Accord d'entreprise CERISE TECHNIQUES

ACCORD D’ENTREPRISE DE MODERNISATION DES DISPOSITIFS AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET PORTANT REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 29 JUIN 1999 ET DE SON AVENANT EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2001

Application de l'accord
Début : 23/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société CERISE TECHNIQUES

Le 01/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE DE MODERNISATION DES DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET

PORTANT REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 29 JUIN 1999 ET DE SON AVENANT EN DATE DU 18 DECEMBRE 2001





ENTRE LES SOUSSIGNÉS

CERISE TECHNIQUES SAS

Dont le siège social est situé à Carrefour de Bosfraisse - 24700 MENESPLET
Immatriculée au RCS de PÉRIGUEUX sous le numéro SIRET 398 537 209 00015
Représentée par Mme,
Agissant en qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « 

La Société CERISE TECHNIQUES »


D’une part





Mme, salariée membre titulaire du CSE et mandatée par le syndicat CFDT de la Métallurgie de la Dordogne, selon mandat en date du 11 septembre 2019, syndicat représentatif dans la Branche,

Ci-après dénommée « 

La salariée mandatée »


D’autre part,



CONVENTION

Article 1 - Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et des dispositions des accords nationaux de la Métallurgie.

Cet accord modernise les pratiques mises en œuvre au sein de la Société CERISE TECHNIQUES en matière d’aménagement du temps de travail, en adéquation avec l’activité de l’entreprise qui est souvent sujette à des pics d’activité, en veillant à respecter les conditions de travail du personnel et son équilibre personnel.

Il est donc procédé à quelques ajustements portant notamment révision de l’accord collectif de travail du 29 juin 1999 et de son avenant du 18 décembre 2001, sur le régime des heures supplémentaires en cas de modulation et hors modulation et sur les heures complémentaires.

Dans la mesure où la salariée signataire membre titulaire du CSE n’a pas obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, celle-ci a été mandatée par le syndicat de la CFDT représentatif dans la branche aux fins négocier en son nom un accord et il est procédé dès sa signature et au plus tard dans les deux mois au vote à la majorité des suffrages exprimés de l’ensemble du personnel afin que le présent accord soit valable et opposable aux salariés (article L2232-23-1 dernier alinéa du code du travail).

Il est rappelé que le CSE a été informé loyalement et en toute transparence du déroulement et des thèmes de la négociation collective aboutissant au présent accord (Réunion du 29 juillet 2019).

Pour un échange constructif, le second membre titulaire du CSE, Monsieur Stéphane BUREAU, a participé activement à la négociation du projet d’accord.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés aux dates suivantes : les 18 (Mme Caroline Cerise et les deux élus au CSE), 20 (les deux élus au CSE) et 24 septembre 2019 (Mme Caroline Cerise et les deux élus au CSE).

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue de plein droit à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein la société portant sur le même objet.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article 7.

Article 3 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CERISE TECHNIQUES, embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté. Entrent également dans le champ d’application du présent accord les apprentis et les salariés sous contrat de professionnalisation.

Article 4 - Les heures supplémentaires hors modulation portant modification de l’accord collectif d’entreprise du 29 juin 1999 en son article 9


Article 4-1 - Augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif excédent l'horaire légal de travail de 35 heures.

Le contingent des heures supplémentaires conformément à la Convention Collective de la Métallurgie, est fixé à 220 heures, hors modulation.

Le législateur autorisant les partenaires sociaux à déroger aux dispositions de la convention collective portant sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires, il est convenu de faire porter à 240 heures le nombre d’heures supplémentaires dans le contingent annuel des heures supplémentaires.

Seules les dispositions énoncées à l’article 9 de l’accord collectif du 29 juin 1999 portant sur le même objet sont révisées.

Article 4-2 - Paiement des heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont réalisées qu’à la demande préalable et écrite de l’employeur.

Toute heure supplémentaire réalisée par le salarié fera l’objet d’une bonification, selon un taux unique de 15%.

Chaque heure supplémentaire effectuée donnera lieu, en priorité, à un repos compensateur équivalent, majoration incluse (15%).

La Direction pourra toutefois décider, en fonction de la situation du salarié, de son volume d’activité et du contexte économique, de rémunérer les heures supplémentaires, majorations incluses.

Cette décision se fera de manière unilatérale par la Direction.

Elle pourra aussi décider, pour les mêmes raisons, de régler l’heure supplémentaire et d’octroyer la bonification (15%) sous forme de repos.

Cette décision se fera de manière unilatérale par la Direction.

Toute heure supplémentaire ayant fait l’objet d’un repos compensateur équivalent est exclue du décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 - Dispositions relatives à la modulation du temps de travail portant modification de l’accord collectif d’entreprise du 18 décembre 2001


Article 5.1 - Augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires portant modification de l’accord collectif d’entreprise du 18 décembre 2001, en son article 5 3 1


Le contingent des heures supplémentaires en cas d’annualisation est désormais fixé à 175 heures, conformément à la convention collective de la Branche.

Seules les dispositions énoncées à l’article 5 3 1 portant sur le même objet sont révisées.

Article 5.2 - Période de référence et paiement des heures supplémentaires portant modification de l’accord collectif d’entreprise du 18 décembre 2001, en ses articles 5 2 & 5 3 1


La période de référence est fixée du 1er octobre au 30 septembre.

A la fin de la période de référence soit au 30 septembre, les heures effectuées au-delà des 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées/compensées dans les mêmes conditions que l’article 4.2.

Seules les dispositions énoncées à l’article 5 2 & 5 3 1 de l’accord collectif du 18 décembre 2001 portant sur le même objet sont révisées.

Article 6 - Augmentation du volume des heures complémentaires


Pour tout salarié occupé à temps partiel, il est convenu de faire porter au tiers de la durée fixée au contrat de travail le volume des heures complémentaires que pourra accomplir le salarié, sans que la durée totale de travail ne puisse atteindre 35 heures par semaine.

Article 7 - Révision et dénonciation de l'accord


L’accord peut être renouvelé ou révisé, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois, en application des articles L 2222-5, L 2261-7-1 à L 2261-8 du code du travail.
L'accord peut être dénoncé, par les parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, 2261-9 à L. 2261-11 du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de 3 mois.

Article 8 - Clause de suivi

Les parties au présent accord sont convenues de se réunir une fois par an pour analyser ensemble les modalités de fonctionnement des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail visés par le présent accord.
Chacune des parties fera ses meilleurs efforts pour trouver des solutions opérationnelles aux difficultés pratiques éventuellement rencontrées de nature à répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Article 9 - Dépôt légal & Publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE NOUVELLE-AQUITAINE, UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PÉRIGUEUX.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir via le portail de téléprocédures www.téléaccords.travil-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes de PÉRIGUEUX.

Le présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation d’interprétation de la branche à l’adresse électronique suivante : observatoire-nego@uimm.com ainsi qu’au syndicat CFDT départemental de la Métallurgie Dordogne.

L’accord sera diffusé par voie d’affichage à sa prise d’effet dans les locaux de l’entreprise.

Article 10 -  Entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE NOUVELLE-AQUITAINE, UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE et au Conseil de prud’hommes de PÉRIGUEUX, sous la réserve de l’approbation à la majorité des suffrages exprimés du personnel de la Société CERISE TECHNIQUES, en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Si le présent accord n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés du personnel de la Société CERISE TECHNIQUES, il ne pourra pas entrer en vigueur et ne produira aucun effet.



Fait à MÉNESPLET, le 1er octobre 2019.

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