Accord d'entreprise CETIS

Accord sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/12/2028

Société CETIS

Le 23/01/2025






ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés :

La Société XXXX SAS,

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : XXX XXX XXX RCS Bourg en Bresse,
dont le siège social est situé X xxx xxxx, XXXXX XXXXXXX
Représentée par Monsieur Xxxxxx XXXX, président de XXXXX SAS, elle-même présidente

d'une part,
Et

Le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur Xxxxx XXXXX, élu titulaire




d'autre part,

PREAMBULE :

La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) répond à la volonté des parties signataires du présent accord d’apporter de la souplesse dans la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’Entreprise.

Le Compte Epargne Temps a vocation à permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos en vue notamment de financer, en tout ou partie, des congés non rémunérés, pour accompagner les différents moments de sa vie (présence parentale, soutien familial, développement personnel etc…) ou pour accompagner la gestion de sa fin de carrière.

Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail, fidélisent les collaborateurs et développent l’attractivité de l’Entreprise.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte


Article 1-1 – Bénéficiaires

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un Compte Epargne Temps, sous réserve d'une ancienneté minimale d’un an à la date de la première alimentation du Compte Epargne Temps.

Article 1-2 - Ouverture du compte

Le Compte Epargne Temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
En revanche, après l’ouverture, le salarié aura la liberté d’alimenter ou non son CET dans les conditions prévues dans le présent accord et précisées ci-après.

ARTICLE 2 - Alimentation du compte


Article 2-1 - Procédure d'alimentation du compte

Pour alimenter le Compte Epargne Temps, le salarié doit compléter la fiche de congés et la remettre à la Direction.
La demande d'affectation d'éléments au Compte Epargne Temps par le salarié s'effectue chaque année pendant les périodes suivantes : du 1er au 30 avril n et du 1er au 31 octobre n.

Article 2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié

Les salariés peuvent décider de porter sur leur Compte Epargne Temps les jours de congés et de repos suivants :
Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours ;
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 3 jours ;
Jours de congés d'ancienneté conventionnels ;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 3 jours ;
Jours de repos compensateur pour dépassement contingent annuel HS.
  • L'alimentation en temps se fait par journée.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au Compte Epargne Temps dans les conditions prévues à l'article 3.

  • Les éléments en temps placés dans le Compte Epargne Temps seront plafonnés dans les conditions fixés à l’article 2.4 du présent accord “Plafonds du CET”, et convertis dans les conditions fixées à l’article 3 du présent accord « Mode de Gestion du CET ».


Article 2-3 - Abondement de l'employeur

L’entreprise abonde le Compte Epargne Temps de 1 jour ouvré de repos par tranche de 10 jours épargnés.

Article 2-4 - Plafonds du Compte Epargne Temps

Les droits pouvant être affectés chaque année au Compte Epargne Temps ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

  • Plafond annuel
La totalité des jours capitalisés, tous types d’alimentation confondus, sur une année ne peut dépasser 

10 jours ouvrés.

La période annuelle s'étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

  • Plafond global
La totalité des jours capitalisés, tous types d’alimentation confondus, cumulés dans le Compte Epargne Temps, ne peut dépasser 

45 jours ouvrés.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 - Gestion du compte


Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du Compte Epargne Temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte.

ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps


Article 4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié

Le compte peut être utilisé en vue de bénéficier des absences non rémunérées pour accompagner les différents moments de la vie du collaborateur, des projets professionnels et personnels, en référence aux congés listés ci-dessous :


  • dans le cadre des congés légaux

  • congé sabbatique (soumis à autorisation de l’entreprise)
  • congé pour création ou reprise d’entreprise (soumis à autorisation de l’entreprise)
  • congé de solidarité internationale (soumis à autorisation de l’entreprise)
  • congé parental d’éducation,
  • congé de présence parentale,
  • congé de proche aidant,
  • congé de solidarité familiale,
  • congé pour enfant malade.
L’autorisation d’absence au titre du CET intervient dans les mêmes conditions et pour la durée prévue par la loi ou la convention qui institue le congé à l’origine de la demande d’utilisation des droits.

  • dans le cadre d’un congé pour convenances personnelles

Le congé pour convenances personnelles est une autorisation d’absence pour raisons personnelles, qui suppose l’accord préalable du manager, notamment sur la durée et la date du congé.
L’utilisation du CET à ce titre ne peut intervenir que si les droits à congés payés acquis sont déjà épuisés à la date de départ en congé pour convenances personnelles, avec la possibilité d’accoler la prise de congés payés acquis en amont de l’absence liée au Compte Epargne Temps.

Toute demande devra faire l’objet des délais de prévenance suivants :
  • Absence exceptionnelle : pas de délai de prévenance mais remise d’un justificatif ou d’une attestation sur l’honneur ;
  • Absence d’une durée totale inférieure à 2 mois : 2 mois de délai de prévenance ;
  • Absence d’une durée totale supérieure à 2 mois : 3 mois de délai de prévenance.
La réponse du manager sera transmise dans les 8 jours pour les absences autres qu’exceptionnelles.

Une bonne pratique consiste néanmoins à anticiper au plus tôt la demande auprès du manager pour favoriser l’organisation du service, les délais de prévenance ci-dessus posant le cadre de prévenance minimum à respecter.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.



L’annulation ou le retour anticipé d’un congé pour convenances personnelles suppose l’accord préalable du manager, et le respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum pour les mêmes raisons.

  • Dans le cadre d’un départ à la retraite

Les droits affectés au compte et non utilisés en cours de la carrière peuvent permettre, à compter du 60ème anniversaire du salarié :
  • D'anticiper son départ à la retraite,
  • De réduire sa durée de travail dans la perspective de son départ en retraite.

Le salarié, qui envisage de partir volontairement à la retraite, doit le notifier par écrit à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

A titre d’exemple, lorsque le délai du préavis pour le départ en retraite est de 2 mois, et que le solde du compte est équivalent à 4 mois ; la demande doit être formulée au moins 6 mois avant.

L’entreprise examinera la demande dans un délai maximum d’un mois et aura la possibilité de différer de 3 mois au plus, le début de la réduction d’activité en motivant sa décision.

Article 4-2 Indemnisation du salarié pendant le congé


L’utilisation des droits inscrit sur le CET n’est possible qu’une fois que le salarié a posé 4 semaines de congés payés, et dans la limite des crédits effectivement acquis. Il devra faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence auprès de la Direction, dans les mêmes conditions que les autres congés.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours que de jours épargnés sur le CET. La prise de jours de congé s’effectue par journée entière.
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3 au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Les charges sociales salariales et patronales seront précomptées et acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Pendant la période de congé, le salarié est maintenu dans les effectifs de la Société. Le contrat de travail du salarié est suspendu et ses obligations, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent. Ainsi, le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de la Société.

Article 4-3 Reprise du travail après le congé


A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congés dans la perspective d’un départ à la retraite.

À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord écrit et préalable de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 5 - Utilisation du compte en numéraire

Hors les cas de la cessation du contrat visée à l’article 6 des présentes et qui donnera lieu automatiquement à la clôture du CET, le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
  • naissance d'un enfant ;
  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • acquisition de la résidence principale ;
  • situation de surendettement

Ces situations sont appréciées dans les mêmes conditions que pour le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.
Il sera toutefois rappelé que l'utilisation des droits versés sur le CET sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. Ces droits ne pourront qu’être pris sous la forme d’un congé, dans les conditions fixées au présent accord.

La demande doit être formulée à la Direction par courriel ou lettre remise en mains propres contre décharge.

ARTICLE 6 - Cessation et transfert du compte


Article 6-1 - Cessation du compte

Le Compte Epargne Temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord.



Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture Compte Epargne Temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 6-2 - Transfert du compte

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail. Après le transfert, la gestion du CET s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 7 - Dispositions finales


Article 7-1- Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2025 jusqu’au 31 décembre 2028.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7-2 - Suivi de l'application du présent accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une attribution du suivi au CSE à l'occasion d’un point annuel mis à l’ordre du jour par l’entreprise.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7-3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord avec une proposition de rédaction nouvelle ou de thèmes à traiter.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.





Article 7-4 - Notification et dépôt

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, sera déposé en deux exemplaires (une version originale signée des parties, une version anonymisée, publiable) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des prud’hommes.
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.



Fait à NEYRON, le 23 janvier 2025
En 2 exemplaires,

Monsieur Xxxx XXXX
Représentant XXXXXXXX
Elle-même présidente




Monsieur Xxxx XXXX
Elu titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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