Accord d'entreprise CFC Conception Fabrication Composite

Accord d'entreprise relatif à la modification du délai de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos

Application de l'accord
Début : 11/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CFC Conception Fabrication Composite

Le 15/12/2023



Accord d’entreprise relatif à la modification du délai de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos

Proposé par :

CFC – Conception Fabrication Composite, N° SIRET 877 957 571 00012 Dont le siège social est situé 10 Route de Soupex -11320 AIROUX Représentée par

Ayant tous pouvoirs pour les présentes

Préambule :


Il est rappelé que :

La Contrepartie Obligatoire en Repos est un droit accordé aux salariés pour tout heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Selon l’article 4 de l’Annexe VI du 17 Octobre 2000 sur l’organisation et la durée du temps de travail de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie (Code IDCC 0292) qui régit l’activité de la société CFC – Conception Fabrication Composite, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

La contrepartie obligatoire en repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Il est préalablement rappelé que l’entreprise emploie à ce jour 3 salariés.

Le Lundi 27 Novembre 2023 la Direction a informé les salariés de l’entreprise de son souhait de modifier le délai de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos ainsi que de définir les modalités de prise de celles-ci. Suite à une consultation par référendum le mercredi 13 décembre, les salariés de la société ont voté à l’unanimité la mise en place du présent accord d’entreprise.

Le présent accord a pour objet la modification du délai de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos prévu par le Code du travail.



Article 1 — Champ d'application



Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société

CFC – Conception Fabrication Composite.


Article 2 — Modification du délai de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos



Le présent accord fixe le délai de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos à 6 mois suivant l’ouverture du droit aux salariés et ce avant le 31/12 de l’année d’acquisition des droits.


Article 3 — Modalité de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos



Le présent accord définit les modalités suivantes liées à la prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos :

  • Le salarié doit adresser sa demande de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos à l’employeur au moins 2 semaines à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
  • Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur doit informer l’intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
  • En cas de report, l’employeur doit proposer au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.


Article 4 — Durée de l'accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 5 — Interprétation de l'accord

La consultation des salariés sera organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, sous forme d’un referendum.

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés sont les suivantes :

  • La consultation des salariés sera réalisée par tout moyen et aura lieu pendant le temps de travail ;
  • L’employeur garantit le caractère personnel et secret de la consultation ;
  • Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation qui doit se dérouler en son absence ;
  • Le résultat de la consultation fera l'objet d'un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par tout moyen.


Pour être considéré comme un accord valide, ce projet d'accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.


Article 6 — Révision de l’accord



Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagé que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception ou courrier postal recommandé avec Accusé de réception.


Article 7 — Dénonciation de l'accord



Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Les salariés peuvent dénoncer l'accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel. Ils notifient leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et la déposent auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.


Article 8 — Dépôt et Publication de l’Accord



À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 suivants du Code du Travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
  • Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet dune publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 9 — Entrée en vigueur de l'accord



Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt. (C. trav., art. L. 2261-1).


Fait à AIROUX le 15 Décembre 2023

Pour la société,

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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