Accord d'entreprise CFI TECHNOLOGIES

accord collectif d'entreprise relatif à la rémunération et aux conditions de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société CFI TECHNOLOGIES

Le 17/07/2024






AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CFI TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 440 319 176, sis 18 rue des Cévennes – LISSES- 91017 EVRY Cedex et représentée par X en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dument habilité aux fins des présentes.


D’une part,
Ci-après « 

la Société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par X, en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par X, en qualité de délégué syndical.

Ci-après ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE

  • Un accord collectif d’entreprise relatif, notamment, au recours au télétravail avait été conclu au sein de la Société le 31 mars 2022.

  • En date du 13 décembre 2022 les syndicats de la branche SYNTEC ont signé un accord relatif à l’organisation hybride du travail en entreprise, entré en vigueur le 1er avril 2024.

Celui-ci invite les entreprises de la branche à donner un cadre à la mise en place et aux expérimentations faites en matière de travail hybride. Cet accord vise également à assurer la protection des salariés bénéficiant d'une organisation hybride du travail tout en permettant la continuité de l’activité de l'entreprise.

  • Par ailleurs, il est apparu nécessaire de faire évoluer le cadre du télétravail au regard notamment de l’éloignement géographique du domicile principal de certains salariés ainsi que des contraintes liées à leur poste au sein de la Société.

  • En outre, afin de prendre en considération les potentielles contraintes physiques liées à l’âge, ces conditions liées à l’éloignement géographique du domicile principal seront abaissées pour les salariés âgés de plus de 58 ans.

  • Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 27 août 2024, afin de négocier sur ces thèmes.

  • A l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord, conformément à l’article L.1222-9 du Code du travail, qui a pour objet de déterminer les modalités liées au télétravail.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de conclure le présent avenant ayant pour objet de conformer l’accord collectif interne à l’accord de branche précité, d’ajuster l’organisation aux besoins de l’entreprise et d’améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs.

Article 1 Modalités d’accès des salariées enceintes

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation comprenant du télétravail, conformément à l’article L.1222-9, II, 6° du Code du travail.
Ainsi en application de l’article 8.2 de l’accord de branche du 27 octobre 2014, les salariées ayant déclaré leur grossesse pourront demander à bénéficier du télétravail à partir du troisième mois de grossesse, dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur.
L’entreprise examinera avec attention ces demandes et en cas de refus devra en exposer les raisons objectives.
Article 2 Modalités d’accès dérogatoires au télétravail

Sous réserve de répondre aux conditions visées aux article 2.1 et 2.2, les salariés visés à l’article IV (chapitre II) de l’Accord du 31 mars 2022 pourront solliciter le bénéfice de modalités dérogatoires et exceptionnelles de télétravail selon la procédure visée à l’article 2.3.

2.1 Condition d’éloignement géographique
Le présent avenant a pour objet de prévoir, par dérogation à l’article 8.2 (Chapitre II) de l’Accord, un nombre de jours télétravaillés spécifique pour certains salariés dont l’accès aux locaux de travail est rendu difficile en raison de leur éloignement géographique, et qui se trouvent dans la situation suivante :
  • La durée de trajet par le moyen de transport le plus rapide à leur disposition entre le lieu de leur domicile et le lieu de travail auquel sont rattachés lesdits salariés excède une durée de 4 heures par jour travaillé ;
  • Ledit éloignement géographique entre le lieu de domicile desdits salariés et le lieu de travail doit être distant d’au moins 350 kilomètres par le trajet par route le plus court.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ces conditions d’éloignement sont aménagées et abaissées pour les salariés âgés de plus de 58 ans. A ce titre, ces salariés peuvent déroger à la limite de jours télétravaillés fixée à l’article 8.2 (Chapitre II) de l’Accord lorsqu’ils se trouvent dans les conditions cumulatives suivantes :
  • La durée de trajet par le moyen de transport le plus rapide à leur disposition entre le lieu de leur domicile et le lieu de travail auquel sont rattachés lesdits salariés excède une durée de 2 heures par jour travaillé ;
  • Ledit éloignement géographique entre le lieu de domicile desdits salariés et le lieu de travail doit être distant d’au moins 55 kilomètres par le trajet par route le plus court.
Cette mesure a l’objectif de prendre en compte la fatigue et les contraintes physiques pouvant survenir avec l'âge mais également de préparer la transition entre l’activité et la fin de carrière de ces salariés.
Les parties signataires rappellent la nécessité de préserver le lien social et intergénérationnel et les conditions d'un transfert effectif des compétences. Ainsi, pour les salariés bénéficiant de ce mécanisme, le temps passé dans les locaux de l'entreprise sera précisé par avenant.
Il est rappelé que le bénéfice de ce dispositif n’est en aucun cas de droit et que le seul éloignement géographique du salarié ne saurait entraîner une acceptation de l’employeur de bénéficier de ces modalités.
Aussi, toute demande de télétravail basée sur un changement de résidence doit être soumise à l'approbation préalable de l'employeur. Cette décision sera en effet prise en fonction de la possibilité de maintenir une collaboration et une performance professionnelles satisfaisantes malgré l'éloignement.

2.2 Condition de compatibilité avec l’emploi
La présente disposition bénéficie uniquement aux salariés répondant aux critères d’éligibilité définit à l’article IV de l’accord du 31 mars 2022 et dont les fonctions sont compatibles à l’aménagement prolongée du travail en télétravail. Ainsi, les salariés éligibles à ce dispositif sont ceux qui, cumulativement :
  • Disposent de 3 ans d’ancienneté au sein de la Société au jour de la demande de télétravail ;
  • Occupent un poste au sein d’une équipe de Support opérationnel ;
  • Ne sont pas soumis aux horaires collectifs de travail.

2.3 Procédure de demande à l’initiative du salarié
Les salariés répondants aux critères fixés aux dispositions 2.1 et 2.2 du présent article pourront exceptionnellement demander à bénéficier de davantage de journées de télétravail. Cette demande sera effectuée soit par écrit, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par envoi d’un courriel à la Direction.
Cette demande devra être formalisée au moins 15 jours ouvrables avant le premier jour de télétravail souhaité.
Après avoir recueilli l’avis du supérieur hiérarchique du salarié, la Direction devra répondre au salarié au plus tard 7 jours ouvrables avant le jour du télétravail souhaité. Chaque demande sera évaluée au cas par cas, en prenant en compte la nature du poste, les besoins opérationnels de l’entreprise et la capacité à maintenir une communication efficace avec l’équipe et la hiérarchie.
En cas de refus, il est précisé que la décision de la Direction devra être motivée.
En cas d’accord, l’entreprise en formalisera les termes par un avenant au contrat de travail du salarié. Cet avenant précisera notamment la durée de l'aménagement, les jours télétravaillés et les conditions de retour à un rythme de travail standard.

Article 3 Dépôt et publicité
Conformément aux articles D2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat -greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R 2262-1 et R 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité sociale et économique et affiché en entreprise.
Fait à Lisses le 17 juillet 2024.
En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Pour la société CFI TECHNOLOGIES :

X, dûment habilité à l’effet des présentes



Pour les organisations syndicales représentatives de la société CFI TECHNOLOGIES :

La CFE-CGC représentée par X



La CGT représentée par X

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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