Accord d'entreprise CERESA

Accord relatif au Droit syndical et au dialogue social

Application de l'accord
Début : 09/10/2023
Fin : 09/10/2027

5 accords de la société CERESA

Le 08/09/2023


Date de mise à jour : 04/09/2023

Accord relatif au

Droit syndical et au dialogue social

Association CERESA

Entre les soussignés,


L’association CERESA, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de directrice, dûment habilitée aux fins de signature du présent accord,

D'une part,

Et

FORCE OUVRIERE (FO), Organisation Syndicale représentative, représentée xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord


D’autre part.

Ensemble, ci-après désigné « les parties »,


Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Table des matières

TOC \o "1-9" \u \t "Titre 1;1;Titre 2;2;Titre 3;3" \h

Préambule PAGEREF _Toc144889592 \h 4

ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc144889593 \h 4

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc144889594 \h 6

ARTICLE 3 – LA REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN DE L’ASSOCIATION CERESA PAGEREF _Toc144889595 \h 7

1. Représentativité syndicale PAGEREF _Toc144889596 \h 7

2. Les délégués syndicaux (DS) PAGEREF _Toc144889597 \h 8

La désignation des délégués syndicaux PAGEREF _Toc144889598 \h 8
Nombre et champs de compétences des délégués syndicaux PAGEREF _Toc144889599 \h 8
Les missions des délégués syndicaux PAGEREF _Toc144889600 \h 9

3. Les représentants syndicaux (RS) PAGEREF _Toc144889601 \h 9

4. Les représentants de section syndicale (RSS) PAGEREF _Toc144889602 \h 9

ARTICLE 4 - LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc144889603 \h 10

1. Heures de délégation PAGEREF _Toc144889604 \h 10

Suivi des heures de délégation PAGEREF _Toc144889605 \h 12
Délai de prévenance PAGEREF _Toc144889606 \h 13
Cas de salariés à temps partiel PAGEREF _Toc144889607 \h 14

2. La liberté de circulation PAGEREF _Toc144889608 \h 14

Le principe PAGEREF _Toc144889609 \h 14
Temps et frais de transport, d’hébergement et de restauration du délégué syndical exclusivement PAGEREF _Toc144889610 \h 16

3. Le local mis à disposition PAGEREF _Toc144889611 \h 18

4. Autres outils mis à disposition par l’association CERESA pour les besoins du mandat PAGEREF _Toc144889612 \h 19

5. La communication syndicale PAGEREF _Toc144889613 \h 19

Affichage des communications syndicales PAGEREF _Toc144889614 \h 19
La distribution de tracts et publications PAGEREF _Toc144889615 \h 20
Communication électronique PAGEREF _Toc144889616 \h 21

6. La réunion de la section syndicale PAGEREF _Toc144889617 \h 22

7. Les formations PAGEREF _Toc144889618 \h 23

Stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale PAGEREF _Toc144889619 \h 23

8. Confidentialité et obligation de discrétion PAGEREF _Toc144889620 \h 24

ARTICLE 6 - LA NEGOCIATION SOCIALE PAGEREF _Toc144889621 \h 25

1- Agenda social PAGEREF _Toc144889622 \h 26

2 - Déroulement PAGEREF _Toc144889623 \h 27

Participants aux réunions PAGEREF _Toc144889624 \h 27
Calendrier des réunions PAGEREF _Toc144889625 \h 27
Informations transmises en vue des négociations PAGEREF _Toc144889626 \h 28
Procès-verbal à l’issue de chaque réunion PAGEREF _Toc144889627 \h 28
Issue des négociations PAGEREF _Toc144889628 \h 28

3 - Réunion unique de Commission de suivi des accords collectifs d’entreprise PAGEREF _Toc144889629 \h 29

ARTICLE 7 - Articulation du mandat et de l'activité professionnelle PAGEREF _Toc144889630 \h 30

1 - Le statut de salarié protégé PAGEREF _Toc144889631 \h 30

2 - La Gestion des carrières PAGEREF _Toc144889632 \h 30

L’égalité de traitement PAGEREF _Toc144889633 \h 30
La charge de travail des délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical PAGEREF _Toc144889634 \h 31
Le déroulement de carrière PAGEREF _Toc144889635 \h 31
L’entretien de début de mandat PAGEREF _Toc144889636 \h 31
L’entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc144889637 \h 32
La rémunération PAGEREF _Toc144889638 \h 32
Accès à la formation professionnelle PAGEREF _Toc144889639 \h 33
Dispositions particulières relatives à la participation des personnes en situation de handicap aux réunions des représentants du personnel PAGEREF _Toc144889640 \h 33

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc144889641 \h 34

1 - DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc144889642 \h 34

2 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc144889643 \h 34

3 - NOTIFICATION, DEPOT, PRISE D’EFFET, PUBLICITE PAGEREF _Toc144889644 \h 35

Préambule


Le 29/11/2022, de nouveaux membres du Comité Social Economique (CSE) ont été élus au sein de l’association CERESA.
Le 13/02/2023, un délégué syndical Force Ouvrière (FO) a été nommé au sein de l’association.
Consciente de l’importance d’un dialogue social de qualité au sein de l’association, la Direction souhaite réaffirmer par cet accord sa volonté de maintenir des relations positives et constructives avec l’ensemble des partenaires sociaux présents dans l’association qu’ils soient élus ou nommés.
Dans ce cadre, la Direction de l’association CERESA et l’organisation syndicale représentative FO, se sont rapprochées pour échanger sur le droit syndical, sa mise en œuvre, sur l’organisation et la pratique du dialogue social au sein de l’association CERESA.

Aussi, par le présent accord, les parties signataires :
  • Réaffirment que la qualité du dialogue social et le respect du rôle et du fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’association et contribuent à son développement.

  • Expriment leur conviction partagée qu'une représentation du personnel, et notamment par le biais des délégués syndicaux, permettant un dialogue social riche et constructif est un facteur essentiel de réussite pour l’association CERESA et pour ses salariés.

Dans ce cadre, les signataires du présent accord rappellent leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical dans l’Association CERESA et expriment leur engagement commun d’en assurer le respect.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de rappeler les règles de fonctionnement du dialogue social de l’association CERESA. Cet accord fixe un cadre qui constitue une référence commune et explicite pour tous les acteurs du dialogue social de l’association.



Le présent accord a pour objectif de clarifier les modalités du dialogue social en :
  • Rappelant les dispositions légales existantes en les inscrivant dans cet accord ;
  • Clarifiant les moyens dont disposent les représentants des organisations syndicales au sein de l’association,
  • Réaffirmant et renforçant les moyens d’information et de communication des délégués syndicaux ;
  • Se donnant les moyens d’un réel dialogue entre employeur et délégués syndicaux,
  • Mettant en place des dispositions concernant la carrière des délégués syndicaux,
  • Favorisant l’anticipation des tensions et la prévention des conflits naissants
Ainsi, par la mise en place de ce socle négocié et clarifié, les parties au présent accord souhaitent garantir la qualité de dialogue social. Elles s’accordent sur la nécessité de limiter autant que possible les divergences d’interprétation afin de privilégier les débats constructifs et de fond.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales supplétives et réglementaires, ou feront l’objet d’une discussion ultérieure par voie d’accord d’entreprise.
Enfin, en cas de nouvelles dispositions légales comportant des clauses plus favorables que celles de même nature figurant dans le présent accord ou modifiant par disposition d'ordre public des éléments retenus dans le présent accord ; celles-ci se substitueraient aux dispositions mentionnées dans le présent accord sans qu'il puisse y avoir, dans un même domaine, cumul de prorogatives et d’avantages.

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION  


Le présent accord s’applique à l’association CERESA, composée de 5 sites sur Toulouse (SESSAD ACCES 31 et son antenne Colomiers, SESSAD SMILE, UEMA – Tournefeuille, TRAMPOLINE, le POLE FORMATION) et de 3 sites dans le Lot (SESSAD ACCES 46 et son antenne PRO, l’UEMA à Catus, l’UEMA à Figeac).

Il est rappelé, pour information qu’à la date de signature du présent accord, il existe au sein de l’association CERESA :
  • Un Comité Social et Economique pour les 7 sites,
  • Une Organisation syndicale représentative : Force Ouvrière (FO).
Les parties conviennent que le présent accord ne traite

que des relations et du fonctionnement avec les instances du personnel nommées par des organisations syndicales.

Le CSE, instance représentative du personnel élue, étant régie par son règlement intérieur adopté le 17/04/2023 en séance plénière pour une durée de 4 ans et prévoyant pour cette instance, l’ensemble des règles de fonctionnement, droits et obligations de chacun. Ce règlement intérieur a fait l’objet de discussions avec les membres élus avant son adoption et est révisé à chaque nouvelle élection du CSE (mandat de 4 ans).


ARTICLE 3 – LA REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN DE L’ASSOCIATION CERESA


1. Représentativité syndicale


La définition de la représentativité syndicale est fixée par la loi.
La loi exige la qualité de syndicat représentatif pour que celui-ci puisse légitimement s’exprimer au nom de la collectivité des salariés et signer des accords collectifs dans l’association.
La loi du 20 août 2008 a fait de l’audience électorale un critère prépondérant de la représentativité syndicale.
Les organisations syndicales satisfont au critère de l’audience électorale lorsqu’elles ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de la délégation du personnel au comité social et économique.
L’audience est mesurée tous les quatre ans, lors de chaque élection professionnelle.
Tout syndicat, remplissant cette condition d’audience aux élections professionnelles, devra, en outre, remplir les autres critères de l’article L. 2121-1 du code du Travail.
Selon l’article L 2121-1 du code du travail, pour être reconnue représentative, une organisation syndicale doit satisfaire aux critères d’ordre public cumulatifs suivants :
  • Le respect des valeurs républicaines
  • L’indépendance
  • La transparence financière
  • Une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation
  • L’audience établie selon les niveaux de négociation
  • L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience
  • Les effectifs d’adhérents et de cotisations.

2. Les délégués syndicaux (DS)


La désignation des délégués syndicaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'association, qui constitue une section syndicale, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Chaque organisation syndicale représentative porte à la connaissance de la direction, les noms du/des Délégué(s) Syndical(ux) au moment de leur désignation, leur remplacement ou la cessation de leurs fonctions, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise à la Direction contre récépissé.
Elle informe également la Direction et les autres Organisations syndicales représentatives si un délégués syndical suppléant est temporairement désigné en raison de l’absence de longue durée d’un délégué syndical.

Nombre et champs de compétences des délégués syndicaux

Le périmètre de désignation des Délégués Syndicaux est le périmètre de l’association CERESA dans son ensemble.
Il est en outre rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur à ce jour, le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au sein de la Société est le suivant (article R.2143-2 du CT) : effectif compris entre 50 et 999 salariés : 1 délégué.

L’association CERESA comptant 90 salariés en nombre, au jour de la conclusion du présent accord, un seul délégué syndical sera désigné par organisation syndicale représentative au sein de la Société dans les conditions légales en vigueur.

Les missions des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux représentent le syndicat auprès de la direction de l’association CERESA, des salariés et de la section syndicale qu’ils animent.
Ils présentent les réclamations et revendications dans le cadre de leurs missions de défense des intérêts professionnels des salariés. Ils sont également les principaux interlocuteurs de la direction de l’association pour négocier les accords collectifs.

Au moment de la signature du présent accord, seul, un délégué syndical FO est désigné et actif au sein de l’association CERESA. Les parties souhaitent toutefois, prévoir la possibilité de désignation d’autres représentants du personnel par une organisation syndicale, à savoir :


3. Les représentants syndicaux (RS)

Dans les associations de moins de 300 salariés, c’est le délégué syndical (DS) qui est, de droit, Représentant syndical au CSE (art. L. 2143-22 du code du travail).

4. Les représentants de section syndicale (RSS)

Tout syndicat non représentatif dans l’association et qui a constitué une section syndicale dans une entreprise d’au moins 50 salariés, peut désigner un représentant de la section syndicale (RSS) (art. L. 2142-1-1 du code du travail).
Le cadre le périmètre et le process de désignation du RSS est identique à celui du délégué syndical.
Dans le cadre de son rôle de représentation de la section syndicale, le RSS dispose des mêmes prérogatives que le DS, excepté, le pouvoir de négocier des accords collectifs (art. L. 2142-1-1 du code du travail).
Conformément à l’article L. 2142-1-3 du code du travail, le représentant de section syndicale dispose de 4 heures de délégation par mois pour se consacrer à l'exercice de son mandat.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’association.

ARTICLE 4 - LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT


1. Heures de délégation

Le délégué syndical nommé au sein de l’association CERESA dispose de 12 heures mensuelles au titre des heures de délégation, conformément à l’article Article L2143-13 du code du travail.
Les heures de délégation des délégués et représentants syndicaux doivent être utilisées pour des activités qui se rapportent à leurs attributions. Elles sont utilisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’association, en toute liberté, sans contrôle préalable de la Direction.
Les heures prises dans le cadre du crédit d’heures sont considérées de plein droit comme temps de travail et payées à échéance normale. A ce titre, le décompte de ces heures de délégation ne peut conduire à un irrespect des règles légales et conventionnelles concernant la durée du temps de travail (des temps de pause notamment).
La loi prévoit le cumul des heures de délégation des différents mandats exercés. Le cumul de mandats entraine le cumul d’heures de délégation. Cependant, les crédits d'heures étant attachés à un mandat déterminé, leur utilisation, en cas de mandats multiples, doit être afférente à chacun des mandats.
Il est également possible, pour les élus et pour les détenteurs de mandat représentatif syndical, de reporter les heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Ainsi, les heures du mois en cours non consommées peuvent être reportées sur le mois suivant (y compris le mois de décembre sur janvier puisque le calcul se fait sur 12 mois glissants) dans la limite de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation initialement prévu.
Les parties rappellent que les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical peuvent dépasser le crédit d’heures qui leur est alloué cas de circonstances exceptionnelles (art. L. 2143-13 du code du travail).
Selon la jurisprudence en vigueur :
  • Les « circonstances exceptionnelles » supposent une activité inhabituelle nécessitant de la part des représentants du personnel, un surcroît d'activité débordant le cadre habituel de leurs tâches en raison notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre.
  • Contrairement aux heures intégrées au crédit d’heures, l’employeur est en droit de vérifier l’existence de circonstances exceptionnelles avant de payer les heures de délégation afférentes à celles-ci
L'employeur est donc en droit de demander au délégué syndical et/ou détenteur de mandat syndical, d'établir :
  • L’existence de circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard à ses fonctions, un dépassement de ses heures de délégation,
  • La conformité de l'utilisation de ces heures excédentaires avec le mandat dont il est investi.
Si l'utilisation des heures de délégation excédentaires est justifiée, la prise en charge de toutes les heures de délégation sera effectuée. À défaut, elles n’ouvriront droit à aucune prise en charge.
Si l’employeur conteste l’existence de circonstances exceptionnelles, il n’est pas tenu de rémunérer les dépassements. C’est au délégué syndical concerné de saisir le conseil de prud’hommes et d’en prouver l’existence ainsi que l’utilisation conforme de ces heures excédentaires eu égard au mandat qu’il détient

Heures de délégation en dehors de l'horaire habituel de travail

Les membres du comité peuvent être amenés, en cas de besoin, à exercer leurs fonctions en dehors de leur horaire de travail et ce, même en cas d'horaires variables applicables dans l’association.
Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, et dans la mesure où elles ont amené le salarié, délégué syndical et/ou le détenteur d’un mandat syndical, à dépasser la durée légale de travail, elles font l’objet d’un repos compensateur conformément à la politique en vigueur dans l’association et dans le respect de l’article L. 3121-37 du code du travail et de la convention collective applicable.

À ce titre, lorsqu'elles se situent en dehors du temps de travail, les modalités d'utilisation des heures de délégation n'ont pas à être négociées à l'avance.

Les parties tiennent à rappeler que l’utilisation des heures supplémentaires ne se fait pas de manière illimitée. Elles sont comptabilisées dans le cadre de la durée de travail maximum et doivent, à ce titre, impérativement respecter les durées maximales légales et conventionnelles autorisées à la journée et à la semaine.


Utilisations du crédit d'heures pendant une suspension du contrat de travail

Lorsque le salarié a utilisé ses heures de délégation pendant une période de suspension du contrat de travail (congés, maladie...), comme il est en droit de le faire et que, pendant cette période de suspension, son salaire a été maintenu, il ne subit aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Par conséquent, ses heures de délégation n'ont pas à lui être payées en plus.

Suivi des heures de délégation
Il est rappelé que l’utilisation du crédit d’heures est libre.
L’employeur n’exerce aucun contrôle conformément à la loi, ni ne peut s’opposer à la prise d’heures de délégation dans les limites fixées par la loi.
Le délégué syndical et/ou détenteur de mandat représentatif syndical doit avertir son employeur un certain délai à l'avance pour lui permettre de s'organiser afin pouvoir prendre mesure de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité du service et notamment pour les prestations, rendez-vous réguliers ou exceptionnels et services auprès des enfants et des familles.

En cas d’urgence liée au mandat syndical (droit d’alerte, par exemple), ces dispositions de précaution et de prévenance ne s’appliqueront pas.

Pour concilier ces attentes respectives, les parties conviennent d’utiliser un dispositif de suivi des heures de délégation afin de permettre également à l’association CERESA d’être en mesure de décompter l’utilisation réelle de tout ou partie de ces heures.
La procédure suivante du suivi des heures est convenue et acceptée entre les parties :
  • Information du RUIS (Chef de service) par mail de la prise d’heures de délégation a minima au moment du départ du délégué syndical et/ou détenteur d’un mandat représentatif syndical (dans la mesure du possible mail en anticipation) afin d’indiquer :


  • La date de la prise d’heures de délégation,
  • L’heure de départ effectif en heures de délégation (et de retour dans la mesure du possible),
  • Le nombre d’heures utilisées (dans la mesure du possible)
  • Préciser en cas de cumul de mandat, le mandat sur lequel ces heures seront décomptées.

2-Remplir le fichier « heures de suivi Excel » pour les heures travaillées dans le mois et y renseigner le nombre d’heures de délégation utilisées dans le mois dans la colonne dédiée. Remettre ce tableau à la fin du mois et l’envoyer à son RUIS (Chef de service) qui se chargera de :

  • Comptabiliser de manière contradictoire les heures de délégation
  • Vérifier que le quota des heures prises est bien celui alloué en fonction du mandat.
La mention de ces heures sur ce tableau pour seul objet de faciliter l’organisation du service et de comptabiliser et rémunérer les heures utilisées.

Délai de prévenance
Bien que les parties réaffirment que les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical restent totalement libres de l’utilisation des heures de délégation, il est nécessaire également de rappeler l’activité de l’association CERESA et le service rendu aux enfants et aux familles. Chaque poste, chaque métier et chaque salarié s’inscrit dans une dynamique précise de prise en charge et d’accompagnement constant.
Aussi, et dans la mesure du possible, les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical s’engagent à :
  • Prévenir suffisamment en amont leur supérieur hiérarchique pour qu’ils puissent organiser le service compte tenu de l’absence de l’élu ; au plus tard au moment même où le délégué syndical et/ou le détenteur d’un mandat représentatif syndical entre en heures de délégation.
  • Dans la mesure du possible, instaurer des créneaux réservés aux heures de délégation d’une semaine sur l’autre pour les heures de délégation pouvant être anticipées et étant récurrentes (sur le même créneau de jour et d’heures dans la semaine).

En cas d’urgence liée au mandat syndical (droit d’alerte, par exemple), ces dispositions de précaution et de prévenance ne s’appliqueront pas.


  • La direction rappelle que cette saisie ne constitue en aucun cas une autorisation ou un contrôle préalable de l'utilisation des heures de délégation ; et, qu’il ne s’agit en aucun cas d’autoriser ou de contrôler l’utilisation du crédit d’heures mais bien de pouvoir assurer une continuité de service auprès des enfants et des familles.

Cas de salariés à temps partiel
Un salarié à temps partiel peut se présenter aux élections des représentants du personnel et/ ou peut-être, sous réserve de remplir les conditions légales, être nommé par une organisation syndicale à un poste de délégué ou de représentant.
Il bénéficie alors d'un crédit d'heures de délégation qui est le même que pour les salariés travaillant à temps plein, peu important le motif du temps partiel, qu'il ait une origine personnelle ou médicale dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

2. La liberté de circulation

Le principe
Les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical peuvent circuler librement au sein de l’association CERESA en fonction de leurs attributions.
Selon l’article L2315-14 du code du travail, le délégué syndical et/ou le détenteur de mandat représentatif syndical dispose d'une liberté de déplacement dans l’association, pour rencontrer les salariés sur leur poste de travail pendant ou en dehors de ses heures de délégation. Il peut par ailleurs se déplacer en dehors de l’association, durant ses heures de délégation, pour exercer ses fonctions.
Cette liberté de circulation s’entend durant les plages d’ouverture des locaux et pendant les horaires de travail de référence du personnel.
Les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical peuvent également se déplacer hors de l’association durant les heures de délégation consacrées à l’exercice de leur mandat.
Les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés ni mettre en cause la sécurité des usagers ou des matériels.
Dans le cadre de cette liberté de circulation, mais également des contraintes liées à l’activité de l’association, les parties prennent les engagements suivants :
  • Les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical devront prendre les précautions nécessaires et éviter de solliciter leurs collègues, lors des rendez-vous, ateliers, et moments privilégiés avec les enfants et leurs familles. La direction indique qu’il serait souhaitable que les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical puissent s’organiser afin de pouvoir entrer en contact avec les salariés qu’ils représentent autant que faire se peut, en dehors des temps de travail avec les enfants. Si cela n’est pas possible, la direction s’engage à adapter l’emploi du temps du salarié que le délégué syndical et/ou détenteur de mandat représentatif syndical souhaite rencontrer afin de favoriser cette rencontre et perturber le moins possible le fonctionnement du service et œuvrer dans l’intérêt des enfants. La direction s’engage à ne pas questionner ou s’immiscer dans le fond du sujet nécessitant cette rencontre.

  • De son côté, la direction s’engage à :
  • Fournir aux délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical un planning mensuel de travail aménagé, établi en concertation avec eux, afin de permettre une conciliation optimale de l’exercice du mandat et des contraintes professionnelles du salarié mandaté notamment au regard des familles et enfants accompagnés.

  • Mettre à disposition, sur chaque site, des PC portables pour les salariés qui n’en n’ont pas afin de pouvoir librement organiser des rendez-vous en visio-conférence avec les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical s’ils le souhaitent.
En effet, du fait du nombre de sites et de leur éloignement géographique, la direction souhaite mettre en avant et encourager le recours à la Visio conférence autant que possible et ceci dans un souci de gain de temps, de sécurité et de facilitation pour chacun. Les PC de l’association sont tous dotés des logiciels et outils nécessaire au recours à la visio-conférence.

Temps et frais de transport, d’hébergement et de restauration du délégué syndical exclusivement

Dans le cadre d’une réunion à l’initiative de l’employeur

Le

temps de trajet pour assister aux réunions à l’initiative de l’employeur est :

  • Rémunéré, si effectué sur le temps de travail. Il est décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'association et n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.
  • Compensé en temps de repos, pour la partie du temps de trajet effectuée en dehors du temps de travail.
Les frais de transport, d’hébergement et de restauration du délégué syndical, liés à une réunion à l’initiative de l’employeur sont pris en charge par l’association CERESA, sous réserves que ces dépenses soient strictement nécessaires et dans les limites suivantes :
  • Utilisation des véhicules de société dans la mesure du possible

  • Dans le cas où aucun véhicule de service ne serait disponible, les procédures de remboursement de frais internes seraient applicables au délégué syndical comme à chaque salarié de l’association à savoir :

  • Prise en charge et remboursement sur présentation de justificatifs originaux par l’association des frais inhérents au trajet à savoir : frais de péage, indemnité km (selon le barème kilométrique établi par chaque année par le ministère de l’Économie et des Finances et consultable sur le site internet : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14686).

Un hébergement peut s’avérer nécessaire, notamment si le délégué syndical et/ou le détenteur de mandat représentatif syndical, de par sa situation géographique ne peut regagner son lieu de travail dans la contrainte horaire conventionnelle et légale journalière.

  • Dans ces situations, et dans un souci d’égalité de traitement, la prise en charge et le remboursement des frais d’hébergement et de restauration engagés se fera sur présentation de justificatifs originaux et, selon le barème applicable au sein de l’association pour tout salarié, à savoir le barème de remboursement des frais d’hébergement et de déplacement des stagiaires du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif établi chaque année et également consultable sur :
https://www.opco-sante.fr/sites/default/files/2022-12/BAREME%20DE%20REMBOURSEMENT%20FRAIS%20DEPLACEMENT%20STAGIAIRE%202022.pdf


Dans le cadre d’une autre réunion (hors initiative de l’employeur)

Les temps de trajet pour des réunions autres que celles à l’initiative de l’employeur sont décomptés sur le quota d’heures de délégation.
La Direction rappelle, que, eu égard à la configuration de l’association, il est préférable de privilégier le recours à la visio-conférence.

Les frais de déplacement inhérents aux réunions et autres actions des délégués syndicaux sont assumés directement par les organisations syndicales. Ces frais ne rentrent pas dans les conditions de prise en charge des frais de déplacement par l'employeur.
Toutefois, compte-tenue de la diversité des établissements et leurs implantations géographiques, et afin de faciliter l’action des délégués syndicaux, et le dialogue social au sein de l’association, la direction :
  • Autorise les délégués syndicaux à utiliser les véhicules de service tant dans le cadre des réunions à son initiative que dans le cadre de ses autres actions. Toutefois, elle rappelle que cette utilisation ne constitue pas une priorité face aux besoins quotidiens des professionnels de l’association et que l’usage du dit véhicule, emprunté dans le cadre du mandat de représentation du personnel, ne saurait perturber le service et le travail des salariés. L’utilisation du véhicule et de la carte TOTAL (carburant + péage) n’est permise par le présent accord que sur les périodes d’ouverture de l’association CERESA. Une utilisation le week-end et les jours de fermeture (conformément au calendrier annuel de l’association CERESA) est exclue.

  • Dans l’hypothèse où aucun véhicule de service ne serait disponible, les frais qui seraient engagés dans le cadre d’actions hors initiative de l’employeur ne seraient effectivement pas pris en charge par l’association.

  • S’engage à rationaliser le planning des réunions en positionnant au maximum les réunions avec le délégué syndical le même jour que les réunions plénières de CSE (qui se déroulent à Toulouse) afin d’éviter de multiplier les trajets qui génèrent cout, fatigue et insécurité.

  • Des réunions en visio-conférence peuvent être organisées, mais nullement de façon systématique, et dans le cadre de certains besoins d’échanges avec la direction liés au dialogue social. Des échanges en visio-conférence peuvent également, pour des raisons pratiques et de rapidité, être envisagées, selon les situations et le besoin, avec les salariés de l’association dans le cadre du mandat syndical.

Les frais de transport, d’hébergement et de restauration liés à une réunion pour laquelle le délégué syndical n’a pas été convoqué par l’association CERESA ne font l’objet d’aucune prise en charge par l’association CERESA.
Le temps consacré au transport et à ladite réunion est déduit de son crédit d’heures.

3. Le local mis à disposition

L’association CERESA comptant moins de 200 salariés à la date de conclusion du présent accord, conformément à l’article L2142-8 du code du travail, aucun local ne sera mis à la disposition permanente des organisations syndicales tant que ce seuil ne sera pas atteint.
Cependant, selon l’article 8 de la Convention collective 66 applicable : « e) Dans les entreprises ou les établissements de moins de 200 salariés, il sera recherché une solution par voie d'accord entre la direction et les organisations syndicales en ce qui concerne le choix du local et son aménagement »

La direction s’engage dans la mesure du possible à mettre à disposition une salle individuelle pour garantir la confidentialité des échanges sur chaque établissement à la demande expresse du délégué syndical ou du détenteur de mandat représentatif syndical.
Chaque section syndicale pourra se réunir, dans l'enceinte de l’association CERESA en dehors du temps de travail (mais pendant les horaires d’ouverture de l’association). La Direction mettra à leur disposition un local de type salle de réunion à l’occasion de chacune de ces réunions périodiques sur demande écrite de l’organisation syndicale concernée adressée à la Direction au moins 8 jours à l’avance pour des questions de planning et d’organisation des salles de réunion.

4. Autres outils mis à disposition par l’association CERESA pour les besoins du mandat

La Direction autorise les délégués syndicaux et détenteurs de mandats représentatifs syndicaux, qui disposent de moyens matériels mis à leur disposition par l’association pour les besoins de leur activité professionnelle, à utiliser ces outils dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Cette utilisation ne doit en aucun cas nuire à l’activité professionnelle de l’intéressé et doit intervenir dans le strict respect des règles en vigueur dans l’association.
Cette faculté est valable pour :
  • L’ordinateur portable
  • L’accès internet haut débit
  • Le véhicule et la carte TOTAL (carburant +péage)

5. La communication syndicale

Affichage des communications syndicales
Un panneau d’affichage expressément désigné par le nom de l’organisation syndicale représentative, et distinct de celui du CSE, sera mis en place dans chacun des 7 établissements.
Les parties affirment le principe selon lequel les communications syndicales sont affichées librement sur des panneaux mis à disposition par la direction, réservés spécifiquement à cet usage.
Elles conviennent que ces panneaux d’affichage doivent être fixés en tenant compte de la disposition des locaux et de l'espace disponible, de telle sorte qu’ils soient sur les lieux fréquentés, et visibles par le personnel. Concernant le siège et les sites actuels, les implantations des panneaux syndicaux actuels sont maintenues sans changement. Lors de futurs déménagements, les parties se réuniront afin d’examiner les possibilités de lieux d’implantation des nouveaux panneaux.
Les organisations syndicales s’engagent à ne pas utiliser des emplacements qui ne leur sont pas expressément dédiés.
Le contenu des affiches est librement déterminé par le syndicat et/ou l’organisation syndicale au sein du CERESA. Conformément à l’article L.2142-5 du Code du Travail, il doit cependant être de nature syndicale et respecter les dispositions relatives à la presse (loi du 29 juillet 1881) qui interdisent notamment l’injure et la diffamation publique, les fausses nouvelles et la provocation.
Conformément à l’article L.2142-3 du Code du travail et à l’article 8b) de la convention collective en vigueur, les organisations syndicales s’engagent à communiquer à la direction de de l’association CERESA, simultanément à l’affichage, un exemplaire des communications syndicales.

La distribution de tracts et publications
Conformément à l’article L.2142-4 du Code du Travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs aux heures d’entrée et de sortie du travail, c’est-à-dire en début et en fin de journée.
Les horaires de travail sont fixés de 9h00 à 17h00 au jour de la signature du présent accord.
Si ces horaires devaient évoluer, les modifications seraient alors répercutées de plein droit sur les heures de distribution des tracts.
La diffusion est autorisée dans l’enceinte de l’association à condition qu’elle n’intervienne pas sur le poste de travail (mais uniquement auprès du salarié au moment de son arrivée et de son départ) ni dans les lieux ouverts aux usagers et au public et qu’elle n’apporte pas de trouble dans l’exécution du travail ou la marche de l’association. A fortiori, il n’est pas autorisé d’entrer dans un bureau lorsque celui-ci est fermé (à clé ou non) sans y avoir été expressément invité.
Par le présent accord, et conformément à la convention collective applicable (CCNT 66 actuellement en vigueur), les organisations syndicales s’engagent à communiquer à la direction de l’association CERESA, simultanément à la diffusion, un exemplaire de ces tracts et publications.
Cette diffusion de tracts ne peut pas se faire par le courrier interne, même sous enveloppe (nominative ou non).

Communication électronique
L’article L.2142-6 du code du travail précise que :
  • Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’association,

  • L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des trois conditions cumulatives suivantes :
1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’association ;
2° Ne pas entraver l’accomplissement normal du travail ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Sur ces bases, les parties ont convenu ce qui suit :
  • Modalités de mise en place de la messagerie

Il est attribué une adresse de messagerie pour chaque instance de représentation du personnel présente au sein de l’association CERESA au moment de la signature du présent accord et permettant l'émission et la réception de messages électroniques dans les conditions définies ci-après.
Les instances de représentation sociale concernées sont le CSE (dpceresa@gmail.com) et le Délégué syndical (dsfo.ceresa@gmail.com).

  • Règles d’utilisation de l’adresse de messagerie

La messagerie ainsi mise à disposition peut servir à communiquer :
  • Entre les représentants du personnel et la direction de l’association CERESA,
  • Entre les représentants du personnel entre eux.
L’envoi de tracts et autres communications syndicales au personnel par la messagerie est autorisé à raison de :
  • Un nombre d’envoi raisonnable par section syndicale par mois (qu’il s’agisse d’un envoi à l’ensemble du personnel ou une partie du personnel). La direction n’entend pas mettre de nombre d’envoi maximum par mois et compte sur la responsabilité des représentants du personnel sur ce point.
  • Pendant les périodes électorales, le nombre d’envois par section syndicale sera convenu et acté dans le protocole pré-électoral.
Conformément à la loi, chaque communication doit contenir une mention, de type lien de désabonnement, permettant au destinataire d’accepter ou de refuser le message et de demander sa désinscription.
Dans cet esprit, les utilisateurs s’engagent notamment à :
  • Optimiser la taille de leurs envois et éventuels fichiers associés ;
  • Une utilisation compatible avec un fonctionnement non dégradé du réseau informatique de l’association ;
  • Une utilisation qui ne gêne pas l'accomplissement de l'activité professionnelle ;
  • Être respectueux dans le cadre de leurs envois : sont interdites et seront sanctionnées les attaques personnelles, les communications à caractères diffamatoires, mensongers, calomnieux et les propos injurieux.
Toute violation des règles prévues au présent article pourra donner lieu à l’interruption de la mise en service de la ou des adresse(s) mail concernée(s) si, après une première mise en demeure écrite de la direction, une nouvelle violation est commise par la même organisation syndicale.

6. La réunion de la section syndicale

Afin de mener ses missions à bien, chaque section syndicale a la possibilité de réunir une fois par mois ses adhérents (art. L. 2142-10 du code du travail).
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur. 
Il peut s'agir d'une personnalité syndicale extérieure à l’association ou toute personne dont l'intervention est en lien avec l'objet et les questions de travail. L’invitation de personnes extérieures à l’association est subordonnée à l’accord de la direction (via demande et réponse écrites).
Ces réunions ont lieu dans un local autorisé et mis à disposition par l’employeur avec l’accord expresse de ce dernier.
Les réunions doivent se tenir en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel, titulaires d’un mandat électif ou désignatif, qui eux, peuvent se réunir sur leur temps éventuel de délégation.
La réunion mensuelle doit nécessairement avoir un objet syndical. Les réunions à caractère exclusivement politique sont donc prohibées.
Pour ces réunions, les frais éventuels de déplacements et les temps de trajets associés ne sont pas pris en charge par l’employeur.

7. Les formations


Stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu dans les conditions légales en vigueur.
En fonction de l’effectif de l’association CERESA au jour de signature du présent accord, La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages et de sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail (article L. 2145-10 du code du travail).
Le salarié souhaitant bénéficier du congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale adressera à l’association CERESA, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session (article R. 2145-4 du code du travail).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction peut reporter le départ en congé lorsque le contingent global de jours de congés pour l’année civile en cours est atteint dans l’association ou lorsque le quota d’absences simultanées est atteint.
Les organisations syndicales et les salariés feront leur affaire personnelle du financement de ces formations.


8. Confidentialité et obligation de discrétion

Comme tout salarié, les représentants du personnel ont une obligation générale de confidentialité.
Il est, de plus, rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical sont tenus à une obligation de discrétion « à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur." (art L. 2315-3 du code du travail).
Pour rappel, l’obligation de discrétion, concerne les faits, les informations ou les documents auxquels les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical ont accès dans l’exercice de leurs fonctions liés à l'activité, les missions ou le fonctionnement de son entreprise, et qu’ils ne doivent pas divulguer.
Sans que cette liste soit exhaustive, il est précisé que sont susceptibles de revêtir un caractère confidentiel :
  • Des informations dont la divulgation peut nuire aux intérêts de l’association CERESA,
  • Des informations sur la situation personnelle des usagers et des salariés,
  • Des informations non connues du grand public, ni des salariés,
  • Des informations susceptibles de relever de la protection des secrets d'affaires,
  • Des documents comptables communiqués,
  • Des informations mises à disposition par le biais de la BDESE et présentées comme confidentielles,
[...].
La Direction pourra demander réparation du préjudice que lui cause la violation de ces obligations et prendre toute mesure disciplinaire à l'encontre de l'auteur d'une telle action.


ARTICLE 6 - LA NEGOCIATION SOCIALE

Afin de permettre que les négociations se déroulent dans un climat constructif et aboutissent à la conclusion d’accords tenant compte du cadre légal mais aussi des spécificités et du fonctionnement propre de l’association CERESA, les Parties réaffirment notamment :

  • Que, du fait du monopole syndical, le délégué syndical

     (DS) est l'interlocuteur incontournable de l’employeur en matière de négociation collective,


  • L’importance de la préparation des négociations qui implique de cerner les enjeux prioritaires via un diagnostic préalable à réaliser conjointement,

  • La bonne foi, le bon sens, l’échange d'idées et d'opinions les guident dans la recherche de solutions négociées,

  • La nécessité de maintenir un respect et une écoute active entre les négociateurs jusqu’à la fin de la négociation, l’objectif commun étant d’aboutir efficacement à l’élaboration d’accords collectifs,

  • L’importance de cadrer les négociations dans le temps mais aussi dans le contenu afin de permettre la conclusion d’accords clairs, lisibles et pérennes. La Direction s’engage à fournir un calendrier prévisionnel des négociations à ouvrir, ce afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser. Toutefois, les réunions étant planifiées en fonction des besoins des négociations, le calendrier prévisionnel pourra être ajusté en fonction des sujets en cours et des priorités des parties.

1- Agenda social

Un accord d’entreprise

 est un accord conclu entre l’employeur ou son représentant et les délégués syndicaux, visant à adapter les règles générales aux spécificités de l’association, à ses activités et à son contexte.

D’une manière générale, l'employeur peut organiser des négociations sur les thèmes qu'il souhaite et ce, quelle que soit la période de l'année.
Aussi, exception faite de ces sujets de négociation propres à l’association et à son actualité, l’article L2242-1 du code du travail encadre la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire).et prévoit :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »
Les parties conviennent par le présent accord qu’elles engageront tous les 2 ans, selon les articles art. L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2242-13 du code du travail, une négociation sur :

  • D’une part sur la rémunération (notamment les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (participation, intéressement et épargne salariale),

  • D’autre part sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les sexes), ainsi que sur la qualité de vie des conditions de travail.

La négociation triennale sur la Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences prévue par l’article L. 2242-2 du code du travail n’est pas imposée au CERESA qui ne remplit pas la condition d’effectif (< 300 salariés) à la signature du présent accord.
Les réunions concernant la NAO ont lieu tous les deux ans de septembre à décembre au sein de l’association CERESA.

2 - Déroulement


Participants aux réunions
L’employeur doit inviter à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans l’association.
Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives prennent part aux négociations menées avec l’employeur.
Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation avec des salariés de l’association. Le nombre de salariés qui complètent la délégation, ne peut excéder celui des délégués syndicaux.
La Direction sera accompagnée du responsable des ressources humaines à chacune des réunions de négociation.
Le nombre de représentants de la direction ne peut excéder le nombre de représentants de salariés.
Les parties s’engagent à ne pas tenir les réunions de négociation si l’une d’entre elles devait être en infériorité numérique. La réunion serait alors reportée à une date définie d’un commun accord entre les 2 parties.
Pour les sujets à forte dimension technique, des experts internes peuvent être conviés afin d’apporter leur plus-value aux échanges. Les organisations syndicales sont alors systématiquement prévenues à l’avance.

Calendrier des réunions
Une réunion de cadrage sera organisée par la Direction à l’occasion du démarrage de chaque cycle de négociation pour présenter et convenir notamment du calendrier prévisionnel des réunions de négociations et de leur organisation pratique.
Les parties conviennent d’un nombre maximal de 4 réunions (y compris réunion préparatoire) pour les NAO sur la période de juillet à décembre, tous les deux ans, avec la possibilité, si les deux parties en sont d’accord, d’ajouter des réunions complémentaires.

Informations transmises en vue des négociations
Avant de négocier, la Direction transmet le thème de la réunion à chaque personne désignée par les organisations syndicales pour participer à la négociation a minima, dix jours ouvrés avant la date de la réunion.
Pour chaque ouverture d’un nouveau sujet de négociation, les organisations syndicales s’efforcent d’adresser leurs éventuelles demandes d’informations et premières revendications à la Direction si possible une semaine avant la première réunion.
Les informations servant de support aux négociations seront transmises par la Direction aux délégations syndicales participant à la négociation, et dans la mesure du possible 10 jours ouvrés avant la tenue de chaque réunion préparatoire de négociations.
A noter, dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise, hors cadre des NAO, ce délai est porté à 15 jours.
Si des échanges d’informations doivent avoir lieu dans le cadre de toute négociation d’accord d’entreprise, le délégué syndical s’engage à transmettre ses remarques et informations à la direction dans la mesure du possible, dans un délai de 4 jours ouvré avant la réunion.

Procès-verbal à l’issue de chaque réunion
A l’issue de chaque réunion, la Direction rédigera un procès-verbal de réunion de négociation. Ce Procès-verbal retracera les propositions et avis de chaque partie ainsi que l’état d’avancement des discussions, les avancées obtenues et les points à travailler / réfléchir en vue de la prochaine réunion.
Ce PV sera communiqué par mail au délégué syndical.


Issue des négociations

Pour être valable, selon le premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’accord doit être signé par des organisations syndicales ayant remporté plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections.
Pour les syndicats ayant obtenu plus de 30 % des voix, il est possible de demander validation de l’accord auprès des salariés, dans le mois suivant la signature.
Selon l’article L.2242-5 du Code du travail, et contrairement à la négociation facultative, si, au terme de la négociation obligatoire, aucun accord n’a été conclu et dès lors que chacune des parties a manifesté sans équivoque son refus de poursuivre la négociation, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donnera lieu à dépôt par la direction dans les conditions prévues aux articles D.2231-1 et 2 du Code du travail, c’est-à-dire de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

3 - Réunion unique de Commission de suivi des accords collectifs d’entreprise


Certains accords collectifs d’entreprise en vigueur actuellement au sein de l’association CERESA prévoient des dispositions relatives à leur suivi via une Commission de suivi.

Constatant une volonté commune de simplifier le fonctionnement de ces Commissions de suivi tout en assurant leur efficacité, les Parties s’accordent sur l’organisation d’une réunion unique annuelle de suivi de ces accords en présence de l’ensemble des organisations syndicales représentatives du CERESA.

Cette réunion de Commission de suivi annuelle sera organisée par la Direction qui communiquera un ordre du jour aux délégués syndicaux.

Lors de cette Commission de suivi annuelle les membres auront pour principales missions de :
  • Dresser un état des lieux des accords collectifs arrivant à échéance
  • Veiller à la bonne application des accords collectifs examinés
  • Traiter des demandes d’interprétation éventuelles,

Eu égard à l’effectif de l’association CERESA et également au nombre de DS au jour de la signature du présent accord, la composition de la commission de suivi annuelle sera identique à celle des réunions de négociation d’accord collectif.

La présidence de la Commission de suivi sera assurée par le représentant de la direction du CERESA.

Le présent article annule et remplace les dispositions relatives au suivi de chaque accord collectif prévoyant la tenue d’une telle Commission de suivi.

La réunion de la commission de suivi aura lieu chaque année en juillet.


ARTICLE 7 - Articulation du mandat et de l'activité professionnelle


Les parties tiennent à réaffirmer la nécessité de faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l'association et leur permettre de suivre un déroulement de carrière correspondant au développement de leurs compétences.

Pour répondre à cet objectif, le présent article détaille ci-après l'ensemble des règles de gestion de la carrière des Délégués Syndicaux de l’association permettant de favoriser la conciliation entre le mandat et l'exercice d'une activité professionnelle.

1 - Le statut de salarié protégé

Tous les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical cités dans le présent accord bénéficient d’une protection spéciale en cas de licenciement telle que spécifiée aux articles L. 2411-1 et suivants du Code du Travail.

2 - La Gestion des carrières

L’égalité de traitement
Les signataires réaffirment le principe de non-discrimination qui s’applique au sein de l’association CERESA en toutes circonstances et se traduit notamment par la possibilité de concilier l’activité professionnelle et l’exercice des mandats syndicaux, de bénéficier d’un développement de carrière, d’une évolution de rémunération, de promotion et d’un accès à la formation professionnelle, dans les mêmes conditions que tout salarié de l’association.


La charge de travail des délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical
Les parties rappellent que la charge de travail de tout représentant du personnel doit être adaptée en fonction du temps qu’il consacre à ses mandats représentatifs.
Ainsi, les RUIS (Chef de service) seront sensibilisés en ce sens. Il ne saurait en effet être reproché aux délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical de consacrer une partie de leur temps de travail à l’exercice de leurs mandats dans les limites des crédits d’heures alloués, des réunions auxquelles la Direction le convoque et des temps de trajets y afférents.

Le déroulement de carrière
La gestion de l’évolution professionnelle des membres du personnel exerçant une activité syndicale ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale.
Les parties réaffirment la nécessité d’aider les personnes mandatées, exerçant une activité syndicale à assumer leur responsabilité syndicale en respectant un juste équilibre avec leur activité professionnelle.
La possibilité est donnée à chacun au cours de sa carrière de faire le point sur ses compétences et aptitudes personnelles et professionnelles.
Les élus et titulaires de mandats syndicaux ont ainsi accès au bilan de compétences dans les conditions prévues aux articles L.6322-42 et suivants du Code du travail (ancienneté, formalités, prise en charge, délais...) à la date de signature de l’accord.
Ils ont également accès au dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

L’entretien de début de mandat
L’article L. 2141-5 du code du travail, d’ordre public, prévoit qu’au début du mandat, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat représentatif syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’association au regard de son emploi.
L’objet de cet entretien est de faire le point sur :
  • La situation professionnelle préalable à la prise de mandat (emploi occupé, niveau de rémunération, positionnement par rapport aux salariés occupant des fonctions identiques ou comparables),
  • Les attributions du Représentant du Personnel au titre de son nouveau mandat et les besoins de formation associés,
  • Le crédit d’heures dont il bénéficie et le temps passé en réunion au titre de son ou ses mandat(s), ainsi que les déplacements éventuels à prévoir,
  • Les éventuels aménagements en matière de planification et de temps de travail
Le salarié peut se faire accompagner par la personne de son choix appartenant au personnel de l’association. L'entretien mené par la direction se déroule en présence d'un représentant des ressources humaines.

L’entretien de fin de mandat
L’entretien de fin de mandat doit avoir lieu à l'initiative de l'employeur, qui doit recevoir tout représentant du personnel dont le nombre d'heures de délégation représente au moins 30 % de sa durée contractuelle de travail sur l'année. 
L’entretien de fin de mandat a pour objectif de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Il ne s’agit en aucun cas d’un entretien d’évaluation.
Cet entretien est réalisé avec la direction. Le salarié peut demander à être assisté par un salarié de l’association. L'entretien se déroule en présence d'un représentant des ressources humaines.

La rémunération
L’évolution salariale et professionnelle des salariés titulaires de mandats syndicaux et représentatifs est déterminée par la Direction, indépendamment du mandat exercé par le salarié, sur la base de l’activité opérationnelle et selon les règles et principes appliqués à l’ensemble du personnel dans l’association.
Ce principe de fond est valable pour tous les métiers de l’association.

Accès à la formation professionnelle
Comme pour tout membre du personnel, la formation professionnelle contribue au maintien et au développement du professionnalisme et à la réalisation des projets professionnels des représentants du personnel.
Les délégués syndicaux et détenteurs de mandat représentatif syndical ont accès aux actions de formation professionnelle prévues dans le plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ils ne sauraient être inscrits systématiquement en derniers sur les listes de formation (sauf s’ils en font la demande).
Cette formation doit avoir été préalablement étudiée et validée avec les services RH.

Dispositions particulières relatives à la participation des personnes en situation de handicap aux réunions des représentants du personnel
L’association prend l’engagement de mettre en œuvre les moyens et formations nécessaires pour que les salariés en situation de handicap ou de restrictions médicales puissent exercer leur mandat représentatif dans les meilleures conditions, en ce qui concerne notamment le transport vers les lieux de réunions ainsi que l’équipement des salles de réunion. La direction devra être informée des besoins particuliers selon un délai de prévenance adéquat.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES


1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi dans le respect des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.
Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord est conclu jusqu’à son terme 08/09/2027, ou, le cas échéant, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord d’entreprise relatif au dialogue social, si la signature de cet accord intervient avant cette date.
Il peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

2 - SUIVI DE L’ACCORD

Afin de permettre un bon suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de l’intégrer dans les sujets de la commission de suivi unique annuelle des accords d’entreprise qui se tiendra en juillet de chaque année au CERESA.
Les parties pourront y présenter leurs diagnostics respectifs concernant le fonctionnement de l’accord afin d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées et envisager des solutions.
Le temps consacré à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et donne lieu à la prise en charge des frais de transport et d'hébergement y afférents dans les conditions définies par l’association CERESA.

3 - NOTIFICATION, DEPOT, PRISE D’EFFET, PUBLICITE

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association CERESA.
A l’issue du délai d’opposition, la Direction déposera le présent accord en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique, auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail. Elle procèdera également à l’ensemble des mesures de publicité prévues par les textes.
Elle déposera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt.
La direction procèdera également à la mise en ligne du présent accord en version anonymisée.
Fait à Toulouse, le 08/09/2023
En 4 exemplaires originaux,

SIGNATURES


Le délégué syndical FO

La direction








Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas