Accord d'entreprise CHABE LINK

Accord d'entreprise relatif à la périodicité des réunions du CSE

Application de l'accord
Début : 10/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société CHABE LINK

Le 10/02/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE



ENTRE

CHABE LINK, représentée par

d'une part,

ET

Le représentant du CSE, en sa qualité de membre titulaire élu

d'autre part,



PRÉAMBULE



L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.

Dans ce contexte, et par application de l’article L2242-10 du Code du Travail, les parties conviennent de définir la périodicité et le fonctionnement des réunions du CSE.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des représentants du personnel.

ARTICLE 2 - REUNIONS DU CSE

  • Réunions du CSE
Les réunions du CSE rassemblent l'employeur ou son représentant et les membres du comité social et économique (CSE).
Nous fixons le nombre de réunion du CSE à 6 réunions par an, soit une réunion tous les deux mois et plus fréquemment en cas de besoin.

Au moins 4 réunions du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
  • Convocation et ordre du jour
L’ordre du jour des réunions du CSE est établit dans les conditions légales.
La convocation et l’ordre du jour sont soumis par la Direction aux membres du CSE dans un délai minimum de 3 jours avant la réunion.

ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - REVISION


Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

ARTICLE 5 - DENONCIATION


Le présent accord est susceptible de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé à chacune des parties signataires.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux articles D.2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi via le site www.teleaccords.travail-gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion, dans les 15 jours.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie, et en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Nanterre, le 10 février 2020

Membre titulaire du CSEDirecteur des Ressources Humaines

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