Accord d'entreprise CGN CENTRE GROSSISTE NANTAIS

Accord d'entreprise portant sur la renonciation collective aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 08/10/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CGN CENTRE GROSSISTE NANTAIS

Le 28/09/2020



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société CGN


Dont le siège social se trouve, Zone Atlantis – 167 Boulevard Salvador Allende à Saint-Herblain (44800),
Immatriculée au RCS sous le numéro B 343 863 460
Représentée par Monsieur ,
Agissant en qualité de Président de la société



D’UNE PART

ET

Les membres du CSE

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Au sein de la société CGN, les congés payés se cumulent du 1er juin au 31 mai de l’année N+1. Ils sont comptabilisés en jours ouvrés (25 jours par an).

Pour rappel, les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale allant du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Ils doivent par ailleurs prendre à minima sur cette période un congé d’une durée de 12 jours ouvrables continus, le congé principal pouvant ainsi être fractionné.

Les parties constatent à cet égard que les salariés de la société CGN sont amenés régulièrement à vouloir fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés, notamment afin de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés ou plus en dehors de la période légale de prise des congés payés.


Le Code du travail autorise que ce congé principal soit fractionné sous condition que ce fractionnement permette au salarié de prendre à minima 12 jours ouvrables durant la période de congé.

En principe, ce fractionnement du congé principal peut par ailleurs générer légalement des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, dont le nombre varie en fonction des jours de congés payés pris en dehors de la période légale de congés. L’octroi de ces jours de fractionnement peut être un frein à ce que la direction de la société accepte de telles demandes, même si les salariés peuvent y renoncer individuellement.

Afin de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N et que parallèlement aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

C’est l’objet du présent accord, étant précisé qu’il ne remet pas en cause les dispositions d’ordre public applicables en matière de congés payés et notamment :
  • la période minimale de prise des congés allant du 1er mai au 31 octobre (art. L. 3141-13 C. trav.) ;
  • la durée des congés pouvant être prise en une seule fois qui ne peut excéder 24 jours ouvrables sauf exceptions (art. L. 3141-17 C. trav.) ;
  • la durée minimale du congé principal de 12 jours ouvrables continus qui doit être pris en une seule fois (art. L. 3141-19 C. trav.).

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 –CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CGN liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.


ARTICLE 2- RENONCIATION COLLECTIVE AU REGIME DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.



Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (du 1er mai au 31 octobre) n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement.


ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

3-1- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.


3-2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales telles que prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute partie intéressée introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser et le signifier par courrier recommandé aux autres parties habilitées à en réviser les termes. Les discussions devront s’engager dans les 30 jours suivants la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales telles que prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.


3-3 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment le dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail

Le présent accord, qui comporte 4 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :

Un sera déposé à la DIRECCTE de Nantes, accompagné d’un bordereau de dépôt (deux exemplaires, un sur support papier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et l’autre sur support électronique) ;
Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Un sera conservé par la Direction ;

Un sera conservé par le CSE.

La copie de l'accord et des avenants éventuels sera tenue à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation). Mention y sera faite dans le livret d’accueil de l’entreprise.


Fait à St Herblain

Le 28/09/2020

En 4 exemplaires

Pour CGN,
M.


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