Accord d'entreprise CGN CENTRE GROSSISTE NANTAIS

ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 10/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CGN CENTRE GROSSISTE NANTAIS

Le 29/03/2019


ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS


Entre :

La SAS CGN – CENTRE GROSSISTE NANTAIS

Dont le siège social est fixé 167 boulevard Salvador Allende – Zone Atlantis - CS 50024 – 44801 ST HERBLAIN CEDEX

Représentée par Monsieur ……………….., agissant en sa qualité de Président


Et :

M…………….., agissant en leur qualité de membre élu titulaire de la délégation unique du personnel



PREAMBULE (Objet et chronologie de la négociation)

Par le présent accord, la Direction a souhaité établir et clarifier les règles applicables en matière de contreparties liées aux déplacements professionnels effectués par les salariés et plus généralement revoir l’organisation des déplacements (durée, frais, moyens, etc…) en créant sa propre politique de « Voyages ».
En l’absence de délégué syndical, la Direction a donc sollicité les membres du Comité d’Entreprise pour engager des négociations sur les déplacements professionnels. A la suite de plusieurs séances de négociation (les 14/01/2019, 04/03/2019), les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société CGN (à l’exclusion des cadres dirigeants et des trajets réalisés par les commerciaux itinérants en clientèle) qui doivent réaliser des déplacements professionnels à la demande de l’entreprise en France ou à l’étranger, quel que soit son motif.
Le présent accord se substitue, annule et remplace en intégralité, toute pratique et/ou usage de l’entreprise antérieurs à sa conclusion et ayant le même objet.

Article 2 – Définitions

Un déplacement professionnel correspond à l’accomplissement d’une activité professionnelle à la demande de l’employeur dans un lieu différent du lieu habituel de travail.

Un déplacement professionnel inclut :

  • Le temps de déplacement professionnel correspondant au temps de trajet du domicile au lieu différent du lieu habituel de travail. (Qu’on peut appeler le temps de voyage)


Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article L 3121-4 du Code du Travail « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».

  • Et le travail effectif réalisé dans ce ou ces lieux différents du lieu habituel de travail.

Nous distinguerons 3 catégories de déplacement au sein de CGN :
  • Petit déplacement : inférieur ou égal à 1 jour
  • Grand déplacement : supérieur à 1 jour et inférieur à 7 jours pouvant contenir 1 week-end
  • Très grand déplacement : supérieur à 7 jours contenant au moins 1 week-end

Selon les déplacements professionnels, le temps de trajet (ou temps de voyage) sera décompté à partir du domicile ou du siège social de la société.

Un temps de trajet moyen (standard) domicile/emploi de 50 minutes (aller/retour), basé sur l’étude nationale de la DARES publiée le 02/11/2015, a été défini. Le temps de trajet professionnel devra donc déduire ce temps sauf si le collaborateur part du siège social de la société (le temps de trajet moyen ayant déjà été effectué) ou si le trajet a lieu un samedi, dimanche ou jour férié (jour habituellement non travaillé).

Article 3 – Politique voyages d’affaires

La Direction sensibilisera les responsables hiérarchiques, organisateurs de déplacements professionnels, au respect de l’équilibre des temps de vie professionnelle/personnelle de leurs collaborateurs.
Les managers devront privilégier l’utilisation de la visio-conférence, ou à défaut, organiser des déplacements avec des temps de trajet courts/restreints et ayant lieu en priorité pendant le temps de travail.
S’agissant de la sécurité, le manager devra également privilégier la réservation d’un hébergement sur place lorsque le trajet retour en voiture suit une journée de travail d’amplitude importante et qu’il excède 5 heures. Si cela est impossible, le manager devra prévoir de retarder l’heure de début de journée du collaborateur, qui conduira la voiture au retour.
Afin de limiter la fatigue engendrée lors de grands ou très grands déplacements professionnels, le commercial itinérant pourra adapter sa tournée en réduisant le nombre de kilomètres à faire la semaine précédant ou suivant le déplacement professionnel.
L’organisateur du déplacement professionnel, réunira au plus tôt un comité de pilotage du déplacement professionnel composé de : le (la) Responsable Ressources Humaines, le (la) Responsable des Services Généraux ainsi que tous les participants prévus au déplacement.
Si un cas exceptionnel se présente (dont le fonctionnement n’a pas été prévu par cet accord), le comité de pilotage prendra les mesures nécessaires pour trouver un accord sur ce cas particulier. Si pour ce cas, il n’y a pas d’accord trouvé, le déplacement sera annulé.

En ce qui concerne les salons motorisés (Milan) ou cycles (Eurobike), la Direction décidera au mois de janvier de chaque année de la participation de la société ou non à ces salons. Le comité de pilotage devra se tenir au plus tard 6 mois avant ces salons.
Selon l’importance du déplacement professionnel (durée, coût, moyens), les modalités du déplacement professionnel seront validées par le responsable hiérarchique du salarié et les responsables des Services Généraux et Ressources Humaines, voire également par le Directeur Général.
Le salarié devra s’y conformer.


Article 4 – Moyens mis à disposition des salariés

Pour les petits déplacements, l’utilisation de son véhicule personnel par un salarié pour son trajet inhabituel doit être validée au préalable par le manager.
L’utilisation d’un véhicule de la société doit être privilégiée vis-à-vis de l’utilisation du véhicule personnel des salariés.
Les indemnités kilométriques des trajets inhabituels effectués par les salariés avec leur véhicule personnel, seront calculées sur le trajet le plus court, en temps ou en distance validé par le manager, calculé sur le site via michelin.fr
Avant tout déplacement professionnel avec son véhicule personnel, le collaborateur devra informer son responsable hiérarchique par mail qui servira de justificatif pour l’assureur de la société.
Pour les grands déplacements, le train ou l’avion doivent être privilégiés afin que le déplacement s’effectue dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
Les frais engagés par le collaborateur lui seront remboursés sous présentation de justificatifs (factures, copie carte grise pour indemnités kilométriques, etc…) selon le barème de l’administration fiscale, par les services Ressources Humaines/Finances, qui établiront une note de frais. Le remboursement se fera par virement bancaire dans les plus brefs délais.


Article 5 – Organisation des déplacements professionnels

Un collaborateur auquel un déplacement professionnel est demandé, en sera informé, sauf circonstances exceptionnelles, au minimum trois semaines à l’avance.

Seront définis en amont du déplacement professionnel, le planning détaillé de chaque déplacement, les contreparties sous forme de repos ou financière à attribuer au collaborateur, et, si contrepartie sous forme de repos, les dates de prise effective de ces jours de repos.

Un courrier de mission/déplacement professionnel sera édité en 2 exemplaires dont un exemplaire sera remis en main propre ou envoyé par mail avec AR au salarié pour information. Une copie des mails de réservation sera également transmise au collaborateur. Les billets de train/ avion nominatifs seront transmis aux collaborateurs le plus tôt possible.

La commande des billets d’avion/train et les réservations dans les hôtels/restaurants le soir seront effectuées par les services généraux, l’employeur prenant ainsi directement en charge ces frais réels.



Article 6 – Contreparties des déplacements professionnels

6.1. Salariés en forfaits jours

Il est rappelé que les salariés en forfaits jours disposent d’une autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Il est également rappelé que les déplacements professionnels habituels des responsables de secteur de leur domicile vers leur clientèle ne rentrent pas dans le champ d’application du présent accord.
Ces salariés doivent effectuer 215 jours de travail effectif sur un cycle de douze mois (du 01/01/N au 31/12/N) de telle sorte que la durée de leur temps de travail en heures ne peut pas être prédéterminée.
Afin de respecter le seuil de 215 jours de travail maximum par an, ils bénéficient de jours de repos.
  • Contreparties du travail effectif d’un jour férié, d’un samedi ou d’un dimanche pendant le déplacement professionnel :
Si la présence d’un salarié en forfait jours est requise sur un salon/séminaire professionnel un samedi ou dimanche ou un jour férié, une demi-journée ou un jour de repos supplémentaire lui sera crédité dans son compteur de jours de repos selon la durée de travail accomplie (+ ou – 4 heures).
Le salarié aura jusqu’au 31/12/N pour poser ces jours de repos supplémentaires, après ils seront perdus. Si le déplacement intervient lors du dernier trimestre, la récupération pourra être prise sur l’année suivante.
A cet égard, il est rappelé que l’organisation du travail retenue doit permettre de respecter la règle légale des 35 heures de repos hebdomadaire (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien) fixée pour les cadres au forfait jours.
Par ailleurs, les dispositions étendues de l’article 45 sur le travail d’un jour férié et de l’article 46 sur le travail du dimanche de la convention collective du commerce de gros s’appliquent le cas échéant.
Pour les responsables de secteur dont la partie fixe du salaire est inférieure au minima conventionnel, la contrepartie financière pour un dimanche travaillé sera valorisée à partir du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification du salarié concerné proratisé pour une journée. Il en sera de même pour un jour férié.
De plus, 5 dimanche maximum pourront être travaillés ou concernés par un trajet simple aller ou retour dans l’année civile.

  • Contreparties des temps de voyage :
En outre, les déplacements professionnels qui impliqueraient des trajets au départ, pendant ou à l’arrivée sur un samedi, dimanche ou jour férié ouvrent droit au crédit d’un demi jour de repos lorsque le temps de trajet est inférieur à 4h aller ou retour et d’un jour de repos lorsque le temps de trajet est supérieur à 4h. Pour rappel, 5 dimanche maximum pourront être travaillés ou concernés par un trajet simple aller ou retour dans l’année civile.

Le salarié aura jusqu’au 31/12/N pour poser ces jours de repos supplémentaires, après ils seront perdus. Si le déplacement intervient lors du dernier trimestre, la récupération pourra être prise sur l’année suivante.
Les grands déplacements professionnels impliquent de privilégier l’utilisation de l’avion ou du train. Si le salarié souhaite utiliser son véhicule personnel, le temps de conduite excédent la durée du trajet en avion ou en train ne donnera pas lieu à contrepartie supplémentaire en repos.
Ex : un salarié prend son véhicule de société ou personnel pour faire un trajet de 7h, alors qu’en avion ou train, il aurait pu gagner 4h de trajet (soit 3h de trajet effectué au lieu de 7h), la contrepartie en repos sera d’un demi-jour de repos. Le salarié sera dans l’obligation de poser son demi-jour de repos au retour de son déplacement professionnel.


6.2. Salariés en décompte horaire

  • Contreparties du travail effectif pendant le déplacement professionnel :
Avant le départ du salarié en déplacement professionnel, le temps de travail effectif sera planifié et saisi dans l’outil de gestion des temps KELIO. Si ce dernier doit être modifié pour quelque raison que ce soit au cours du déplacement professionnel, il appartient au responsable hiérarchique d’en informer le service Ressources Humaines.
Il est expressément convenu que le temps de déplacement professionnel défini avant le départ est un temps prévisionnel. Par conséquent, ce dernier peut être modifié ce que le collaborateur accepte.
Les heures effectuées au-delà de 35h hebdomadaire seront majorées selon les dispositions légales ou réglementaires applicables.
Les dispositions étendues de l’article 45 sur le travail d’un jour férié et de l’article 46 sur le travail du dimanche de la convention collective du commerce de gros s’appliquent le cas échéant.
De plus, 5 dimanche maximum pourront être travaillés ou concernés par un trajet simple aller ou retour dans l’année civile.


  • Contreparties des temps de voyage :
Les parties se sont entendues pour définir un temps de trajet aller/retour « standard » par jour par salarié égal à 50 minutes aller/ retour, soit 25 minutes aller et 25 minutes retour.
Le temps de voyage (temps de trajet, pour la quote part excédant le trajet habituel domicile/emploi, pour se rendre sur le ou les lieux différents du lieu habituel de travail) est récupéré :
  • à 50% du lundi au vendredi (100% si le temps de voyage est effectué en voiture pour le ou les conducteurs)
  • à 100% pour les samedi, dimanche et jour férié (sans décompter le temps de trajet standard, ces jours n’étant habituellement pas travaillés)
  • à 150% pour les très grands déplacements à l’étranger (hors zone Europe)
Une seule contrepartie Aller et Retour sera indemnisée pendant un grand déplacement professionnel. Ne seront pas comptabilisés les petits déplacements (type trajets hôtel-salon ou restaurant-salon…) effectués sur le lieu de déplacement professionnel inhabituel.
Pour rappel, 5 dimanche maximum pourront être travaillés ou concernés par un trajet simple aller ou retour dans l’année civile.


Article 7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 9.

La société CGN s’engage à faire un bilan à l’issue de la première année d’entrée en vigueur du présent accord et à présenter les résultats de ce bilan aux représentants du personnel.


Article 8 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales telles que prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute partie intéressée introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser et le signifier par courrier recommandé aux autres parties habilitées à en réviser les termes. Les discussions devront s’engager dans les 30 jours suivants la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales telles que prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.


Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, il sera également déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire-Atlantique

Un exemplaire sera adressé au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et dans le livret d’accueil de l’entreprise.

Un exemplaire en sera remis par ailleurs à chaque salarié.

Le présent accord est établit en 4 exemplaires originaux dont un exemplaire original est destiné aux représentants du personnel.





Fait à St Herblain, le 29/03/2019

En 4 exemplaires


Pour la société
M….…………..





M…………., membre élu titulaire de la DUP ayant obtenu 25 voix sur 43 et représentant en conséquence 58,14 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles pour le 1er collège,








M………………, membre élu titulaire de la DUP ayant obtenu 7 voix sur 12 et représentant en conséquence 58,33 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles pour le 2nd collège,









  • Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord". Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page.
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