Accord d'entreprise CFM INDOSUEZ CONSEIL EN INVESTISSEMENT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 09/03/2018
Fin : 01/01/2999

Société CFM INDOSUEZ CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Le 19/02/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS







ENTRE LES SOUSSIGNES

SASU CFM INDOSUEZ CONSEIL EN INVESTISSEMENT


Dont le siège social est situé à 1 place de la Liberté La Lombarde Bâtiment C 06320 CAP D’AIL
Immatriculée sous le numéro SIRET 5136727900039
Représentée par
Agissant en qualité de Présidente, et

Agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »


D’une part



ET

Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel



D’autre part,


PREAMBULE


Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

Le présent accord exprime la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est conclu sous l’égide des dispositions des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du code du travail.


CONVENTION


Article 1. Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail.

Cet accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la société exerçant une mission de responsabilité, et disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui lui sont confiées.

Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Les salariés doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Sont à ce titre concernés tous les postes de cadre qui actuellement sont les suivants :

  • Les postes de Conseiller(e) en Investissement Financier
  • Les postes d’attaché(e) commercial(e)

Tout embauche ultérieure d’un salarié relevant du statut cadre, à un poste différent des deux mentionnés ci-dessus, entrera dans cet accord.


Article 3. Conventions individuelles de forfait annuel en jours


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la société et les salariés concernés par le présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :
  • La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année
  • La rémunération correspondante
  • Le nombre d’entretiens

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


Article 4. Décompte du temps de travail en jours


La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle ne dépassant pas 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé par le biais d’une proratisation eu égard au nombre de mois travaillés.

Les congés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle tels que les jours pour événements familiaux ou par usage doivent être déduits de ce volume forfaitaire en jours.

Article 5. Rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourront avoir une rémunération globale brute annuelle sans rapport avec les sujétions imposées au salarié.

On entend par rémunération globale brute annuelle, l’ensemble des éléments de salaires soumis à cotisations sociales, c’est-à-dire notamment le salaire de base, la prime d’ancienneté, les avantages en nature (logement, repas, etc.), les bonus, commissions et primes d’objectifs, etc.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée sur 13 mois (13e mois en décembre) indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention collective applicable.


Article 6. Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

La société garantit néanmoins un nombre jour de repos minimum au nombre de 9 sur la période visée à l’article 4.

Ce nombre de jours de repos est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible ou par demi-journées travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait comme suit :

  • Les jours de fermeture tels que définis par l’association monégasque des activités financières (AMAF) en dehors des jours fériés légaux français et du 1er mai (étant précisé que ce calendrier de l’AMAF est communiqué l’année civile précédant son application) ;
  • L’éventuel reliquat à l’initiative du salarié dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend ; le salarié devra en faire la demande au moins 15 jours avant à la Direction.

Un suivi des prises et décomptes de jours de repos sera effectué par le service du personnel ou la Direction qui centralisera les demandes. Toute demande devra être validée par un supérieur hiérarchique.


Les parties pourront décider d’un commun accord que le salarié renonce à des jours de repos et perçoive une indemnisation en contrepartie correspondant à une majoration de 10% de la rémunération.

L’indemnisation sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.


Article 7. Temps de repos


Les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils doivent respecter les temps de repos obligatoires prévus par les dispositions légales : d’une part, un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et, d’autre part, un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos, soit au total un repos hebdomadaire de 35 heures (11 heures + 24 heures) minimum.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En concertation avec leur hiérarchie, les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés.

Afin de garantir le repos des salariés, des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes qui devront être respectées seront affichées dans l’entreprise.

L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20h à 8h, ainsi que chaque samedi et dimanche.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord préalable et écrit de la Direction.

L’effectivité du respect par le salarié soumis à un forfait annuel en jours des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’utilisation des outils de communication à distance (téléphone portable, tablette numérique, ordinateur portable, etc.) fournis par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence, pendant les plages horaires de repos quotidien et hebdomadaire affichées dans l’entreprise.

En cas d’utilisation dans un cas d’urgence, le salarié devra en informer par écrit la Direction, le premier jour travaillé suivant l’utilisation, en indiquant les raisons ayant rendu nécessaire cette utilisation.

Le défaut d’information de la Direction par le salarié dans le délai susvisé est considéré comme une non utilisation en cas d’urgence.

Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


Article 8. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail


8.1. Document de suivi du forfait


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié.


Ce document pourra être établi par voie numérique ou par papier.


8.2. Suivi de l’amplitude des journées de travail et de la conciliation vie privée-vie professionnelle

En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.

La charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle.

Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier pourra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit et feront l’objet d’un suivi.
Dans le cas où l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissement à des situations anormales, un entretien pourra être organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique.


8.3. Entretiens individuels


Le salarié soumis à un forfait annuel en jours sera convoqué par sa Direction au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Ces entretiens doivent être conduits par le responsable hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et des comptes-rendus de l’année précédente.

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, la rémunération, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’articulation entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (exemples : lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

8.4. Suivi collectif des forfaits jours


Chaque année, les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés et consultés sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

Article 9. Durée.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives au forfait annuel en jours qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 10. Dénonciation et révision.


Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 11. Ratification par le personnel


Compte tenu de l’effectif réduit et de l’absence de délégué syndical ou représentant élu du personnel, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société.

Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 12. Publicité de l’accord.


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Une copie du procès-verbal de ratification sera jointe aux dépôts. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.


Article 13. Date d’entrée de l’accord.


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Directe, et sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel.



Fait à Cap d’Ail
Le 19 février 2018


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