AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNÉS :
La
société CGS INDUSTRIE, société à responsabilité limitée au capital de 10000.00 € dont le siège social est situé 2 Impasse du Panorama, 53810 CHANGE, enregistré au RCS de LAVAL sous le numéro 844 875 807 (Code NAF : 8010Z), représenté par Madame/Monsieur, ayant tous pouvoirs et, agissant en qualité de co-gérants,
D’UNE PART,
ET :
Madame/Monsieur, salarié de la société CGS INDUSTRIE, représentants du personnel titulaire au sein du Comité Social et Economique, dûment élu le
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Un accord d’entreprise intitulé « accord collectif organisation du temps de travail » a été conclu au sein de la société CGS INDUSTRIE le 17/10/2022.
Les parties signataires ont conclu pour répondre aux demandes des clients de la société, assurer les permanences et la continuité des prestations. Les parties signataires ont décidé de doter la société d’un accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail.
Le présent avenant a pour objectif de modifier une partie de cet accord.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Dispositions modifiées
Les parties modifient l’article suivant :
Article 4 « Conditions de variation du temps de travail » du Chapitre 4 : Aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année :
« Article 4 : Conditions de variations du temps de travail
Article 4.1 : Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société.
Pour le temps plein
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire sera amené à varier de 0 heures aux durées maximales de travail précitées.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures. Le temps de repos hebdomadaire est de trente-cinq heures. Toutefois, en cas de semaine de travail d’au moins quarante-huit heures, le salarié bénéficiera d’un repos minimum de deux jours consécutifs.
Pour les salariés à temps partiel
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures. Le temps de repos hebdomadaire est de trente-cinq heures. Et au cours d’une même journée il ne pourra excéder plus d’une interruption de maximum une heure.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit douze heures.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail. De même, ce nombre d'heures ne devra pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié sur l'année à 1.607 heures.
Article 4.2 : Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Un planning mensuel indiquant la durée et la répartition des horaires sur les jours de la semaine est communiqué, par courrier, par mail ou par remise en main propre contre décharge, au salarié au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du planning.
Pour faire face à un remplacement d’un salarié absent inopinément, quel que soit le motif de l’absence, ou en cas de prestations supplémentaires demandées par un client ou en cas de prestation demandée par un nouveau client et présentant un caractère exceptionnel et d’urgence, le planning mensuel pourra être modifié. Selon ces cas, le délai de prévenance sera porté à 1 jour, en contrepartie de quoi le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de deux fois par période de référence.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel et, dans le cadre d’une modification de planning inférieur à 7 jours calendaires ajoutant une ou des prestations de sécurité ayant un caractère urgent et/ou exceptionnel ; le salarié pourra bénéficier d’heures supplémentaires ou complémentaires donnant lieu à une majoration de 10% uniquement sur les heures ajoutées au planning de travail, une régularisation sera réalisée en fin de période de référence conformément aux règles en vigueur.
L’employeur se réserve la possibilité de payer ces heures ajoutées sur le mois et la majoration correspondante sur le bulletin de paie de cette période, si cela génère une durée de travail mensuelle supérieure à la moyenne contractuelle. »
Article 2 – Entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, prendra effet au premier jour du mois suivant le dépôt des formalités. Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.
Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DDETSPP et, du Conseil des Prud’hommes. Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties. Toute modification nécessitant ma réalisation d’un avenant sera faite selon les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fera dans les conditions réglementaires.
Fait en quatre exemplaires, à CHANGE, le 04/04/2025
Pour l’entreprise CGS INDUSTRIELes élus membres titulaires du CSE