Dont le siège social est situé 25 rue du Docteur Schweitzer – 67240 OBERHOFFEN-SUR-MODER Code APE : 8559B N° de SIRET : 539 365 858 00031
d'une part,
Et,
Et,
L’ensemble du personnel de la
SARL CETERI ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation du 18 août 2026 qui a recueilli la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
La société CETERI applique la convention collective des Organismes de Formation (IDCC : 1516). La société CETERI est soumise à des fluctuations liées aux demandes de formation de ses clients, de ses partenaires, des salons et des évènements professionnels. A ce titre, l’entreprise fait face à des rythmes de travail irréguliers avec des périodes de forte activité et de basse activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail. Afin d’adapter la législation aux pratiques rendues nécessaires par l’entreprise, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise. Le présent accord vise également à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés permettant de concilier les demandes des clients et la vie personnelle des salariés.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CETERI, sous réserve des restrictions apportées ci-dessous dans certains articles. Sont exclus des dispositions du présent accord :
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail
les mandataires sociaux
les salariés ayant une convention de forfait annuel en jour
ARTICLE 2 : Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours chômés ;
Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
Les temps de déjeuner et de pause.
Temps de pause
On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.
Temps de repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit en principe être au minimum de 11 heures consécutives.
ARTICLE 3 : Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude
Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes :
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour.
TITRE 2 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 : Champ d’application
L’accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus à l’article 1 du Titre 1. Il concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicables.
ARTICLE 2 : Objet de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur cette durée de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas nécessairement des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration au moment de leur réalisation. Les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires seront connues à la fin de la période de référence de 12 mois. La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 : Durée du travail et variation sur l’année
Article 3-1 : Pour les salariés à temps partiel
La durée effective de travail sur la période de référence citée à l’article 2 du présent accord est par définition inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.
Article 3-2 : Pour les salariés à temps plein
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607 h par an ce qui correspond à 35 h par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 44 heures sur 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une même semaine conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires si elles peuvent être récupérées au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre. La durée quotidienne de travail est d'au plus 10 heures.
Article 3-3 : Pour les formateurs non cadre à temps plein
La durée de travail des formateurs non cadre à temps plein est celle fixée par la convention collective, soit, à la date de la signature des présentes, 1565 h par an hors journée de solidarité ce qui correspond à 35 h par semaine avec déduction des 5 jours de congés mobiles pris dans l’année à des dates fixées individuellement par l’entreprise. La durée annuelle de travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Leur durée de travail se compose de trois sortes :
l'acte de formation (AF) : toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances et à l'animation de séquences de formation en présence de stagiaires ou d'apprenants ;
les temps de préparation et de recherches liées à l'acte de formation (PR) : à titre d'exemples, activités de conception, de recherche, de préparation des stages, réunions et ingénierie, quand les actions sont directement liées à la mise en oeuvre de l'AF ;
les activités connexes (AC) : à titre d'exemples, activités de conception ou d'ingénierie qui ne sont pas directement liées à l'AF et activités complémentaires (information, accueil, orientation, bilan, placement, suivi, relations tutorales).
Les actes de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, les AC étant préalablement déduites de la durée du travail. Ainsi, dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose comme suit :
heures maximales d'AF = (1 565 h - heures consacrées aux AC) × 0,72 ;
les heures d'AF sont limitées à un maximum de 1 120 heures par année contractuelle (ce volume pouvant être moindre compte tenu des heures consacrées, sur une année, aux AC).
De ce fait, la durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à temps plein ; elle peut être portée, à la demande de l'employeur :
une fois par an, à 42 heures hebdomadaires maximum, dans l'hypothèse d'une semaine de 6 jours (dans ce cas, l'AF ne peut excéder 25,20 heures au cours de la semaine suivante) ;
une fois tous les 3 mois, à 35 heures en moyenne sur une période de 3 semaines maximales consécutives.
A l'exception des heures de congés payés, de jours de congés mobiles et de jours fériés (déjà prises en compte pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF), les heures d'absence (heures de formation et de délégation notamment) sont déduites du plafond annuel de 1 120 heures d'AF. La répartition des horaires de travail des formateurs non cadre sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 44 heures sur 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une même semaine conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires si elles peuvent être récupérées au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre. La durée quotidienne de travail est d'au plus 10 heures.
Article 3-4 : Pour les formateurs non cadre à temps partiel
La durée effective de travail sur la période de référence citée à l’article 2 du présent accord est par définition inférieure à la durée légale du travail de 1565 heures actuellement en vigueur pour les formateurs non cadre.
ARTICLE 4 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne du travail prévue au contrat de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.
ARTICLE 5 - Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la période de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif et donc le décompte des heures supplémentaires. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent. Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte ou sur sa fiche de paie du mois de janvier N+1.
ARTICLE 6 : Régularisation et compensation en fin de période
Article 6-1 : Salarié à temps complet
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une même semaine sont comptabilisées dans un compteur d’heures. Elles pourront être récupérées par des repos au cours de la période : 1h au-delà de 35 h = 1h de repos. Tout au long de la période de référence, la Direction pourra imposer au salarié de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires. Si au cours d’une semaine, la durée du travail est inférieure à 35 heures, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence, pour compenser le manque d’heures de travail : une heure manquante est égale à une heure de travail supplémentaire à prévoir. L’employeur réalisera un décompte en fin de période de référence des heures de travail effectivement réalisées.
En cas de solde positif :
Les heures supplémentaires issues d’un dépassement de la durée contractuelle du travail et qui n’ont pas pu être compensées par un repos, ou qui n’ont pas été payées de manière majorée en cours d’année, sont rémunérées en fin de période annuelle de référence, avec une majoration de :
10 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35ème heure et la 43ème heure
25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence à partir de la 44ème heure
Seules les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de 1607 heures constituent en effet des heures supplémentaires.
En cas de solde négatif :
En fin de période, si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, les heures non réalisées pourront faire l'objet d'une retenue sur le salaire mensuel.
Article 6-2 : Salarié à temps partiel
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail au cours d’une même semaine sont comptabilisées dans un compteur d’heures. Elles pourront être récupérées par des repos au cours de la période : 1h au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail = 1h de repos. Tout au long de la période de référence, la Direction pourra imposer au salarié de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires. Si au cours d’une semaine, la durée du travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire de travail, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence, pour compenser le manque d’heures de travail : une heure manquante est égale à une heure de travail en plus à prévoir.
L’employeur réalisera un décompte en fin de période de référence des heures de travail effectivement réalisées.
En cas de solde positif
Les heures complémentaires issues d’un dépassement de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle et qui n’ont pas pu être compensées par un repos, ou qui n’ont pas été payées de manière majorée en cours d’année, sont rémunérées en fin de période annuelle de référence, avec une majoration de :
Tranche 1 : les heures complémentaires contractuelles dans la limite de 10% feront l’objet d’une majoration de salaire à hauteur de 20%
Tranche 2 : toutes les heures complémentaires au-delà de 10% du plafond contractuel feront l’objet d’une majoration de salaire à hauteur 25%
En cas de solde négatif :
En fin de période, si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, les heures non réalisées pourront faire l'objet d'une retenue sur le salaire mensuel.
ARTICLE 7 : Horaires et planification
Article 7-1 : Communication des horaires de travail
Les horaires de travail sont communiqués mensuellement aux salariés par écrit et notamment par mail. La communication est notifiée au moins sept jours avant le 1er de chaque mois sauf exceptions précisées ci-dessous. Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires des plannings définis par la société. Aucune modification n’est possible même à la demande des clients sans validation de la direction. Ces derniers doivent faire leur demande auprès de la direction de l’entreprise.
Article 7-2 : Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel
Compte tenu de la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité de l’entreprise, les plannings peuvent être modifiés à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. En cas d’absence d’un autre formateur devant présenter une formation pour la société, l’employeur préviendra le salarié de cette modification au moins trois jours calendaires avant la date à laquelle la modification a lieu, et ce afin de palier à l’absence du salarié. En contrepartie d’un délai de prévenance de modification des horaires inférieur à sept jours ouvrés dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié pourra refuser 3 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d’une quelconque manière. Au-delà de trois refus, toute proposition de modification de planning faite au salarié et refusée sera considérée comme une absence injustifiée. Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement, par appel téléphonique et par mail dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Article 7-3 : Garanties spécifiques pour les temps partiels
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. La Direction mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.
ARTICLE 8 : Information des salariés
Les salariés, quelle que soit leur durée de travail, sont individuellement informés, au terme de la période annuelle de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié. Il est précisé que les salariés sont informés notamment des heures effectuées et des heures présentes sur le compteur via le bulletin de salaire.
ARTICLE 9 : Décompte des heures effectives réalisées
Il sera demandé à chaque salarié de renseigner mensuellement le nombre d’heures effectivement réalisées. Pour ce faire, la Direction remettra à chaque salarié une fiche de renseignements ou tout autre moyen mise à disposition qui devra être complétée par le salarié lui-même puis transmise à la direction le 31 du mois en cours. Les fiches de renseignements, complétées par les salariés, constituent l’unique outil de suivi et de contrôle du temps de travail au sein de l’entreprise pour le calcul des heures de travail réellement effectuées.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
ARTICLE 2 : Signataires
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.
ARTICLE 3 : Substitution de l’accord aux règles préexistantes
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
ARTICLE 4 : Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée des membres suivants :
Un salarié
Le représentant de l’employeur
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
ARTICLE 5 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
ARTICLE 6 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.
ARTICLE 7 - Dépôt et Publicité
Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Celui-ci prendra effet le lendemain du dépôt auprès de la DREETS compétente. Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail). Fait à OBERHOFFEN-SUR-MODER, Le 18 août 2026,