Accord d'entreprise CFI TECHNOLOGIES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 14/01/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société CFI TECHNOLOGIES

Le 14/01/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE CFI TECHNOLOGIE


ENTRE :

La société CFI TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY COURCOURONNES sous le numéro 440 319 176, dont le siège social est sis ZI Petite Montagne Sud 18 rue des Cévennes - Lisses 91017 EVRY, représentée par ………….. agissant en sa qualité de Directeur Général Adjoint dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée la « 

Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise ci-après désignées :
  • La CGT représentée par Monsieur …………………..en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • La CFE-CGC représentée par Monsieur …………………… en sa qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes ;


Ci-après désignés les « 

Organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés : « les parties »,


TOC \o "1-3" \h \z \u

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : PAGEREF _Toc187687601 \h 3

TITRE I – TRAVAIL DE NUIT ET QUALITE DE TRAVAILLEUR DE NUIT PAGEREF _Toc187687602 \h 3

Article 1. Champ d’application et justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc187687603 \h 3

Article 2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc187687604 \h 4

Article 3. Durée du travail PAGEREF _Toc187687605 \h 4

Article 4. Conditions d’affectation d’un salarié à un poste de nuit PAGEREF _Toc187687606 \h 4

Article 5. Contreparties en repos au profit des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc187687607 \h 4

Article 6. Garanties apportées aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc187687608 \h 5

TITRE II - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc187687609 \h 6

Article 7. Durée de validité et entrée en vigueur PAGEREF _Toc187687610 \h 6

Article 8. Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc187687611 \h 6

Article 9. Révision de l’accord PAGEREF _Toc187687612 \h 6

Article 10. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc187687613 \h 7

Article 11. Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc187687614 \h 7

















APRES AVOIR RAPPELE QUE

Le présent accord a pour objet de doter la Société d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté aux besoins de ses clients.
Il est en effet apparu nécessaire de prévoir des modalités de souplesse organisationnelles permettant de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de la Société. Le recours au travail de nuit est à ce titre rendu nécessaire afin de répondre à un impératif d’être disponible durant la nuit en vue de respecter nos engagements auprès de certains de nos clients.
Face à ce constat, après avoir consulté le CSE en date du 27 décembre 2024 et recueilli son avis favorable, la Direction et l’ensemble des Organisations syndicales représentatives se sont réunis les 14 janvier 2025 afin de négocier les termes du présent accord relatif au travail de nuit au sein de la Société.
Les Parties au présent accord reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L. 2262-4 du Code du travail.
Le présent accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord antérieur portant sur le même objet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – TRAVAIL DE NUIT ET QUALITE DE TRAVAILLEUR DE NUIT


Article 1. Champ d’application et justification du recours au travail de nuit

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, lesquels relèvent d’un régime juridique propre.
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est, par principe, exceptionnel ; il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
A ce titre, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit au sein de la Société, qui doit assurer une continuité du service pour répondre aux besoins de ses clients.
En effet, les parties rappellent que certains clients de la Société ont des contraintes temporelles particulières, et exigent dès lors que certains produits soient livrés tôt le matin. Ces exigences impliquent des contraintes de production qui nécessitent le recours au travail de nuit afin de respecter les engagements contractuels de la Société ATOS pour le dossier d’impression quotidien des factures Hachette Livres.
Dans ce contexte, le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité de pouvoir répondre aux besoins des clients précités, notamment en leur délivrant les plis en temps et en heure.

Article 2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

2.1. Période de travail de nuit

Conformément aux limites mentionnées à l’article L. 3122-2 du Code du travail, le travail de nuit au sein de la Société se définit comme tout travail effectué au cours d’une période de 9 heures comprise entre 21 heures et 6 heures.

2.2. Définition et travailleur de nuit

Il est rappelé qu’à la qualité de travailleur de nuit le salarié qui accomplit :
  • Au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, selon son horaire de travail habituel ; ou
  • Au moins 270 heures de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Article 3. Durée du travail

3.1.Durée maximale quotidienne

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif de nuit ne peut normalement excéder 8 heures. Toutefois, dans les hypothèses visées aux articles R. 3122-7 du Code du travail, il peut être dérogé à cette durée maximale dans la limite de 10 heures, après information et consultation des représentants du personnel.

3.2.Durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines

La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures, conformément à l’article L 3122-7 du Code du travail.
Toutefois, lorsque les caractéristiques propres à l'activité le justifient, la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7 pourra être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.

Article 4. Conditions d’affectation d’un salarié à un poste de nuit

L’affectation au travail de nuit d’un salarié est faite sur la base du volontariat.
Sauf lorsqu’il est expressément prévu par le contrat de travail, le travail de nuit régulier entraînant la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 2.2 du présent chapitre d’un salarié occupé sur un poste de jour est soumis à l’accord exprès de l’intéressé via la conclusion d’un avenant au contrat de travail fixant les modalités de passage à une organisation de travail de nuit.

Article 5. Contreparties en repos au profit des travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L 3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie en repos au titre des périodes de travail de nuit correspondant à 2 jours de repos compensateur pour une année complète.
Ce jour de repos compensateur sera fixé en accord avec la hiérarchie.
En outre, le travailleur de nuit bénéficiera – le cas échéant – des majorations prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

Article 6. Garanties apportées aux travailleurs de nuit

6.1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Afin de garantir l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit, celui-ci bénéficiera d’une priorité d’accès aux formations de premier secours/geste d’urgence. En outre, ces conditions de travail de nuit seront spécifiquement abordées annuellement.

6.2. Mesures destinées à favoriser l’articulation des activités nocturnes avec l’exercice des responsabilités familiales

Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.
Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste similaire ou équivalent vacant, à un poste de jour pendant leur grossesse et les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité.

6.3. Egalité professionnelle

Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

6.4. Formation professionnelle


La société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail

6.5. Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures continues.

6.6. Surveillance médicale renforcée et rôle du Médecin du travail


Conformément à l’article L 4624-1 du Code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé

TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 7. Durée de validité et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 8. Suivi et interprétation de l’accord


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur, et vérifierons à cette occasion les impacts éventuels sur les collaborateurs.

Article 9. Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10. Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure Télé-accords du Ministère du travail. Un exemplaire est également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord est publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque Partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Lisses, le 14 janvier 2025

En 4 exemplaires originaux


Pour la société CFI TECHNOLOGIE

……….., Directeur Général Adjoint


Les organisations syndicales représentatives

  • La CGT représentée par Monsieur …………….. en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;




  • La CFE-CGC représentée par Monsieur …………………… en sa qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes ;

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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