CHABLAIS SERVICE PROPRETE 166 Chemin du moulin Favre 74890 Brenthonne 04 50 36 13 31 www.csp-environnement.com
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
SAS CHABLAIS SERVICE PROPRETE 166 CHEMIN DU MOULIN FAVRE GROS PERRIER 74890 BRENTHONNE
SIREN : 334 441 268 Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal …………, Président,
Dénommée ci-après « La société », D'une part,
Et Le comité social et économique (CSE), représenté par ………….,
Dénommé ci-après « Les salariés »,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc216797549 \h 3 PARTIE 1 PAGEREF _Toc216797550 \h 4 DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc216797551 \h 4 ARTICLE 1 – PRINCIPES ET BENECIFIAIRES PAGEREF _Toc216797552 \h 4 ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc216797553 \h 4 ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216797554 \h 4 2.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc216797555 \h 4 2.2 - Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc216797556 \h 4 PARTIE 2 : MODALITES DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc216797557 \h 5 ARTICLE 1 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc216797558 \h 5 ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DU REPOS PAGEREF _Toc216797559 \h 5 PARTIE 3- APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216797560 \h 6 ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216797561 \h 6 ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216797562 \h 6 ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc216797563 \h 6 ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc216797564 \h 6 ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc216797565 \h 7 PREAMBULE
Les parties conviennent que l’adaptation de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est nécessaire pour répondre aux impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les objectifs poursuivis par cet accord sont les suivants :
Encadrer le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins ponctuels de production, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ;
Adapter les durée maximales de travail ;
Offrir une plus grande flexibilité dans la gestion et la compensation des heures supplémentaires ;
Afin d’atteindre ces objectifs, il a été convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, permettant ainsi une meilleure adaptation aux variations de charge de travail. Les parties ont également souhaité préciser, dans le cadre du présent accord collectif, les règles relatives à la gestion, à la prise et à la compensation des heures supplémentaires afin de les adapter au contexte, aux contraintes et aux priorités de l’entreprise.
Le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu'à leurs avenants éventuels, ainsi qu'à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s'appliquer à la date de son entrée en vigueur. La société et les salariés attestent que : Les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail sont remplies.
PARTIE 1 DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – PRINCIPES ET BENECIFIAIRES
Le présent accord a pour finalité d’adapter l’organisation du temps de travail afin de répondre aux impératifs économiques et opérationnels de l’entreprise, tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors cadres dirigeants. ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 490 heures. Ce contingent est apprécié sur la base de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur mode d’organisation du temps de travail. ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
2.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail Pour tout type d’organisation du temps de travail (hors temps partiel), la durée de travail effectif ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes, sauf autorisation dérogatoire délivrée par l’autorité administrative :
48 heures sur une même semaine ;
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
2.2 - Durée maximale quotidienne de travail La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction de motifs liés à l’organisation de l’établissement ou en cas d’activité accrue, à 12 heures.
PARTIE 2 : MODALITES DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Les parties ont souhaité préciser dans cet article les règles relatives à la gestion, à la prise et à la compensation des heures supplémentaires afin de les adapter au contexte, aux contraintes et aux priorités de l’entreprise. ARTICLE 1 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT Les heures supplémentaires et leurs majorations seront remplacées par un repos compensateur de remplacement(RCR). À titre d’exemple :
une heure supplémentaire majorée à 25 % ouvre droit à un repos compensateur de 1,25 heure,
une heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à un repos de 1,50 heure.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Toutefois, lorsque les nécessités liées à l’organisation du travail l’exigent, l’employeur est habilité à opter pour la rémunération des heures supplémentaires, en lieu et place du repos compensateur de remplacement. Il est précisé que le salarié conserve la faculté de demander le paiement, sous réserve de validation expresse et préalable de la Direction.
ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DU REPOS Toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle et remplacées par un repos compensateur de remplacement (RCR) seront enregistrées dans un compteur exprimé en heures et minutes, présenté sous forme décimale. Les réductions d'horaires ou journées de repos peuvent être prise à la demande du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. Les demandes de repos devront être effectuées par le salarié au moins 5 jours ouvrés minimum auprès du responsable de service avant la date de prise effective des heures. Les demandes de repos devront être validées par la direction si l’activité le permet, 2 jours ouvrés minimum avant la date de prise effective des heures. Pour des raisons évidentes d'organisation de l'activité, la prise du repos compensateur est encouragée en dehors des périodes de congés payés ou période forte d’activité. Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure, intempéries ou périodes de basse activité pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par l'employeur. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l'employeur. La valorisation d'une journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine. Le salarié est informé, via un document annexé au bulletin de paie ou sur le bulletin de paie ou par tout moyen, du nombre d’heures de RCR portées à son crédit. Les repos doivent être pris dans un délai de 6 mois suivant leur acquisition. En l’absence de demande dans les délais impartis, l’employeur fixe la prise effective des repos dans un délai maximum d’un an.
PARTIE 3- APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront convié à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.
ARTICLE 3 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 4 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, les membres du Comité Social et Économique.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme « Télé Accords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Fait à BRENTHONNE, Le 30/12/2025
En 2 exemplaires.
Pour la SAS CHABLAIS SERVICE PROPRETE ………………., Président,