Accord d'entreprise CESAM INTERNATIONAL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société CESAM INTERNATIONAL

Le 20/10/2017




PREAMBULE



Le présent accord vise à fixer le cadre juridique applicable au recours au forfait annuel en jours, au sein de l’entreprise CESAM INTERNATIONAL.

Le présent accord a pour volonté d’offrir aux entreprises et aux salariés de la Société CESAM INTERNATIONAL un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

En signant cet accord, les Parties ont souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise, tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail des cadres et leur répartition dans le temps. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.

Enfin, la rémunération des salariés en forfait jours sera fixé en adéquation avec les responsabilités assumées.

Après plusieurs réunions entre les Parties, celles-ci sont parvenues au présent accord (ci-après l' « 

Accord »).


L'Accord se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords collectifs portant sur l'organisation du temps de travail qui pourraient être applicables au sein de la Société.

ARTICLE 1. Champ d’application du décompte annuel en jours

Peuvent être soumis aux dispositions explicitées dans le présent accord, les salariés cadres autonomes sédentaires ou itinérants définis par l’article L 3121-43 du Code du Travail, qui considère comme cadres autonomes tout cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de son travail et dont la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’entreprise.

Toutefois, en application de l’article L. 3121-40 du Code du Travail, le salarié concerné doit impérativement formaliser par écrit son accord exprès soit dans le cadre d’une clause de son contrat de travail, soit sous la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail, dans les conditions exposées à l’article 2.

Il est rappelé que les cadres dirigeant, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, et ne sont donc pas concernés par le présent Accord.

ARTICLE 2. Conditions de mise en place

En complément du présent accord d’entreprise, chaque salarié concerné par des modalités de décompte du temps de travail en jours devra impérativement conclure une convention individuelle écrite et signée par les parties.

Cette convention sera réalisée pour les salariés d’ores et déjà en poste dans la Société à la date de signatures des présentes par un avenant annexé au contrat initial. Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de ces salariés et n’est pas constitutif d’une faute.

Pour les futures embauches, cette convention sera intégrée dans le contrat de travail initial et fera l’objet d’une signature validant l’accord du future embauché au plus tard 2 jours avant son entrée en poste.

La convention individuelle de forfait fera référence au présent accord et indiquera :

- la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité,
- Le nombre de jours travaillés dans l’année,
- La rémunération correspondante,
- Le nombre d’entretiens annuels.

ARTICLE 3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du cadre se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés).

Renonciation à des jours de repos

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la Direction, peuvent travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et l’entreprise, étant précisé que cette majoration sera de 25%.

Le nombre de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.

Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction des semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année :

Nombre de jours à travailler = (218 * nombre de semaines travaillées) / 47 semaines.
Le nombre de jours calculé selon la formule précitée permettra de déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

ARTICLE 4. Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

La déduction des absences s’opèrera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l’accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés.

Cette opération permet d’obtenir le salaire journalier qui sera multiplié par le nombre de jours d’absence.

Cette méthodologie sera également retenue pour les compléments et/ou maintiens de rémunération assurés par l’entreprise en cas d’absence faisant l’objet de telles dispositions règlementaires et/ou conventionnelles.

ARTICLE. 5 Forfait en jours réduit


En accord avec le salarié, la durée individuelle de travail en jours pourra être réduite en-deçà du nombre de jours annuels défini à l’article 3 du présent accord.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE. 6 Jours de repos


Les salariés rattachés à cette modalité de décompte du temps de travail bénéficieront de jours de repos dont le nombre pourra varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés payés par la Société.

A titre d’exemple non contractuel, dans l’hypothèse où le présent accord aurait été valide au 1er janvier 2018, le nombre de jours de repos aurait été décompté de la façon suivante au titre de l’année 2018 :


Par exemple, en 2018, pour un forfait de 218 jours travaillés :

365 jours dans l'année – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés – 104 week-ends = 226 jours.

227 jours – 218 jours = 9 Jours de repos.


Il sera tenu compte des dispositions légales et règlementaires se rapportant à tout autre type d’absence.

Notamment, il sera fait application des dispositions de l’article L 3141-6 du Code du travail confirmé par la décision de la cour de cassation du 16 décembre 2015 (n°14-23.731), proratisant le nombre de jours de repos acquis par rapport aux semaines effectivement travaillées. Par ce principe, les jours d’absence non assimilées à du travail effectif entraineront une réduction du nombre de jours de repos annuel.


Les jours de repos seront pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié, tout en respectant un délai de prévenance raisonnable et en veillant à ce que la prise de ces jours ne soit de nature ni à engendrer des troubles organisationnels internes ni à défavoriser la bonne réalisation des missions confiées.

Il est entendu également que 2 jours devront impérativement être pris par trimestre civil.

Les jours de repos intégrant ceux précités seront pris au libre choix du salarié sous réserve d’en avoir obtenu l’aval préalable de son supérieur hiérarchique.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée, à défaut d’être placés dans la limite des dispositions règlementaires sur un compte épargne temps. Sous réserve de l’ouverture de ce dernier par l’entreprise.

ARTICLE .7 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés.


Le forfait annuel s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif et fiable.

Dans le respect de leur autonomie d’organisation, les cadres autonomes doivent fournir, sous la responsabilité de leur employeur, un relevé mensuel signé de leur activité faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des jours travaillés sur le mois,
  • Le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés et jours de repos,
  • Les dimanches et jours fériés éventuellement travaillés.
Le cas échéant le salarié, à la demande de la Direction, devra fournir les justificatifs éventuels.

Ces jours seront ensuite reportés sur le bulletin de salaire.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jours restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

ARTICLE 8. Garanties temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.
Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutifs.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le collaborateur des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Ce droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise non-cadres et cadres.
Afin de garantir le respect des durées maximales du travail, la Direction veillera à rappeler que le matériel mis à sa disposition, tels qu’ordinateurs ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos

Chaque cadre au forfait jours veillera à se déconnecter du réseau, et ne pas envoyer de mails dans la plage horaire de 20 heures 30 à 7 heures 30, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 9. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail, doit être réalisé.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Société transmet une fois par an aux délégués du personnel le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

ARTICLE 10. Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, les supérieurs hiérarchiques rencontreront individuellement chaque salarié concerné une fois par an.
Cette fréquence pourra être augmentée en cas de difficulté inhabituelle ou de demande spécifique du salarié.

Au cours de cet entretien, seront évoqués :

- la charge individuelle de travail du salarié,
- l’amplitude de ses journées travaillées,
- l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,
- La rémunération,
- Les incidences des technologies de communication (Smartphone, mails….),
- Le suivi de la prise des jours de repos, ou toute autre type d’absence ouvrant droit à rémunération telle que les absences pour évènements familiaux, récupération….

ARTICLE 11. Approbation


Après signatures de la Direction et de la salariée mandatée, le présent accord sera soumis pour approbation à référendum des salariés. La majorité absolue des salariés en faveur de cet accord est requise. A défaut le présent accord est caduc.

ARTICLE 12. Entrée en vigueur et durée


Sous réserve de son approbation dans les conditions visées ci-dessus, le présent Accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de dépôt et au plus tard le 1er janvier 2018.

Il est conclu à compter de cette date pour une durée indéterminée.

Il pourra néanmoins faire l'objet de révisions selon les modalités définies à l'article 13 de l'Accord et/ou être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14 de l'Accord.

ARTICLE 13. Révision de l’Accord


Chaque Partie pourra demander la révision de tout ou partie de l'Accord.

En tout état de cause, les modalités de révision de l'Accord sont les suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Dans le délai maximum de (3) trois mois, les Parties ouvriront une négociation ;
  • Les dispositions de l'Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent Accord se substitueront de plein droit à celles du présent Accord, devenues non conformes.

ARTICLE 14. Dénonciation de l’accord


La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de (3) trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties Signataires se réuniront à l'initiative de la Partie la plus diligente dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d'arrêter les modifications éventuelles.

ARTICLE 15. Notification et formalités de dépôt


En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé.

Le présent Accord sera également adressé en un exemplaire original et une version sur support informatique à l'unité territoriale compétente de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne.


Fait à ANDREZIEUX BOUTHEON, le 20/10/2017 en 5 exemplaires originaux.










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