Accord d'entreprise CFM ILE DE FRANCE

Avenant n°1 à l'accord de garanties collectives en matière de complémentaire santé et prévoyance

Application de l'accord
Début : 31/12/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CFM ILE DE FRANCE

Le 18/12/2023


AVENANT N°1 À L’ACCORD DE GARANTIES COLLECTIVES

EN MATIÈRE DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

ENTRE :


La

CFM Île-de-France, Société par Actions Simplifiée au capital de 7.429.064 euros dont le siège social est à JOUY LE MOUTIER – 2, rue Anita Conti (ci-après dénommée “la Société”),


représentée par son Directeur Général, Monsieur

Z,


d'une part,


ET :


Le

Comité Social et Économique représenté par les Mmes X et Y et les MM. A et B ,


d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :




PRÉAMBULE




Le 28 novembre 2022, un accord d’entreprise relatif aux garanties collectives en matière de complémentaire santé et prévoyance a été conclu au sein de la Société pour une application à durée indéterminée en vue, notamment, d’adapter les dispositifs aux nouvelles garanties conventionnelles de la branche.

Dans un souci d’amélioration des dispositifs appliqués dans la société, les parties se sont réunies afin de poursuivre l’amélioration des dispositifs de garanties collectives et d’harmoniser les prestations servies au titre du dispositif de prévoyance pour l’ensemble des salariés.

Avec la conclusion du présent avenant, le régime de prévoyance est modifié à effet du 1er janvier 2024.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord de garanties collectives en matière de complémentaire santé et prévoyance du 28 novembre 2022 afin d’appliquer des garanties identiques en prévoyance à l’ensemble des salariés, d’une part pour les « cadres » à savoir les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI 2017, et d’autre part pour les « non-cadres », à savoir les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017.


ARTICLE 2 : CLAUSES DE L’AVENANT N°3 DU 29 NOVEMBRE 2022 MODIFIÉES PAR LE PRÉSENT AVENANT


« ARTICLE 3 : ADHÉSION »


Le paragraphe « Dispositif de Prévoyance » de l’article 3 « Adhésion » de l’accord de garanties collectives en matière de complémentaire santé et prévoyance du 28 novembre 2022 est remplacé par :

« Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la Société. ».

« ARTICLE 5.1.1 : TAUX DE COTISATION »


Le paragraphe « Frais de santé » de l’article 5.1.1 « Taux de cotisation » de l’accord de garanties collectives en matière de complémentaire santé et prévoyance du 28 novembre 2022 est remplacé par :

«

Régime de Base
Sur Complémentaire obligatoire
Option
Assiette
Salariés
1.56 %
0.05 %
+ 0.52 %
PMSS
Conjoint
+ 1.00 %
+ 0.05 %
+ 0.37 %

Enfant
+ 0.85 %
+ 0.03 %
+ 0.23 %


PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. À titre informatif, en 2023, le PMSS est de 3 666 €.

Les cotisations obligatoires concernent le salarié pour le régime de Base et la Surcomplémentaire.
Elles bénéficient d’un financement employeur de 60%.

Le salarié a la possibilité, en contrepartie de cotisations entièrement à sa charge :
  • De couvrir son conjoint et ses enfants,
  • De souscrire à l'option.

Pour rappel, en cas d’adhésion des ayants droits du salarié, les régimes d’adhésion du salarié s’appliqueront aux ayants droits.  ».


Le paragraphe « Prévoyance » de l’article 5.1.1 « Taux de cotisation » de l’accord de garanties collectives en matière de complémentaire santé et prévoyance du 28 novembre 2022 est remplacé par :

«

Tranche 1

Tranche 2

1,91 %
3,04 %
 ».



« ARTICLE 5.1.3 : RÉPARTITION DES COTISATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL »


Le paragraphe « Prévoyance » de l’article 5.1.3 « Répartition des cotisations entre l’employeur et le personnel » de l’accord de garanties collectives en matière de complémentaire santé et prévoyance du 28 novembre 2022 est modifié de sorte qu’il intègre les dispositions suivantes relatives aux non cadres :

« À compter du 1er janvier 2024, la répartition des cotisations pour les « non cadres » s’établit comme suit :


Tranche 1
Tranche 2

Salarié
Employeur
Salarié
Employeur
« Non cadres »
15 %
85 %
46 %
54 %

Il est entendu que ces financements employeurs sont conformes aux financements employeurs minimaux définis par la convention collective de la métallurgie.  ».

« ARTICLE 10 : DURÉE ET EFFET DE L’AVENANT »


Le contenu de l’article 10 « Durée et effet de l’avenant » de l’accord de garanties collectives en matière de complémentaire santé et prévoyance du 28 novembre 2022 est remplacé par :

« Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

La remise en cause du caractère obligatoire de l’adhésion des salariés pour quelque cause que ce soit entraînera de plein droit caducité du présent accord.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur. ».


« ANNEXE V : TABLEAU DE GARANTIES - PRÉVOYANCE (NON CADRES)

ANNEXE VI : TABLEAU DE GARANTIES - PRÉVOYANCE (CADRES) »


Le contenu du tableau ci-dessous remplace les dispositions des annexes 5 et 6 de l’accord de garanties collectives en matière de complémentaire santé et prévoyance du 28 novembre 2022 :

« 


PRESTATIONS

Exprimées en % de la base de calcul des prestations (salaire brut)

Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017

Prestations

OPTION 1

OPTION 2

DÉCÈS

DÉCÈS TOUTES CAUSES


En cas de décès de l'assuré  


- Célibataire, veuf, divorcé ou séparé judiciairement sans personne à charge

250 % T1 T2

200 % T1 T2


- Marié, non séparé judiciairement, pacsé ou vivant en concubinage notoire (****), sans personne à charge

320 % T1 T2

250 % T1 T2


- Célibataire, veuf, divorcé ou séparé judiciairement avec une personne à charge

395 % T1 T2

320 % T1 T2


- Marié, non séparé judiciairement, pacsé ou vivant en concubinage notoire (****), avec une personne à charge

395 % T1 T2

320 % T1 T2


- Majoration par enfant à charge dès le 2ème

75 % T1 T2

70 % T1 T2

PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE TOUTES CAUSES

Capital par anticipation

100 % Capital décès toutes causes

DOUBLE EFFET


Décès simultané ou postérieur du conjoint, du pacsé : versement du capital.

Ce capital est réparti entre les enfants.


- Décès du conjoint, pacsé ou concubin notoire (****), ayant un enfant à charge

350 % T1 T2

450 % T1 T2


- Par enfant à charge en sus du premier

100 % T1 T2

90 % T1 T2

DÉCÈS ACCIDENTEL 

DÉCÈS ACCIDENTEL


Capital supplémentaire


En cas de décès de l'assuré :  


- Célibataire, veuf, divorcé ou séparé judiciairement sans personne à charge

375 % T1 T2

+ 100 % Capital décès

toute cause


- Marié, non séparé judiciairement, pacsé ou vivant en concubinage notoire (****), sans personne à charge

360 % T1 T2



- Célibataire, veuf, divorcé ou séparé judiciairement avec une personne à charge

435 % T1 T2



- Marié, non séparé judiciairement, pacsé ou vivant en concubinage notoire (****), avec une personne à charge

435 % T1 T2



- Majoration par enfant à charge dès le 2ème

75 % T1 T2



Le capital décès accidentel est majoré de 20% T1 T2 si le décès est consécutif à un accident de la circulation.

RENTE CONJOINT

RENTE TEMPORAIRE


- Versement d’une rente annuelle

(X-25) * (0,25 % T1 + 0,40 % T2)

X = âge de l’assuré au décès par différence de millésime (*)


RENTE VIAGÈRE


- Versement d’une rente annuelle

(65 - X) * (0,50 % T1 + 0,80 % T2)

X = âge de l’assuré au décès par différence de millésime (*)


CAPITAL SUBSTITUTIF


- Versement d’un capital substitutif en cas de décès de l’assuré célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu’elle est transcrite à l’état civil), pacsé susceptible de bénéficier de la rente

400 % T1 T2

RENTE ÉDUCATION

RENTE TEMPORAIRE / Handicapé (**) / Double effet


En cas de décès de l'assuré versement à chaque enfant à charge : 


- Jusqu'au 8ème anniversaire de l'enfant

10 % T1 T2 avec un minimum de 4 % PASS

15 % T1 T2 avec un minimum de 4 % PASS


- Du 8ème au 15ème anniversaire de l'enfant

15 % T1 T2 avec un minimum de 4 % PASS

20 % T1 T2 avec un minimum de 4 % PASS


- Du 15ème au 18ème anniversaire de l'enfant

20 % T1 T2 avec un minimum de 6 % PASS

2 5% T1 T2 avec un minimum de 6 % PASS


- Du 18ème au 26ème anniversaire de l'enfant

20 % T1 T2 avec un minimum de 8 % PASS

25 % T1 T2 avec un minimum de 8 % PASS


- Au-delà du 26ème anniversaire de l'enfant et sans limite d'âge pour les enfants handicapés

10 % T1 T2


Les rentes sont doublées pour les orphelins de père et mère. 

INDEMNITÉ EN CAS DE NAISSANCE D'UN ENFANT TRISOMIQUE

INDEMNITÉ EN CAS DE NAISSANCE D'UN ENFANT TRISOMIQUE


150 % PASS





PRESTATIONS

Exprimés en % du salaire bruts

(limité au net)

Sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la Sécurité sociale

Prestations

OPTION 1

OPTION 2

INCAPACITÉ TEMPORAIRE / INVALIDITÉ PERMANENTE

INCAPACITÉ TEMPORAIRE (***)


Franchise 


Salariés n'ayant pas 1 an d'ancienneté

90 jours continus


Salariés ayant 1 an d'ancienneté

En relais du salaire maintenu par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles (1)


Montant des prestations 


Jusqu'à 180 jours

95 % T1 T2 limité au net


Au-delà de 180 jours et jusqu'à expiration des droits

95 % T1 T2 limité au net


Par dérogation aux conditions générales, l'indemnité journalière continue à être versée pendant la durée légale du congé de paternité, sauf pendant les 3 jours prévus par le Code du travail en cas de naissance d'un enfant


INVALIDITÉ PERMANENTE (***)





- Invalidité 1ère catégorie de la Sécurité sociale ou taux d'incapacité permanente dont le taux est compris entre ≥ 33 % et < 66 %

95 % T1 T2 limité au net


- Invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale ou taux d'incapacité permanente dont le taux est ≥ 66 %

95 % T1 T2 limité au net


- Invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale ou taux d'incapacité permanente dont le taux est ≥ 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne

95 % T1 T2 limité au net


T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité Sociale
T2 : tranche de salaire comprise entre un 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

PMSS : plafond mensuel de la Sécurité sociale (à titre indicatif au 01/0122 : 3 428 €)
PASS : plafond annuel de la Sécurité sociale (à titre indicatif au 01/0122 : 41 136 €)

(*) Le différentiel entre l’année du 65ème ou du 60ème anniversaire et l’âge du décès est au minimum égal à 1

(**) À titre viager pour les enfants handicapés

(***) L’ensemble des prestations perçues par l’assuré, ne pourra être supérieur au salaire net de l’assuré. L’ensemble des prestations regroupe la rémunération versée par l’employeur, les prestations versées en application du présent contrat, celles servies par la Sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire ou celles versées par l’assurance chômage. S’il n’en était pas ainsi, les prestations seraient alors réduites à due concurrence.

(****) Vous êtes considéré comme vivant en concubinage notoire si vous viviez maritalement avec une personne sous le même toit depuis au moins deux ans au moment du décès. La condition de deux ans est supprimée si un enfant est né de cette union libre.

(1) Les obligations conventionnelles de l’employeur au titre du maintien de salaire évoluent au 01/01/2024.

»

ARTICLE 3 : NOUVELLES DISPOSITIONS


Les parties conviennent que les nouvelles garanties bénéficient aux salariés sous contrat de travail à la date d’entrée en vigueur du présent avenant. 

L’harmonisation des garanties collectives de prévoyance au bénéfice de l’ensemble des salariés génère un surcoût de cotisations en plus des majorations mentionnées à l’article 5.1.1. Ce surcoût de cotisations (exprimé sous forme d’un pourcentage supplémentaire assis sur les tranches 1 et 2 de la rémunération telles que définies dans l’accord) sera définitivement fixé par avenant au contrat d’assurance et sera intégralement pris en charge par l’employeur. La part patronale de financement telle que définie est majorée en conséquence.


ARTICLE 4 : DURÉE DU PRÉSENT AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 31 décembre 2023.

ARTICLE 5 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié aux membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.




À Jouy-le-Moutier, le 18 décembre 2023




Membres titulaires du Comité Social et ÉconomiquePour la CFM ÎLE-DE-FRANCE, le Directeur Général,

Madame XMonsieur Z







Monsieur A








Madame Y







Monsieur B

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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