Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail sous forme de forfait jours sur l’année
Entre :
La société CERKIS
Société par actions simplifiée au capital de 240 000,00 €, ayant siège so
cial 35 rue Saint Croix, 43100 Brioude , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 413108564 RCS LE PUY EN VELAY, représentée par la société DLS GROUPE, elle-même représentée par la société DLS HOLDING, elle-même représentée par XXXX, en sa qualité de Gérant,
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Sociale et Economique de la société CERKIS
Article 2. Conditions de mise en placePAGEREF _Toc232143737 \h4
Article 3 : Principes et cadre juridiquePAGEREF _Toc232143738 \h4
Article 4 : Modalités et caractéristiques du forfait en joursPAGEREF _Toc232143739 \h4
Article 4.1 : Période annuellePAGEREF _Toc232143740 \h4 Article 4.2 : Nombre de jours travaillés sur une annéePAGEREF _Toc232143741 \h5 Article 4.3 : « Jours de repos forfait »PAGEREF _Toc232143742 \h5
Article 6 : Arrivée et départ en cours de période de référencePAGEREF _Toc232143744 \h7
Article 7 : Modalités de contrôle et de suiviPAGEREF _Toc232143745 \h8
Article 7.1 : Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travailPAGEREF _Toc232143746 \h8 Article 7.2 : Contrôle du nombre de jours et volumes horaires de travailPAGEREF _Toc232143747 \h8 Article 7.3 : Entretiens individuelsPAGEREF _Toc232143748 \h9 Article 7.4 : Temps de repos et obligation de déconnexionPAGEREF _Toc232143749 \h9
Article 9 : Durée de l’accordPAGEREF _Toc232143751 \h10
Article 10 : Révision de l’accordPAGEREF _Toc232143752 \h10
Article 11 : Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc232143753 \h10
Article 12 : Prise d’effet et formalités : publicité et dépôtPAGEREF _Toc232143754 \h11
PREAMBULE
La société
CERKIS spécialisée dans la fabrication de meubles, évolue dans un environnement nécessitant adaptation, réactivité et performance.
En l'absence de dispositions conventionnelles adaptées à la mise en œuvre du forfait en jours au sein de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, les parties ont souhaité conclure le présent accord d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans le cadre de son organisation et de son développement, l’entreprise reconnaît que certaines catégories de salariés disposent d’une large autonomie dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans l’organisation de leur emploi du temps. Afin de tenir compte de cette autonomie, tout en garantissant le respect des règles relatives à la durée du travail ainsi que la protection de la santé et de la sécurité des salariés, les parties ont souhaité mettre en place une organisation du travail en forfait jours.
Ainsi, les parties souhaitent rappeler que :
les salariés sous conventions de forfait en jours doivent bénéficier d’une attention particulière et protectrice des droits, notamment ceux liés au repos, au même titre que les autres salariés de l’entreprise ;
l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et la qualité de vie au travail doivent guider les politiques de l’entreprise ;
la maîtrise et le suivi de la charge de travail des salariés sous convention de forfait en jours constituent une priorité pour l'entreprise ;
Le développement des outils numériques et des moyens de communication facilite la connexion permanente des salariés. Toutefois, leur utilisation ne doit pas porter atteinte au respect des temps de repos et doit garantir l'exercice effectif du droit à la déconnexion afin de préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à toute disposition ayant le même objet au sein de la société
CERKIS.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique aux salariés cadres au sens de la convention collective applicable à la société
CERKIS.
Sont concernés les salariés cadres en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise. A ce jour, sont concernés les salariés cadres et les agents fonctionnels et d’encadrement à partir du coefficient 365 de la convention collective Ameublement : fabrication.
Cette autonomie n’a toutefois pas pour effet de les soustraire au lien de subordination à l’égard de l’employeur, ni au respect des règles d’organisation de l’entreprise et des dispositions légales et réglementaires relatives notamment aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail formalise la convention individuelle de forfait annuel en jour.
Article 2. Conditions de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction. Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ainsi que la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Le recours à un forfait en cours de contrat de travail pour un salarié initialement soumis à un horaire collectif ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération effective en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire ayant servi à sa détermination.
Article 3 : Principes et cadre juridique
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de l'entreprise.
Article 4 : Modalités et caractéristiques du forfait en jours
Article 4.1 : Période annuelle
La période annuelle de référence est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4.2 : Nombre de jours travaillés sur une année
Le nombre de jours travaillés par année de référence est d'un maximum de
218 jours, nombre qui inclut la journée de solidarité.
Le forfait convenu s'entend pour un droit complet à congés payés légaux et repos conventionnels. Le nombre de jours travaillés est automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.
Article 4.3 : « Jours de repos forfait »
Les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dit « jours de repos forfait », en sus de leurs congés payés.
Le nombre de ces jours est déterminé chaque année selon la formule suivante : [Jours de l’année (365 ou 366)] – [samedis et dimanches] – [congés payés légaux] – [jours fériés chômés tombant un jour de semaine] – [plafond de 218 jours] =
Nombre de jours de repos.
Exemple de calcul pour l’année 2026 :
Elément
Valeur
Nombre de jours dans l’année
365
Samedis et dimanches
104 jours
Jours fériés tombant en semaine
9 jours
= jours ouvrés théoriques
252 jours
Congés payés
25 jours
= Jours travaillables
227 jours
Plafond forfait jours
218 jours
Nombre de jours de repos forfait pour l’année 2026
9 jours
Ainsi le nombre de jours de repos est susceptible de varier d'une année sur l'autre. Il sera fixé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et sera communiqué aux salariés avant le début de la période annuelle de référence.
Prise des jours de repos :
Les jours de repos peuvent être pris par journées entières consécutives ou par demijournées, à l’initiative du salarié, en concertation avec la hiérarchie, sous réserve des nécessités de service et du respect d’un délai de prévenance de cinq (
5) jours.
Afin d’assurer une répartition équilibrée des temps de travail et de repos sur l’année, les jours de repos sont pris progressivement au cours de l’année de référence, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, et au plus tard le 31 décembre.
Afin de permettre une gestion effective des droits à repos, chaque salarié est informé, au plus tard au mois de septembre de chaque année, du nombre de jours de repos dont il dispose ainsi que du solde restant à prendre au titre de l’année en cours, afin d’en faciliter la prise avant la fin de la période de référence.
À défaut de prise au 31 décembre, les jours de repos sont en principe perdus et ne donnent lieu ni à report ni à indemnisation.
Toutefois, lorsque le salarié n’a pas été en mesure de prendre tout ou partie de ses jours de repos dans des conditions normales d’organisation du travail, il est procédé à une régularisation conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non pris ne donnent lieu à aucune indemnisation, sauf dans les mêmes circonstances.
Renonciation (Rachat) des jours de repos :
Le rachat de jours de repos peut être mis en œuvre à l'initiative du salarié en accord avec son employeur, ou sur proposition de l'employeur acceptée par le salarié, dans la limite de 10 jours par an.
En aucun cas, le rachat des jours de repos ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 228 jours par an.
La renonciation par le salarié à un ou plusieurs jours de repos sera formalisée par un avenant au contrat de travail. Cet avenant comprendra outre les modalités de rachat, le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Ce taux de majoration ne pourra être inférieur à 10% d’un jour de salaire réel forfaitaire.
Cet avenant sera valable uniquement pour l’année en cours sans pouvoir être reconduit de manière tacite.
Article 5 : Forfait réduit
Pour concilier leur vie professionnelle et vie personnelle, ou dans certaines situations spécifiques, certains salariés autonomes pourront bénéficier à leur demande d’un forfait en jours réduit.
Dans ce cas le forfait en jours réduit correspondra à un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 4.2 : nombre de jours travaillés sur une année.
Le contrat de travail du salarié ou son avenant précisera le nombre de jours travaillés sur l’année ainsi que la rémunération qui sera calculée au prorata du nombre jours fixés par sa convention de forfait.
La charge de travail tiendra compte de ce forfait en jours réduit.
Article 6 : Arrivée et départ en cours de période de référence
6.1 Arrivée en cours de période
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète (entrée, ou sortie en cours d’année), le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année en fonction du nombre de jours fériés sur la période au prorata de l’année complète si le salarié avait travaillé.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
La formule suivante sera appliquée en cas d’entrée en cours d’année
Nombre de jours travaillés = 218 × (Jours ouvrés de la période / Jours ouvrés annuels)
Exemple de calcul : Un salarié entre dans l’entreprise le 1er septembre 2026. Sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2026, le nombre de jours ouvrés est de 86 jours, et l’année 2026 compte 252 jours ouvrés.
Le nombre de jours travaillés est donc calculé comme suit : 218 x (86 / 252) = 74.39 jours
Après arrondi, le nombre de jours travaillés est fixé à 75 jours sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2026.
6.2 Départ en cours de période
La même méthode sera appliquée en cas de sortie en cours de période selon le calcul suivant :
Nombre de jours travaillés = 218 × (Jours ouvrés de la période / Jours ouvrés annuels)
Exemple de calcul : Un salarié sort au 2 novembre 2026, il devra travailler 218 x (211/252) = 182.53 jours de travail
Après arrondi, le nombre de jours travaillés est de 183 jours sur la période du 1er janvier au 2
novembre 2026.
6.3 Les absences
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne peuvent procéder à aucune récupération de leurs absences, sauf dans les cas limitativement prévus par l’article L. 3121-50 du Code du travail (notamment intempéries, force majeure ou inventaire), lesquels peuvent conduire à un ajustement du plafond annuel de jours travaillés.
Pour toutes les autres absences, notamment celles liées à la maladie, à la maternité, à la paternité, aux congés pour événements familiaux ou à toute absence autorisée, aucune récupération n’est possible et ces absences ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation du nombre de jours travaillés prévu au forfait.
Article 7 : Modalités de contrôle et de suivi
Article 7.1 : Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail
La direction du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Elle doit ainsi contrôler mensuellement via un rapport établi par le salarié la charge de travail.
Le salarié tiendra informé immédiatement et par tout moyen la direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
En cas de constat par l'employeur d'une charge de travail excessive ou d'une organisation du travail inadaptée, un entretien sera rapidement organisé avec le salarié afin d'analyser la situation et d'arrêter les mesures correctives nécessaires.
Article 7.2 : Contrôle du nombre de jours et volumes horaires de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et du volume de travail.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées et demi-journées de travail effectuées,
le nombre, la date et l’identification des journées non travaillées,
le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du forfait annuel en jours.
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise.
Le support prévoit par ailleurs un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.
Ce relevé doit permettre le contrôle de l’amplitude ainsi que de la durée journalière et hebdomadaire de travail du salarié.
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
Article 7.3 : Entretiens individuels
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Outre l’entretien annuel, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié en convention de forfait-jours ou en cas de difficultés dans l’exécution de son travail, un
entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Article 7.4 : Temps de repos et obligation de déconnexion
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur et besoin spécifique de l’entreprise. Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de onze (11) heures, sauf dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le salarié soumis à une convention de forfait en jours dispose du droit au respect de ses temps de repos ainsi que de sa vie personnelle. À ce titre, le salarié en forfait annuel en jours s’engage à ne pas utiliser, pendant ses périodes de repos, les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions professionnelles (téléphone, messagerie électronique professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité de ces périodes de repos, l’employeur se réserve la possibilité de mettre en place des dispositifs de régulation, pouvant aller jusqu’à la suspension de l’accès aux outils numériques professionnels pendant les périodes de repos, de manière à prévenir toute sollicitation professionnelle.
Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 8 : Rémunération
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année et également en cas d’absence, la rémunération du salarié est calculée en tenant compte de ses journées d’absence.
Il est précisé que les jours d’absence seront, selon le type d’absence constatée, considérés ou non comme du temps de travail effectif selon les dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.
Article 9 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans le respect des articles L.2222-5 et suivants et L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Les signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 12 : Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail,
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy-En-Velay.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.