Accord d'entreprise CERTIS BELCHIM BV

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CERTIS BELCHIM BV

Le 21/12/2023



ENTREPRISE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE

  • La Société NOM STE BV, située …. immatriculée au RCS de sous le numéro et représentée par

    Monsieur en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet.


Ci-après dénommée "

NOM STE", ou "la Société",


D'UNE PART,


ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de NOM STE :

  • Syndicat CFE CGC, représenté par, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,


D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble "

les Parties",





Il a été convenu ce qui suit :


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Champ d'application et objet de l'accord PAGEREF _Toc153376824 \h 3

2.Durée du Travail PAGEREF _Toc153376825 \h 4

2.1Rappel du contexte PAGEREF _Toc153376826 \h 4

2.2Principes généraux PAGEREF _Toc153376827 \h 4

2.2.1

Temps de travail effectif PAGEREF _Toc153376828 \h 4

2.2.2

Durée du travail PAGEREF _Toc153376829 \h 4

2.2.3

Durée quotidienne et hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc153376830 \h 4

2.2.4

Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc153376831 \h 4

2.2.5

Heures supplémentaires PAGEREF _Toc153376832 \h 5

2.2.6

Congés payés PAGEREF _Toc153376833 \h 5

2.2.7

Jours de fractionnement PAGEREF _Toc153376834 \h 5

2.3Temps de travail annuel et période de référence PAGEREF _Toc153376835 \h 6

2.3.1

Période de référence PAGEREF _Toc153376836 \h 6

2.3.2

Temps de travail annuel PAGEREF _Toc153376837 \h 6

2.3.3

Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc153376838 \h 6

2.4Organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc153376839 \h 6

2.4.1

Salariés concernés PAGEREF _Toc153376840 \h 6

2.4.2

Aménagement du temps de travail sous forme de jours de repos (JRTT) PAGEREF _Toc153376841 \h 6

2.4.3

Heures supplémentaires et Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc153376842 \h 7

2.5Organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours : Forfait jour PAGEREF _Toc153376843 \h 8

2.5.1

Salariés concernés PAGEREF _Toc153376844 \h 8

2.5.2

Décompte du temps de travail et jours de repos PAGEREF _Toc153376845 \h 8

2.5.3

Repos quotidien, hebdomadaire et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc153376846 \h 8

2.5.4

Jours de repos PAGEREF _Toc153376847 \h 8

2.5.5

Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et la charge de travail PAGEREF _Toc153376848 \h 9

2.5.6

Absence et entrée/sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc153376849 \h 9

2.5.7

Forfait jour réduit PAGEREF _Toc153376850 \h 9

3.Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc153376851 \h 9

4.Information des salariés et affichages PAGEREF _Toc153376852 \h 10

5.Durée de l'accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc153376853 \h 10

6.Suivi de l'accord PAGEREF _Toc153376854 \h 10

7.Révision de l'accord PAGEREF _Toc153376855 \h 11

8.Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc153376856 \h 11

9.Indivisibilité de l'accord PAGEREF _Toc153376857 \h 11

10.Formalités de dépôt de l'accord PAGEREF _Toc153376858 \h 11

annexe 1 : mise en place d'un compte epargne-temps (cet)
Préambule

Le groupe GROUPE, ici dénommé GROUPE comprend une grande variété d’activités, qui vont de la vente de produits, de la logistique mondiale, du financement et de la prise de participation au développement d'infrastructures internationales, dans les domaines suivants : (…)
Un projet de rapprochement juridique (fusion) et opérationnelle a été projeté et réalisé en 2022 en Europe et en France au sein du groupe GROUPE pour rationaliser le système de gestion interne, gagner en visibilité et en attractivité sur le marché Français et permettre de créer une nouvelle force dans le domaine de DOMAINE. Dans ce cadre est intervenue le 1er novembre 2022 la fusion des sociétés STE (devenue NOM STE BV) et STE pour devenir NOM STE
Du fait de ce rapprochement opérationnel et juridique, les accords collectifs relatifs à l’aménagement du temps de travail au sein des sociétés concernées par cette fusion ont été dénoncés conformément aux dispositions légales applicables en la matière. Il s’agit des accords du 8 février 2010 pour STE et du 27 juin 2003 pour ce qui concerne la Société STE (en ce compris les avenants des DATE 2006 et DATE 2021).
Les modalités d'organisation du temps de travail au sein de la Société constituent un facteur essentiel de la capacité de celle-ci à répondre aux attentes des clients et a ainsi assurer son développement et sa pérennité. C'est dans ces conditions qu'un projet de refonte des modalités d'organisation du temps de travail a été envisagé. Les accords relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail précités sont remplacés par les dispositions du présent accord.
En tout état de cause et pour éviter toute difficulté d'interprétations ultérieure, les Parties conviennent de faire prévaloir les dispositions du présent accord et de son annexe sur toute autre disposition conventionnelle ou issue d'un usage, existantes ou appliquées au sein de la Société qui auraient le même objet.
Champ d'application et objet de l'accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société NOM STE BV immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro, située et à ses établissements :

NOM STE BV immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°, située

NOM STE BV immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°, située

NOM STE BV immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°, située

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société NOM STE, quel que soit leur statut et leur ancienneté. Le présent accord s'applique aux salariés à temps complet, à temps partiel qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. L'ensemble des salariés de la Société sont dénommés ci-après "

les Salariés".


Le présent accord a vocation, après le rapprochement juridique et opérationnel intervenu à définir les normes désormais applicables au sein de la Société s’agissant de la durée et de l’aménagement du temps de travail pour proposer des modalités d'aménagement du temps de travail harmonisées au sein de l'entreprise.

Durée du Travail

Rappel du contexte

Les différents accords relatifs au temps de travail au sein des sociétés STE et STE prévoyaient des modalités d’aménagement du temps de travail dans les conditions suivantes. Il est toutefois ici précisé que conformément à ce qui a été discuté avec le CSE dans le cadre de la procédure de consultation, les opérations de transfert conventionnels et automatiques n’ont eu aucun effet sur la convention collective applicable. La même convention collective étant appliquée dans les sociétés avant les opérations de transfert.
  • Forfait jours pour les cadres définis comme autonomes sur la base de 218 jours par an (STE).
  • Forfait jours pour les cadres dirigeants avec le bénéfice de 5 jours de congés supplémentaires (STE)
  • Durée hebdomadaire de 37h pour les non-cadres avec le bénéfice de 12 jours RTT (STE)
  • Durée hebdomadaire de 35h pour les non-cadres (STE)
À la suite du rapprochement opéré, il est nécessaire de remettre à plat les différentes modalités d'organisation du temps de travail au sein de NOM STE pour permettre à la fois une cohérence dans les différentes organisations et une optimisation des ressources de la Société.

C'est dans ce contexte que les Parties ont souhaité la mise en place des modalités d'organisation du temps de travail suivantes, et ce, conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Chimie.

Principes généraux

Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Durée du travail

La durée hebdomadaire effective moyenne du travail des Salariés dont le temps de travail est décompté en heures est de 35h, soit 151,67h sur une base mensuelle. La durée annuelle de travail de référence s'agissant du décompte des heures supplémentaires est de 1.607h (en ce compris le jour de solidarité). Cette durée du travail est déterminée, déduction faite des congés annuels (hors congés supplémentaires ou spécifiques), des jours fériés chômés et des journées de repos hebdomadaire.

Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

Conformément aux dispositions légales, la durée maximale de travail effectif ne peut excéder 10h. La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48h sur une semaine et 44h en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.

Repos quotidien et hebdomadaire

Tout Salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. De même, tout Salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale et ininterrompue de 35 heures. Il est précisé que le repos hebdomadaire doit s'appliquer à l'ensemble des Salariés de NOM STE, en ce compris les Salariés cadres ou non-cadres dont le temps de travail est décompté en jours.

Heures supplémentaires

Les heures travaillées au-delà de la durée légale de 35h en moyenne sont des heures supplémentaires et seront traitées comme telles conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Les modalités de décompte spécifiques en fonction des organisations sont précisées dans chacun des modes d'organisation prévus par le présent accord.

Congés payés

La prise des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Dans le cadre du décompte annuel du temps de travail, l’ensemble des salariés bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence légale d’acquisition des congés payés soit du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante. En cas d'entrée ou sortie en cours de période de référence des congés payés, le nombre de jours de congés payés sera décompté prorata temporis.

Le congé annuel devra comprendre au minimum 3 semaines (soit 15 jours ouvrés), dont 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés) pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Ce congé annuel devra faire l’objet d’une demande prévisionnelle adressée au moins 3 mois à l’avance permettant à la Direction de planifier les activités de chacun en fonction des besoins de l’entreprise.

Les congés devront être soldés au 31 mai de l’année d’utilisation.

Aucun report ne sera accepté sauf cas exceptionnel conformément aux dispositions légales (congé maternité, congé adoption, absence pour maladie ou accident du travail).

Les jours de congés payés reportés au cours de l’exercice suivant ont pour effet de majorer la durée annuelle de travail effectif de l’année civile en cours, sans pour autant que cette majoration génère des heures supplémentaires.

Les congés reportés sont indemnisés conformément aux dispositions de l’article L.3141-24 du Code du Travail.

Les salariés bénéficiant de 5 jours ouvrés supplémentaires de congés payés devront appliquer les mêmes règles de prise pour ces jours supplémentaires.

Jours de fractionnement

Conformément aux dispositions légales (Art L 3141-18 et L 3141-19), lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés), il doit être continu.

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) et au plus égale à 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.

Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est attribué 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 et 1 seul lorsque ce nombre est compris entre 2 et 4 jours ouvrés.

Les jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c'est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément

Temps de travail annuel et période de référence

Période de référence

Le temps de travail des Salariés de NOM STE étant pour certains types d’organisation, décompté de manière annualisée (période de 12 mois consécutifs), les parties ont convenu de fixer la période de référence de décompte du temps de travail sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d'entrée ou sortie en cours de période de référence, la durée du travail sera décomptée prorata temporis.

Les nouvelles dispositions concernant l’aménagement du temps de travail seront applicables à compter du 1er janvier 2024.

Temps de travail annuel

Quelle que soit la catégorie de salariés concernée, le nombre de jours normalement travaillés sur une année civile (ou période de 12 mois consécutives) est de 228 jours déterminés comme suit (hors éventuels jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté) :
Nb jours calendaires dans l'année (hors année bissextile)
365
Repos Hebdomadaires (week-end)
- 104
Congés payés (jours ouvrés)
- 25
Jours fériés chômes tombant sur un jour normalement travaillé (en moyenne)
- 8


TOTAL

228 jours

Suivi du temps de travail

Afin d’aller vers une harmonisation du temps de travail, il est prévu plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année civile (janvier à décembre) en fonction des différentes catégories de salariés :
  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures : 37h hebdomadaire et bénéfice de 12 jours de repos sur la période de référence (art. 2.4)
  • Salariés dont le temps de travail est décompté en jours :  Forfait 218 jours et bénéfice de 12 Jours de repos sur la période de référence (2.5)

Organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Salariés concernés

L'ensemble des Salariés n'appartenant pas à la catégorie des cadres autonomes (soit les cadres dont le coefficient conventionnel est inférieur à 350) ou des salariés non-cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail (non-cadres itinérants ou travaillant dans les établissements de et ) définis ci-après à l'article 3, travaillent 5 jours par semaine du lundi au vendredi. L'horaire hebdomadaire régulier ou moyen des salariés concernés est de 35h sur une semaine.

Aménagement du temps de travail sous forme de jours de repos (JRTT)

Salariés concernés
Les salariés non-cadres (hors non cadres itinérants ou non-cadres des établissements de et ) bénéficient d'un aménagement de leur temps de travail sur la période de référence définie par le présent accord dans les conditions suivantes.

Ils se verront tous proposer un avenant à leur contrat de travail pour bénéficier du nouvel aménagement du temps de travail.
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés est de

37h de temps de travail effectif. En contrepartie des heures travaillées chaque semaine au-delà de la durée légale, les salariés concernés bénéficient de 12 JRTT sur la période de référence de sorte que leur horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence soit de 35h. Cette modalité d'aménagement du temps de travail ne concerne pas les salariés à temps partiel.


Le temps de travail sera ainsi réparti dans la semaine :

  • Du lundi au jeudi : 7h30 de travail effectif quotidien
  • Le vendredi : 7 heures de travail effectif

Détermination du nombre de JRTT
Les salariés bénéficient de

12 JRTT. Ce nombre de JRTT s'entend pour un salarié à temps complet, présent sur la totalité de la période de référence et bénéficiant d'un droit complet à congés payés (hors congés payés supplémentaires ou spécifiques).


Le décompte de la durée du travail et du nombre de JRTT est effectué prorata temporis en cas d'entrée ou sortie en cours de période de référence.

Calcul du nombre de JRTT sur la période de référence :

228 jours normalement travaillés / 5 jours travaillés par semaine = 45,6 semaines normalement travaillées.
45,6 x 37h travaillées chaque semaine = 1.687 heures
1.687 – 1.607 = 80 heures ramenées à la durée quotidienne de 7,4h (37h/5) = 10,8 h arrondis à 11 JRTT. Il est prévu de faire bénéficier les salariés d’un jour supplémentaire pour tenir compte de la fluctuation d’une année sur l’autre du calendrier des jours fériés.
Modalités de prise des JRTT
La période de décompte et de prise des JRTT est la période de référence fixée par le présent accord, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT sont acquis chaque mois et doivent être pris par journées entières ou demi-journées avec l'accord du responsable hiérarchique, étant précisé que les demi-journées commencent ou se terminent avec la pause repas.

Les dates des JRTT seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le Salarié. En tout état de cause, les demandes de JRTT devront être soumises au supérieur hiérarchique au moins 15 jours ouvrés avant la date prévue de prise.

Les droits à JRTT doivent être impérativement soldés à la fin de la période de référence. En principe et en aucun cas ces JRTT ne peuvent être reportés.

Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de chaque Salarié est lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen de 151,67h de façon à assurer une rémunération régulière tout au long de la période de référence indépendamment de l'horaire réellement effectué.

Heures supplémentaires et Repos compensateur de remplacement

Les heures travaillées chaque semaine entre 35h et 37h ne sont pas décomptées comme heures supplémentaires. Elles sont compensées par le bénéfice des JRTT qui ramènent la durée hebdomadaire moyenne à 35h. En revanche, les heures travaillées au-delà de 37h chaque semaine sont décomptées comme heures supplémentaires, de même que les heures travaillées au-delà de 1.607h à la fin de la période de référence (déduction faite des éventuelles heures travaillées au-delà de 37h chaque semaine sur la période de référence qui auraient déjà été payées).
Ces heures supplémentaires sont payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles ou sont compensées intégralement par du repos compensateur de remplacement intégral. Dans ce dernier cas, les heures compensées n'entrent pas dans le décompte du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours : Forfait jour

Salariés concernés

Sont concernés par le forfait-jour, les Salariés

cadres de NOM STE pour lesquels le temps de travail ne peut pas être prédéterminé compte tenu de l'autonomie, de la liberté et de l'indépendance dont ils disposent pour organiser leur activité, de la nature des fonctions qu'ils exercent et des responsabilités qui leur incombent. Ce sont les salariés dont le coefficient conventionnel est égal ou supérieur à 350.


De même, sont concernés les catégories de salariés suivants qui pourront voir leur temps de travail organisé sous forme de forfaits jours dans les conditions exposées ci-après :

Les salariés

non-cadres itinérants dont les fonctions les amènent à se déplacer et qui assument notamment les missions de commercialisation de produits de la Société ;


Les salariés

non-cadres des établissements de et qui assument notamment des missions de gestion de projet et qui dans ce contexte disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de manière à mener à bien les projets dont ils ont la responsabilité.


Les salariés qui entrent dans les définitions ci-dessus, conformes aux dispositions de la Convention Collective se verront tous proposer un avenant à leur contrat de travail pour bénéficier d'une convention de forfait jours dans les conditions suivantes :

Décompte du temps de travail et jours de repos

L'organisation du temps de travail des Salariés concernés par le forfait-jours est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles avec chacun des Salariés concernés. La période de référence est celle décrite à l'article 2.3.1 du présent accord.

La durée du travail est ainsi déterminée en nombre de jours sur la période de référence et est exclusive de tout décompte en heures.

Cette durée du travail est fixée à

218 jours sur la base d'un droit intégral à congés payés, en ce inclus la journée de solidarité.


Dans ce contexte les Parties conviennent que l’ensemble des collaborateurs cadres ou non cadres dont le temps de travail est décompté en jour sur la période de référence annuelle, bénéficient de

12 jours non travaillés par période de référence, en ce compris les cadres dirigeants membres du CODIR.


Repos quotidien, hebdomadaire

La Société rappelle ici que ces dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire s'appliquent à l'ensemble des Salariés NOM STE quel que soit le mode de décompte de la durée du travail. La Société pose le respect de ces dispositions comme une condition essentielle du présent accord en particulier pour ce qui concerne les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et mettra en œuvre tous les moyens pour que ces repos soient respectés.

Jours de repos et modalité de prise

Les jours de repos des salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait-jours doivent être pris par journée complète ou demi-journée sur la période de référence, étant précisé que les demi-journées commencent ou se terminent avec la pause repas.

Les Salariés concernés positionnent les journées de repos à leur choix en concertation avec leur responsable hiérarchique dans le respect du bon fonctionnement de la Société et du service auquel ils appartiennent. Les Salariés communiquent les dates choisies pour leurs jours de repos au moins 15 jours ouvrés à l'avance.

Les droits à jours de repos doivent être impérativement soldés à la fin de la période de référence. En principe et en aucun cas ces jours ne peuvent être reportés.

Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et la charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées qui se fera sur la base d’un document auto-déclaratif remis chaque mois au responsable hiérarchique. Chaque mois, le Salarié consulte sur son espace personnel du système de suivi du temps faisant apparaître, notamment le nombre de journées de repos effectivement prises au cours du mois.

En outre, chaque mois sur le bulletin de salaire fera apparaître une récapitulation du nombre de jours travaillés (nombre et la date des journées travaillées, positionnement et qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos) au titre du plafond de jours travaillés fixé par le présent accord.

De plus, la Société fait un point avec les salariés concernés occupés selon une convention individuelle de forfait en jours à l’occasion de chaque entretien annuel et plus généralement à chaque fois que le salarié concerné le sollicite.

Sont évoqués lors de ces entretiens l’organisation de leur travail, leur charge de travail, l’amplitude qui en résulte et la rémunération du salarié. En particulier, l’entretien porte également sur le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, et plus généralement le salarié concerné est invité à faire part à la Direction de toute difficulté liée à l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle.

En dehors de ces entretiens annuels, et dans le cas où un salarié estime que sa charge de travail est trop importante et/ou disproportionnée au regard du nombre de jours travaillés, il est invité à prendre contact avec la direction des ressources humaines. Ce suivi doit permettre d’évaluer les tâches du salarié et l’adéquation avec l’organisation du temps de travail.

Absence et entrée/sorties en cours de période de référence

En cas d'entrée ou sortie en cours de période de référence, la durée du travail sera déterminée prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.

Forfait jour réduit

Le nombre de jours travaillés des salariés soumis à un forfait jours pourra, à leur demande et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie et de la validation de la Direction des Ressources Humaines, être inférieur au forfait annuel fixé à l’article 2.5.2 ci-dessus, sans pour autant pouvoir être inférieur à un minimum annuel de 109 jours.

La rémunération sera alors fixée proportionnellement.

Cet aménagement du temps de travail fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

Ce type de forfait porte sur un nombre de jours devant être répartis régulièrement sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés, ce qui permet de garantir en effet une bonne organisation et une continuité des services.

Droit à la déconnexion
Les outils numériques font aujourd’hui partie intégrante de la vie de l’entreprise. Ils permettent d’avoir accès rapidement aux informations, de communiquer facilement et largement et permettent aux salariés de se connecter en tout lieu et à tout moment tout en respectant l’obligation de confidentialité.


Soucieux du bien-être des salariés de l’entreprise, les parties rappellent l’importance du bon usage professionnel des outils de communication et de la nécessité de réguler leur utilisation afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés.

Pour cela, la société reconnaît aux salariés un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

Les parties conviennent que l’effectivité de ce droit à la déconnexion passe nécessairement par le respect des principes et devoirs ci-après indiqués.

Le principe de la co-responsabilité salarié / employeur


L’utilisation des outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

S’il est en effet de la responsabilité de l’employeur d’assurer le respect de la santé et de la sécurité des salariés par la mise en place d’une organisation du travail et de moyens adaptés, savoir se déconnecter et utiliser à bon escient les outils numériques relève du comportement individuel de chaque salarié.

Chaque salarié doit donc être vigilant à la bonne utilisation qu’il fait des outils numériques mis à disposition par l’entreprise dans le cadre de son travail et réguler lui-même ses périodes de connexion.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit donc également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le devoir d’exemplarité managériale en matière de déconnexion


Le rôle des managers en matière d’utilisation des outils numériques est essentiel à deux niveaux.

Premièrement, c’est en étant lui-même exemplaire sur l’utilisation des outils numériques que le manager installe la confiance et génère l’adhésion de ses équipes. Montrer l’exemple, c’est montrer aux collaborateurs l’importance que l’entreprise attache au sujet, son utilité et que les mêmes règles s’appliquent à tous.

Deuxièmement, il est important que le Manager n’attende pas de ses salariés d’être connectés en dehors des heures habituelles de travail ou qu’ils répondent aux éventuelles sollicitations. Il ne sollicitera d’ailleurs pas ses équipes en dehors des heures habituelles de travail sauf cas exceptionnel.

Compte Epargne Temps
Il est mis en place un Compte-Epargne-Temps (CET) selon les modalités fixées à l’annexe n°1 du présent accord.
Information des salariés et affichage
Conformément aux dispositions des articles D. 3171-2 à D. 3171-4 du Code du travail, le présent accord sera affiché dans l'entreprise à l'attention de l'ensemble du personnel.
Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, le lendemain du jour de sa publication.
Suivi de l'accord
Une commission de suivi et d'interprétation de l’accord sera mise en place et sera composée de représentants de la direction et d'un représentant des organisations syndicales signataires.
Elle se réunira chaque année sur convocation de la direction ou à la demande des organisations syndicales signataires.
Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Dénonciation de l'accord
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les Parties se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation par anticipation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Indivisibilité de l'accord
Les parties rappellent que le présent accord repose sur un équilibre global et que les engagements et concessions de l’une trouvent leur contrepartie dans les engagements et concessions de l’autre.

Le présent accord est dès lors indivisible et doit être apprécié dans son ensemble. Les parties reconnaissent que la remise en cause d’une de ses dispositions entraînera la caducité de l’intégralité des engagements.

Formalités de dépôt de l'accord
Le Présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de.

Fait à Guyancourt en trois exemplaires, le 21 décembre 2023.

Pour la Société
Pour les organisations syndicales
Monsieur, Directeur Général
CFE CGC, représentée par en sa qualité de délégué syndical







ANNEXE 1

MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)



Désireuse d’augmenter le nombre de ses avantages sociaux, la Société NOM STE a proposé de mettre en place un compte épargne-temps.

Ce compte épargne-temps est mis en place dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail et a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps dans l'entreprise. Il permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

  • Champ d’application – salariés bénéficiaires

Tous les salariés liés à la société NOM STE par un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au mois un (1) an d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos fixés ci-après :

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (jours RTT ou jours de repos) ;
  • les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • les jours de congés conventionnels dans la limite de 5 jours ;
  • 5 jours par an maximum et par salarié pour les personnes bénéficiant de 30 jours ouvrés de congés ;

Plafond

Les salariés qui auront sollicité l’ouverture d’un compte pourront y affecter des temps de repos et/ou de congés payés non pris, dans la limite de

10 jours par an et par salarié, sauf pour les salariés âgés de plus de 50 ans, pour lesquels le nombre maximum est de 15 jours par an.


En fin d’année civile (décembre), l’ensemble des jours de congés, des jours liés à la réduction du temps de travail, des jours de fractionnement qui n’auraient pas été pris par le salarié seront affectés, à sa demande, dans le compte épargne temps, dans la limite de 10 jours (ou de 15 jours pour les salariés de plus de 50 ans).

La totalité des jours de congés et de repos accumulée sur un CET ne doit pas excéder 50 jours. Pour les collaborateurs de plus de 50 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, le nombre total de jours de congés épargnés de 50 jours ne s’applique pas : la totalité des jours de congés et de repos maximum est portée à 100 jours

Modalités de conversion des éléments du CET

5.1.Plan épargne retraite collectif (PERECO)


Les salariés ont la possibilité de transférer chaque année tout ou partie des jours qui auront alimenté le compte épargne-temps au titre de ladite année : à savoir 10 jours maximum (ou 15 jours pour les salariés de plus de 50 ans).

5.2.Modalités de conversion du temps en argent


Dans le cadre de l’affectation des jours dans le plan épargne retraite ou en cas de rachat, les droits épargnés seront monétarisés selon la formule suivante :

Salaire annuel brut / 261 jours X nombre de jours transférés sur le plan épargne retraite, ou payés.

Les éléments retenus pour déterminer le salaire annuel brut sont issus du calcul suivant :

Salaire mensuel de base ou Appointement mensuels forfaitaires (de janvier à décembre de l’année de référence)
+ Montant du 13ème mois
+ bonus/primes sur objectifs.

Le calcul sur 261 jours résulte de la formule suivante : 365 jours – 104 jours de week end par année civile.

Le salaire sera calculé au moment de la demande d’exercice du droit.

Le choix de ce transfert se fera en début de chaque année, au mois de janvier, avant la date limite communiquée chaque année par le service Ressources Humaines, en renseignant le questionnaire remis en décembre.

Utilisation du CET

6.1Rémunérer un congé


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser, en tout ou partie, un congé sabbatique, un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’un congé pour enfant gravement malade, cette liste étant limitative.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, CSG/CRDS et à l’impôt sur les revenus.

La demande de liquidation des jours du CET devra être formulée en même temps que la demande de congé.

En cas de reprise anticipée du travail (ou de reprise à temps plein pour les passages à temps partiel), le salarié devra respecter les conditions de retour anticipé prévus par la loi et le code du travail et les droits acquis sur le CET qui n’auront pas été utilisés seront conservés sur le compte.

6.2Rémunération immédiate


Les salariés qui bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés (que ce soit en raison d’une disposition conventionnelle ou d’un usage) peuvent bénéficier d’une rémunération immédiate de ces droits acquis dans l’année.

La conversion des jours sera uniquement possible pour les jours excédant le minimum légal de 25 jours ouvrés (salariés qui bénéficient de 30 jours ouvrés de congés par an) et dans la limite de 5 jours par an.

Le versement sera effectué sur le bulletin de salaire au plus tard dans les deux (2) mois qui suivront la date limite de choix de transfert prévue à l’article 5.2. Les sommes sont soumises aux cotisations sociales, CSG/CRDS et à l’impôt sur les revenus.

6.3Rémunération différée


Chaque année, le salarié peut également utiliser tout ou partie des droits de l’année affectés au CET pour alimenter un plan d’épargne retraite d’entreprise.

Les jours transférés sont exonérés de charges sociales et d’impôt dans la limite des 10 jours par an ou 15 pour les plus de 50 ans, en revanche soumis aux cotisations CSG/CRDS.


Gestion du compte épargne-temps


Le compte épargne-temps est géré par la société NOM STE.

Le salarié pourra se tenir informé de l’état de son compte épargne retraite sur simple demande formulée auprès du service Ressources Humaines (par voie électronique ou par courrier postal).

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à la clôture du compte épargne temps.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, cette indemnité est soumise à charges sociales, CSG/CRDS et à impôt sur les revenus.

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas