Dans le cadre des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur, l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail, la Direction et l’organisation syndicale FO ont conclu un accord pour 2024 à la suite de 3 réunions qui ont eu lieu les 27 septembre, 22 novembre, et 18 décembre 2024. Entre, la Direction, représentée par …, en qualité de Président,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative représentée par …, en qualité de Délégué syndical FO,
D'autre part,
1 – Accord des parties La Direction et le Délégué syndical se sont mis d’accord sur les dispositions suivantes à compter du 01/12/2024 :
Revalorisation du salaire de base minimum
Dans le cadre de sa politique d’équité salariale, la Direction s’engage à réduire les écarts de rémunération entre les employés en harmonisant les salaires de base. Cette démarche vise à valoriser les rémunérations les plus faibles.
Ainsi, il a été décidé de porter le salaire de base minimum mensuel à 1 900 euros brut contre 1 850 euros brut actuellement, ce qui représente une hausse du taux horaire de base de +2,70% d’augmentation. Cette revalorisation sera également répercutée sur les taux des heures supplémentaires et des heures de pause des salariés concernés.
Cette mesure traduit la volonté de l’entreprise de reconnaître les efforts de ses collaborateurs tout en respectant une progression salariale cohérente avec les objectifs stratégiques.
Cette revalorisation s’appliquera dès le 01/12/2024.
Repas du midi
L’indemnité du repas de midi sera de 15 euros contre 14 euros actuellement.
Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés (loi du 29 novembre 2023)
La négociation portant sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, sera finalisée au cours du 1er semestre 2025.
2 –Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires conformément aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
3- Dépôt Légal et Entrée en vigueur Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail à la diligence de la société. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Nanterre, le 18 décembre 2024 en 3 exemplaires originaux