Accord d'entreprise CFAO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE REVISANT L’ACCORD D’ENTREPRISE INITIALEMENT CONCLU LE 29 JUIN 2006

Application de l'accord
Début : 29/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CFAO

Le 29/11/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE

REVISANT L’ACCORD D’ENTREPRISE INITIALEMENT CONCLU LE 29 JUIN 2006

ENTRE :

  • La SOCIETE CFAO, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°552 056 152 dont le siège social est sis 57-59 rue Yves Kermen, 92100 Boulogne Billancourt


  • La SOCIETE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PAN AFRICAINE (SODIAPA), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°807 577 838 dont le siège social est sis 57-59 rue Yves Kermen, 92100 Boulogne Billancourt, ci après dénommée « SODIAPA »


  • La SOCIETE AFRICA MOBILITY SOLUTIONS France (AMS France), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°333 520 591 dont le siège social est sis 57-59 rue Yves Kermen, 92100 Boulogne Billancourt, ci après dénommée « AMS France»

Constituant ensemble une Unité Economique et sociale, et étant représentées par Mme XXXXXXXX, DRH fonctions Corporate et Développement Social, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

ET :

  • Les membres élus titulaires du CSE non mandatés par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections professionnelles du CSE

PREAMBULE

Les parties ont convenu de la nécessité d’une mise à jour de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime obligatoire en matière de prévoyance invalidité-incapacité-décès en date du 29 juin 2006 suite notamment aux évolutions réglementaires et législatives résultant des décrets du 30 juillet 2021 n°2021-1002 et de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail compte tenu d’un effectif d’au moins 50 salariés et de l’absence de délégués syndicaux.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées du lancement de la procédure de mise à jour de l’accord relatif à la mise en place d’un régime obligatoire en matière de prévoyance invalidité-incapacité-décès initialement conclu le 29 juin 2006.
Aucun élu du CSE n’ayant été mandaté par une organisation syndicale dans les délais légaux, le présent accord collectif a été conclu à la majorité des membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Article 1 : Personnel bénéficiaire

L’ensemble des salariés bénéficie du régime collectif de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) complémentaire mis en place dans l’entreprise. L’entreprise a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Caractère obligatoire du régime

Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime « incapacité-invalidité-décès ».
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime de prévoyance tel que décrit par le présent accord, régime qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial.

Article 3 : Prestations

Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L 242-1 du code de la Sécurité Sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 4 : Financement

4.1 Cotisation obligatoire et financement
La cotisation couvrant le salarié à titre obligatoire est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

Tranche 1 (également dénommée TA) :

  • Employeur 75%
  • Salarié 25%

Tranche 2 (également dénommée TB + TC) :

  • Employeur 50%
  • Salarié 50%

La cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance est fixée pour l’année 2024 dans les conditions suivantes :

Il est rappelé que :
  • la tranche 1 correspond au salaire assujetti à cotisations sociales compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit une tranche 1 en 2024 compris entre 0 et 3 864 € brut/ mois)
  • la tranche 2 correspond au salaire assujetti à cotisations sociales compris entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale (soit une tranche 2 en 2024 comprise entre 3 864 € brut/ mois et 30 912 € brut /mois)
4.2 Evolution des cotisations
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer à la hausse comme à la baisse :
  • En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
  • De l’évolution des garanties
  • Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions existantes actuellement entre l’employeur et le personnel.
4.3 Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et ce dans la limite d’une durée d’un mois. Au-delà de cette durée, le salarié qui en fait expressément la demande pourra bénéficier du maintien de ses garanties à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (c’est à dire la part salariale et la part patronale).
Par exception à l’alinéa précité, lorsque la suspension de contrat non indemnisée fait suite à la prise d’un congé parental d’éducation, d’un congé paternité ou d’un congé proche aidant, le salarié continuera à bénéficier du présent régime et du cofinancement des cotisations pendant toute la période de suspension du contrat.

Article 6 – Effet, Durée, révision dénonciation

Le présent accord sur le régime obligatoire de frais de santé applicable aux Sociétés de l’Unité Economique et Sociale parties au présent accord est à durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature du présent accord.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant selon les dispositions des articles L2261-7-1 du Code du travail et des articles L2232-24 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation pourra intervenir à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois par l’une ou l’autre des parties (soit par l’une des Sociétés parties, soit par la majorité des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE).
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 7 – Information des salariés

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 1 sera avisé des termes du présent accord et du système de garanties collectives de frais de santé obligatoire. Ainsi, un exemplaire du présent accord sera transmis via le coffre-fort électronique individuel de chaque salarié.
Une copie du présent accord sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au service du personnel.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 - Information collective, suivi de l’application de l’accord et formalités

Le suivi de l’accord sera effectué par le CSE au moins une fois par an à l’occasion de l’une des réunions du CSE.
Le texte du présent accord est notifié à chaque des parties signataires.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie
Fait à Boulogne Billancourt, le 29 / 11 / 2024

____________________________________________________________________________

Pour la Société CFAO, SODIAPA et AMS France :

XXXXXXXXX, DRH fonctions Corporate et Développement Social

SIGNATURE

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Pour les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

SIGNATURE

XXXXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XXXXXEmbedded Image
XXXXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXX

Xxxxxxx
XXXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXX

Xxxxxxx

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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