à la durée du travail à temps plein applicable dans l'entreprise.

      1. Date de versement

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois lors de l’échéance de paie du mois de janvier 2025.

      1. Régime social et fiscal

En application des règles actuellement en vigueur, la prime de partage de la valeur qui sera versée sera :

  • exonérée de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle ;

  • assujettie à impôt sur le revenu et à CSG/CRDS.

Les textes en vigueur s’appliquent :

  • Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

  • Instructions quant aux modalités d’application de l’exonération de cotisations et, dans certaines conditions, de contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

   2.2 ACCORDS SPECIFIQUES EN VIGUEUR :

  • sur l’intéressement,

  • sur la participation,

  • sur le PEG,

  • sur le PERCO.

ARTICLE 3 - MESURES DE TEMPS DE TRAVAIL

Le thème du temps de travail a fait l’objet de décisions, accords spécifiques suivants :

  • accord temps de travail,

  • charte télétravail.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est rappelé que le versement de la prime de partage de la valeur est une mesure à durée déterminée non récurrente qui ne saurait instituer un usage d'entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

4.2 Date d’application

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de celui-ci.

4.3 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

4.4 Dénonciation

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

4.5 Suivi

Les Parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Les Parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d’application de l’accord à la demande de l’une ou l’autres des Parties.

4.6 Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l'accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail,

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L 2231-5 du Code du travail.

  • Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Ces dépôts seront effectués à l'expiration d'un délai de 8 jours de droit d'opposition après la notification prévue aux organisation syndicales signataires ou non signataires du présent accord.

4.7 Publication sur la base de données nationale

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publiée dans la base de données nationale.

Fait à Vittel, le 18 juillet 2024

Pour la Société :

………………, Directeur de site

Pour les organisations syndicales :

……………………., en sa qualité de délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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