ACCORD ANNUEL 2017 SUR LES SALAIRES DES TRANSPORTS CHABAS FLEURS
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code de travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société Transports Chabas Fleurs représentée par M. en sa qualité de Directeur Général, D’une part ;
Et les organisations syndicales, SGT 83-CFDT, représentée par M. ,
D’autre part,
Article 1er :
Le présent accord s’applique au personnel des Transports Chabas Fleurs.
Article 2 :
Après un an d’ancienneté, la convention de forfait proposée au personnel de distribution et ramasse de l’agence de Roquebrune sur Argens sera portée à hauteur de 190 heures par mois, dont 21 heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait seront rémunérées avec les majorations correspondantes.
Article 3 :
La Prime de Dimanche est portée à hauteur de 50 € pour plus de 3 heures travaillées, et de 25 € pour moins de 3 heures travaillées.
Article 4 :
Les dispositions de l’article 2 sont applicables au 1er Décembre 2017. Les dispositions de l’article 3 sont applicables au 1er Aout 2017.
Article 5 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Var, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.