Accord d’entreprise Relatif à la mise en place de la prime d’intéressement
Exercices retenues (01/01/2025-31/12/2027)
CH4PROCESS
Entre les soussignés :
La société CH4Process SAS, représentée par Monsieur Maxime BRISSAUD (Président) SIRET : 817510241000 34 Adresse : 61 rue Albert Dhalenne, SAINT OUEN 93400 Numéro IDCC : 1486 (convention Syntec) Code NAF : 7112B
Et :
Le comité social et économique ( CSE) TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc202877171 \h 3 Article 1 – Période d’application PAGEREF _Toc202877172 \h 3 Article 2 – Les bénéficiaires PAGEREF _Toc202877173 \h 3 Article 3 – régime social et fiscal de la prime d’intéressement PAGEREF _Toc202877174 \h 3 a.Régime social PAGEREF _Toc202877175 \h 4 b.Forfait social PAGEREF _Toc202877176 \h 4 c.Régime fiscal PAGEREF _Toc202877177 \h 4 d.Contribution Sociale Généralisée (C.S.G) PAGEREF _Toc202877178 \h 5 e.Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.) PAGEREF _Toc202877179 \h 5 Article 4 – Plafonds PAGEREF _Toc202877180 \h 5 a.Plafond global de la prime d’intéressement : PAGEREF _Toc202877181 \h 5 b.Plafond individuel de la prime d’intéressement : PAGEREF _Toc202877182 \h 5 Article 5 – Formule de calcul PAGEREF _Toc202877183 \h 5 Article 6 – Répartition de la prime d’intéressement PAGEREF _Toc202877184 \h 6 Article 7 – Versement de la prime d’intéressement PAGEREF _Toc202877185 \h 6
Article 8- Affectation éventuel au plan d’épargne interentreprises (PEI) PAGEREF _Toc202877186 \h 7
Article 9- Information des salariés PAGEREF _Toc202877187 \h 7 a.Note d’information PAGEREF _Toc202877188 \h 7 b.Lors du traitement de la prime d’intéressement PAGEREF _Toc202877189 \h 7 c.Cas du salarié parti : PAGEREF _Toc202877190 \h 7 Article 10- Dépôt PAGEREF _Toc202877191 \h 8 Article 11- Litiges PAGEREF _Toc202877192 \h 8 Article 12- Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc202877193 \h 8 Article 13 : Résultats de la consultation PAGEREF _Toc202877194 \h 8 ANNEXE 1 : Rappel des modalités de calcul de l’EBE PAGEREF _Toc202877195 \h 9 ANNEXE 2 : Procès-verbal de consultation du CSE relatif à l’accord d’intéressement PAGEREF _Toc202877196 \h 10
PREAMBULE Dans le cadre de ses engagements sociétaux, l’entreprise CH4Process reconnue entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et titulaire de l’agrément ESUS depuis décembre 2024 souhaite affirmer sa volonté de partager la valeur ajoutée générée par son activité. En cohérence avec cette démarche, la direction souhaite continuer à associer davantage les salariés à la performance et au bon fonctionnement de l’entreprise. Dans cette perspective, elle décide en concertation avec les membres du Comité Social et Économique (CSE) de mettre en place l’intéressement dans le cadre de ses dispositions légales. L’intéressement possédai un caractère nécessairement collectif. En raison de sa nature aléatoire, son montant est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées au titre de l’intéressement ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 – Période d’application Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, correspondant à trois exercices comptables couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2027. L’exercice comptable commence le 1 er janvier et finit le 31 décembre. Cet accord sera éventuellement renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties, à l’issue de sa période de validité.
Article 2 – Les bénéficiaires La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail (contrats à durée indéterminée et à durée déterminée, contrats d’apprentissage, contrats professionnalisation et CIFRE) Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, calculés sur l’exercice annuel considéré et sur les douze derniers mois qui le précédent. Le droit à intéressement est acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté.
Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et moins de deux cent cinquante salariés, le chef d’entreprise ainsi que son conjoint - marié ou pacsé - ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé peuvent également bénéficier de l’intéressement. Les chefs d’entreprise concernés sont les chefs d’entreprises individuelles ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire
Dans le cadre du présent accord, et considérant le respect des conditions listées dans le paragraphe précédent, il a été décidé que le chef d’entreprise bénéficiera de l’intéressement. Article 3 – régime social et fiscal de la prime d’intéressement Conformément aux dispositions de l’article L3312-4 du Code du travail, le présent accord d’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise et ne peut, en aucun cas, se substituer à un élément de rémunération, quelle qu’en soit la nature.
Les sommes qui seront versées au titre de l’intéressement en application du présent accord ne sauraient se substituer à :
des primes ou gratifications versées régulièrement à caractère contractuel ou d’usage,
des augmentations de rémunération individuelles ou collectives,
tout autre avantage financier ou en nature versé ou attribué aux salariés en application du contrat de travail, d’un accord collectif ou d’un usage établi dans l’entreprise.
Afin de garantir le respect de ce principe, l’entreprise atteste que le présent accord :
ne vient pas en remplacement d’un élément de rémunération supprimé dans les six mois précédant sa date de prise d’effet,
n’a pas pour effet d’annuler ou de réduire un avantage acquis par les salariés,
ne constitue pas une modalité de versement d’une rémunération variable ou conditionnelle prévue par ailleurs.
Ce principe conditionne l’ouverture du régime fiscal et social de faveur applicable à l’intéressement. Toute méconnaissance constatée pourrait entraîner la remise en cause des exonérations prévues par la législation.
Régime social
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.
Forfait social
En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social ». Ne sont pas assujetties à cette contribution les entreprises de moins de 250 salariés (depuis le 1 er janvier 2019) ce qui implique que pour la société CH4Process, les sommes réparties au titre de l’intéressement seront exonérées du forfait social tant que ce seuil ne sera pas atteint.
Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
L’entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
Si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes au plan d’épargne interentreprise (PEI) ;
Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.
Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.
Article 4 – Plafonds
Plafond global de la prime d’intéressement :
Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Plafond individuel de la prime d’intéressement :
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale. Si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile, ou en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, c’est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue. A titre d’information, le plafond annuel de la Sécurité Sociale a été fixé pour l’année 2025 à 47 100€.
Article 5 – Formule de calcul Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs comptables et financiers spécifiques permettant de mesurer la rentabilité et la performance économique de l’entreprise : il a ainsi été retenu l’Excédent Brut d’Exploitation (ou « EBE ») comme indicateur de performances. Pour rappel :
EBE = Chiffre d'affaires - achats marchandises et matières premières - montant des charges externes - impôts et taxes (hors impôts sur les sociétés) - montant de la masse salariale + subventions d'exploitation. Comme décrit en Annexe 1, l’EBE ne prend pas en compte le remboursement des emprunts et les amortissements. Le montant global de l’intéressement pour l’année N sera calculé en appliquant à l’EBE et à la masse salariale de référence de la même année un taux (%). Pour ce faire, la formule retenue est basée sur la progression de l’excédent Brut d’exploitation (EBE) :
En dessous du premier objectif (EBE de l’année N est strictement inférieur à 100 000€), aucune prime d’intéressement ne sera versée.
En cas d’atteinte du premier objectif fixé de croissance (EBE compris entre 100 000€ et 150 000€, une prime d’intéressement intermédiaire sera versée. Le montant de cette prime est un pourcentage de la masse salariale de l’entreprise (3 % de la masse salariale) additionné d’un pourcentage de l’EBE (3%)
Si la croissance de l’EBE va au-delà du second objectif de croissance fixé (EBE supérieur à 150 000€), La prime d’intéressement sera calculée sur la base d’un pourcentage supérieur de la masse salariale (5 % de la masse salariale) additionné d’un pourcentage supérieur de l’EBE (5%), total qui sera par ailleurs la prime d’intéressement maximum.
Si l’Excédent Brut d’exploitation (EBE) de l’année N :
Inférieur à
100 000 €
Supérieur ou égal à
100 000 €et inférieur à 150 000 €
Supérieur ou égal à :
150 000 €
Alors une prime d’intéressement globale de :
Nulle
3% de la masse salariale année N
+
3% EBE année N
5% de la masse salariale année N
+
5% EBE année N
Article 6 – Répartition de la prime d’intéressement Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction de la présence effective au cours de l'exercice. Il s’agit des périodes de travail effectif comprenant les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Sont assimilées à des périodes de présence :
les congés légaux de maternité, d'adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans,
les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle,
les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et
la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle sont assimilées à des périodes de présence.
Article 7 – Versement de la prime d’intéressement Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile. Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) de l’année en cours, ce taux est fixé et publié par le ministère chargé de l’Économie.
Article 8- Affectation éventuel au plan d’épargne interentreprises (PEI)
Tout salarié bénéficiaire sera également :
Informé de la possibilité d’affecter, tout ou partie de la somme qui lui revient, sur le Plan d’Epargne Interentreprises en bénéficiant ainsi de l’exonération fiscale prévue par la loi (exonération d’impôt sur le revenu dans la limite des trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale),
Consulté pour connaitre sa décision quant au versement se sa prime d’intéressement (virement au compte de l’intéressé ou affectation au PEI).
Sans réponse du bénéficiaire, la prime d’intéressement sera virée à son compte.
Article 9- Information des salariés
Note d’information
Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché, d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié. Si le texte intégral de l’accord d’intéressement est mis à la disposition des salariés (mise à disposition sur le réseau de la société) la note d’information pourrait se limiter aux principales dispositions de l’accord.
Lors du traitement de la prime d’intéressement
Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
le montant global de l’intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé,
le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,
la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont exigibles lorsque l’intéressement est investi sur le PEI,
les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité,
les modalités d’affectation au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Selon les dispositions de l’article D3313-9 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Cas du salarié parti :
Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel
départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au PEI, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Sans réponse du bénéficiaire, la prime d’intéressement sera virée à son compte.
Article 10- Dépôt Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail. Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
Article 11- Litiges Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur. Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai de 3 mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise : Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Article 12- Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord. L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 13 : Résultats de la consultation Conformément aux dispositions légales applicables dans les entreprises disposant d’un Comité Social et Économique (CSE), le présent accord a été soumis à l’avis des membres du CSE. L’accord a été validé par le CSE en séance, conformément aux règles de majorité requises. Le procès-verbal de cette validation est joint en Annexe 2.
Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires, le 27/06/2025 ANNEXE 1 : Rappel des modalités de calcul de l’EBE
La définition donnée par l’INSEE de l’Excédent Brut d’Exploitation est la suivante : « L'excédent brut d'exploitation est le solde du compte d'exploitation, pour les unités de production. Il est égal à la valeur ajoutée, diminuée de la rémunération des salariés, des autres impôts sur la production et augmentée des subventions d'exploitation. »
Tel que représenté dans le graphique ci-dessous, l’EBE ne prend pas en compte les remboursements d’emprunts et les amortissements. Il peut également être calculé selon la formule suivante : EBE = Chiffre d'affaires - achats marchandises et matières premières - montant des charges externes - impôts et taxes (hors impôts sur les sociétés) - montant de la masse salariale + subventions d'exploitation.
ANNEXE 2 : Procès-verbal de consultation du CSE relatif à l’accord d’intéressement