Accord d'entreprise CFAO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF FRAIS DE SANTE REVISANT L’ACCORD D’ENTREPRISE INITIALEMENT CONCLU LE 19 DECEMBRE 2007

Application de l'accord
Début : 29/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CFAO

Le 29/11/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF FRAIS DE SANTE

REVISANT L’ACCORD D’ENTREPRISE INITIALEMENT CONCLU LE 19 DECEMBRE 2007

ENTRE :

  • La SOCIETE CFAO, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°552 056 152 dont le siège social est sis 57-59 rue Yves Kermen, 92100 Boulogne Billancourt


  • La SOCIETE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PAN AFRICAINE (SODIAPA), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°807 577 838 dont le siège social est sis 57-59 rue Yves Kermen, 92100 Boulogne Billancourt, ci après dénommée « SODIAPA »


  • La SOCIETE AFRICA MOBILITY SOLUTIONS France (AMS France), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°333 520 591 dont le siège social est sis 57-59 rue Yves Kermen, 92100 Boulogne Billancourt, ci après dénommée « AMS France»

Constituant ensemble une Unité Economique et sociale, et étant représentées par Mme XXXXXXX, DRH fonctions Corporate et Développement Social, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes
Et :
  • Les membres élus titulaires du CSE non mandatés par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections professionnelles du CSE

PREAMBULE

Suite aux évolutions réglementaires et législatives résultant notamment des décrets du 30 juillet 2021 n°2021-1002 et de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 les parties ont convenu de la nécessité d’une mise à jour de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime obligatoire en matière de frais de santé en date du 19 décembre 2007.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail compte tenu d’un effectif d’au moins 50 salariés et de l’absence de délégués syndicaux.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées du lancement de la procédure de mise à jour de l’accord relatif à la mise en place d’un régime obligatoire en matière de frais de santé en date du 19 décembre 2007. Aucun élu du CSE n’ayant été mandaté par une organisation syndicale dans les délais légaux, le présent accord collectif a été conclu à la majorité des membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Article 1 : Personnel bénéficiaire

L’ensemble du personnel bénéficie du régime collectif de remboursement de frais de santé complémentaire d’entreprise mis en place dans l’entreprise. L’entreprise a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Caractère obligatoire du régime

Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime de frais de santé tel que décrit par le présent accord, régime qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial.

Article 3 : Dispenses

Le personnel bénéficiaire du régime collectif de frais de santé applicable aux Sociétés appartenant à l’UES peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
  • Les salariés embauchés avant la mise en place du régime collectif obligatoire frais de santé ;

  • les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • A condition de le justifier chaque année,

    les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dispositif de frais de santé complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ; la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise,  que si le dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ou facultatif
  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés demandant une dispense d’adhésion devront fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits, ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin.
Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future.
Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.
En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus d’en informer leur employeur dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.

Article 4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Financement

5.1 Cotisation obligatoire et financement
  • a) Cotisation obligatoire
La cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour la couverture obligatoire du salarié à :
  • Cotisation unique : 111,61 € en 2024


  • b) Cotisation facultative
Chaque salarié peut à titre facultatif affilier ses ayants droits. Le montant des cotisations additionnelles afférentes sont alors pris en charge intégralement par le salarié. Elles seront prélevées directement sur le bulletin de paie du salarié.
Ainsi chaque salarié peut, en plus de son affiliation obligatoire au régime, choisir d’y affilier ses ayants droits. Dans un tel cas et en fonction du nombre d’ayants droits affiliés, les cotisations sont en 2024 les suivantes :






5.2 Prise en charge du financement :
  • a) Les cotisations obligatoires pour la couverture du salarié
La cotisation couvrant le salarié à titre obligatoire est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
  • Employeur : 65%

  • Salarié : 35 %.

Ce qui correspond à la répartition telle que reprise dans le tableau précité (art.5.1 b) ).
  • b) La cotisation facultative pour la couverture des ayants droits à titre facultatif
En cas d’affiliation par le salarié de ses ayants droits, les cotisations additionnelles couvrant les garanties au profit des ayant droits sont prises en charge intégralement par le salarié.
Elles seront prélevées sur le bulletin de paie du salarié.
Pour les salariés nouvellement embauchés le choix d’affilier ou non leurs ayants droits en plus de leur affiliation obligatoire s’effectuera au jour de l’affiliation.
Ils pourront par ailleurs ultérieurement passer sur une autre composition familiale à leur demande expresse et formalisée par écrit auprès du service du personnel.

Embauche et fin de contrat en cours de mois : en cas d’embauche ou de rupture de contrat en cours de mois, la cotisation mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de présence dans les effectifs.


Cette cotisation, dont une partie est prise en charge par l’employeur, bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à ses ayants-droits

, à titre obligatoire sauf cas de dispense dument justifié. Elle sera prélevée sur le bulletin de paie du salarié.

5.3 Evolution des cotisations
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer à la hausse comme à la baisse :
  • En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
  • de l’évolution des garanties,
  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y incluant toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation obligatoire sera répercutée dans les proportions existantes actuellement entre l’employeur et le personnel.


5.4 Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.
6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et ce dans la limite d’une durée d’un mois. Au-delà de cette durée, le salarié qui en fait expressément la demande pourra bénéficier du maintien de ses garanties à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (c’est à dire la part salariale et la part patronale).
Par exception à l’alinéa précité, lorsque la suspension de contrat non indemnisé fait suite à la prise d’un congé parental d’éducation, d’un congé paternité ou d’un congé proche aidant, le salarié continuera à bénéficier du présent régime et du cofinancement des cotisations pendant toute la période de suspension du contrat.




Article 7 – Effet, Durée, révision dénonciation

Le présent accord sur le régime obligatoire de frais de santé applicable aux Sociétés de l’Unité Economique et Sociale parties au présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant selon les dispositions des articles L2261-7-1 du Code du travail et des articles L2232-24 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation pourra intervenir à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois par l’une ou l’autre des parties (soit par l’une des Sociétés parties, soit par la majorité des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE).
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 8 – Information des salariés

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 seront avisés des termes du présent accord et du système de garanties collectives de frais de santé obligatoire. Ainsi, un exemplaire du présent accord sera transmis via le coffre-fort électronique individuel de chaque salarié.
Une copie du présent accord sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au sein du service du personnel.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.







Article 9 - Information collective, suivi de l’application de l’accord et formalités

Le suivi de l’accord sera effectué par le CSE au moins une fois par an à l’occasion de l’une des réunions du CSE.
Le texte du présent accord est notifié à chacune des parties signataires.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie
Fait à Boulogne Billancourt, le 29 novembre 2024

____________________________________________________________________________

Pour les Sociétés CFAO, SODIAPA et AMS France :

XXXXXXXX, DRH fonctions Corporate et Développement Social

SIGNATURE

_____________________________________________________________________________

Pour les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

SIGNATURE

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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