ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PESONNEL CADRE
Il a été conclu ce qui suit entre les parties
Préambule :
En l'absence de délégué syndical dans l’entreprise, les parties se sont rencontrées le 19 juin 2023 afin d’évoquer l’adoption d’une nouvelle modalité de décompte du temps de travail au sein du CESP. Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles modalités d’organisation du travail des cadres, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière. En effet, compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.
Les Parties souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours annuel.
Il est rappelé que selon les dispositions de
l’article L.3121-63 du Code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.
Article 1 : Objet et champs d’application
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année. Les dispositions du présent accord :
dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Article 2 : Modalités du forfait en jours sur l’année
Article 2.1 : Salariés concernés
Selon l’article
L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de le l’association, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Ces salariés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.
Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :
Catégorie cadre de la CCN SYNTEC à partir de la position 3.1 Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2.2 : Conclusion d'une convention individuelle
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné, d’un avenant au contrat de travail fixant notamment le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.
Article 2.3 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalités de décompte
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Au cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 211 jours pour un temps plein, sous réserve que le salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité. Le décompte de la durée du travail s'effectue par journée ou par demi-journée. Pour les collaborateurs en temps partiel, le nombre de jours est ajusté en fonction du taux d’activité. Par exemple, pour une personne travaillant à 80%, un taux de 80% est appliqué au nombre de jours du taux plein.
À ce titre, sont considérées comme :
Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;
Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.
Article 2.4 : Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence
Pour les salariés entrés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :
211
/ nombre de jours calendaires sur la période de référence X nombre de jours calendaires entre l’entrée du salarié et le terme de la période de référence
NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés quittant le CESP au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser depuis le début de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :
211
/ nombre de jours calendaires sur la période de référence X nombre de jours calendaires entre le début de la période de référence et la sortie du salarié
NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre
Article 2.5 : Nombre de jours inclus dans le forfait pour un temps plein
Nombre de jours calendaires sur la période de référence − Nombre de jours de repos hebdomadaire − Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé − Nombre de jours de congés payés légaux (25) −Nombre de jours de RTT fixe par an (accord RTT 2003) (16)
= Nombre de jours de travail (211)
Le nombre de jours travaillé varie donc chaque année.
Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, selon la formule ci-dessus.
A l’exception des absences mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les jours non travaillés ne s’imputent pas sur le nombre de jours de RTT.
Exemples d’absences non considérées comme travail effectif :
les périodes d'arrêt de travail pour maladie,
les périodes de grève,
le congé parental à temps plein,
le congé de présence parentale,
le congé de solidarité familiale,
les périodes de mise à pied.
Les RTT comme les congés payés sont pris en concertation avec le responsable hiérarchique, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement du CESP.
Les jours de RTT non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès du responsable hiérarchique.
Article 2.6 : Décompte du temps de travail
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours établit mensuellement un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que du nombre de journées et demi-journées non travaillées en indiquant la nature du repos (congé payé, jour de repos supplémentaire, jour chômé, etc.)
Un compte rendu de l’entretien de suivi sur le forfait annuel en jours est annexé au présent accord, qui servira de base de discussion lors des entretiens annuels. Le décompte mensuel se fait depuis notre SIRH (Système d’Information en Ressources Humaines) EURECIA.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail. Les salariés ayant conclu une convention au forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui rentrent de fait dans leur journée de travail.
Pour garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est convenu pour le salarié :
que le repos quotidien doit être égale à 11 heures consécutives minimum
que le repos hebdomadaire doit être égal à 24 heures consécutives minimum
que le nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 6 jours
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.
Article 2.7 : Suivi de l’organisation du travail
L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.
Article 2.7.1 : Suivi de la charge de travail
Le responsable hiérarchique vérifie régulièrement par le biais d’EURECIA que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.
En cas de constat d’une difficulté, le responsable hiérarchique prendra les mesures nécessaires et notamment :
S’assurera de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;
Le cas échéant, rappellera au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prendra toutes les mesures adaptées pour respecter et faire respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.
En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter, auprès de la Direction du CESP, un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices.
Article 2.8 : Droit à la déconnexion
Les salariés s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).
Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 2.9 : Rémunération
Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 2.
La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.
Article 3 : entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis aux membres du CSE.
En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée. En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre
Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.
En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction du CESP, conformément aux articles L2262-5, R.2262-1et R.2262-3 du code du travail.