SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre les parties soussignées :
Le Centre d’Etudes et de Recherche de l’Industrie du Béton (CERIB), numéro SIRET 77568278400027, dont le siège social est situé 1 Rue des Longs Réages - 28230 ÉPERNON, représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise et de l'instruction du 10 octobre 2022 et de ses actualisations, relative aux conditions d'exonération de la prime de partage de la valeur (BOSS, Mesures exceptionnelles, Instruction relative aux conditions d'exonération de la prime de partage de la valeur).
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet le versement d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2024 conformément aux dispositions de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022. Il définit par conséquent le montant et les modalités d'octroi de la prime de partage de la valeur versée en application des dispositions susvisées.
Article 2 – champ d’application de l’accord
La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés du CERIB remplissant le critère de présence visé à l’article 4 du présent accord. Les mandataires sociaux et les apprentis liés par un contrat de travail à la date retenue (voir article 4) en bénéficient dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Les salariés intérimaires en bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice, s'ils sont présents dans l'entreprise utilisatrice au moment où la prime est versée aux salariés permanents de l'entreprise utilisatrice.
Les stagiaires ne sont pas éligibles au versement de la prime de partage de la valeur.
Article 3 – Montant de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur accordée par le présent accord est d'un montant forfaitaire de 400€ bruts.
La prime sera soumise à la CSG/CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Article 4 – Critère de présence
Les salariés éligibles sont ceux qui sont liés par un contrat de travail à la date de signature du présent accord.
Si un salarié est embauché postérieurement à la décision d'attribution de la prime, telle que définie au présent article, il n'est pas éligible au versement effectué à ce titre après son arrivée.
Article 5 – Versement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois et figurera sur le bulletin de salaire du mois de juin 2024.
Article 6 – Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés
par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est à durée déterminée et cessera au 30 juin 2024.
Article 8 – Formalité de dépôt et de publicité
L'accord fera l'objet d'un dépôt en ligne sur la plateforme mise en place par le ministère du Travail (TéléAccords). En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction du CERIB selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Chartes
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DDETS
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.
Article 9 – Révision de l’accord
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront entamer les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de demande de révision.
Le présent accord entre en vigueur le 03 juin 2024.
Fait à Epernon le 03 juin 2024,
En six exemplaires originaux.
Déléguée Syndicale CFE-CGC BTP Déléguée Syndicale CFTC Le Directeur Général CERIB